Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 juin 2018, n° 2018/286

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/286 du 7 juin 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2058
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Arrêt de la Cour de cassation n° 286/1

Rendu le 07 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 2058/3/1/2017

Contrat de prêt – Commandement hypothécaire – Créance – Décès de l'emprunteur – Assurance – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi introduit le 18/10/2017

Par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son avocat Maître M.A et visant la cassation de l'arrêt n° 1734

Rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 03/11/2016 dans le dossier commercial n° 2034/8232/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification prononcée le 17/05/2018.

Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 07/06/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs héritiers de N.A.H ont introduit, le 02/07/2009, une requête auprès du tribunal de commerce de Meknès, dans laquelle ils ont exposé qu'ils attaquaient le commandement hypothécaire qui leur avait été adressé par la défenderesse deuxième la société S.Ch, en précisant les motifs de leur recours consistant en ce que le commandement a été adressé au nom des héritiers du défunt N.A.H sans précision et notifié à certains d'entre eux, bien qu'il affecte leurs patrimoines financiers, ce qui aurait dû nécessiter qu'il soit adressé en leurs noms personnels et à titre individuel, et aussi parce que la dette à l'origine du commandement attaqué est assurée contre le risque de décès auprès de la société d'assurance A (la requérante), et ils ont demandé à ce titre principalement la déclaration de nullité dudit commandement hypothécaire et subsidiairement la substitution de la société d'assurance A à leur place pour le paiement de la dette réclamée. Après la réponse des défenderesses la société S.Ch et la société d'assurance A, l'instruction, et les conclusions, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif rejetant la demande de nullité du commandement hypothécaire, et substituant la société d'assurance A aux demandeurs héritiers de N.A.H pour le paiement du montant

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de la dette objet du contrat de prêt certifié conforme et signé le 08/03/1999

dans la limite du montant de 100.000,00

dirhams. La société d'assurance Atlantique a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de base légale, en ce qu'il a considéré que la date de prise d'effet du protocole signé entre elle et la société S.Ch est le 23/06/2010 et non avant, alors que ledit protocole stipule dans son premier article le contraire, puisqu'il prévoit son application à tous les sinistres survenus jusqu'à la date de sa signature.

De même, le paiement du montant de 60.000.000,00

dirhams par la requérante couvre son obligation de garantie concernant tous les dossiers, et fait que la société S.Ch supporte seule les sinistres excédentaires, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que la requérante s'est prévalue dans sa note déposée au stade de première instance lors de l'audience du 03/02/2009

et dans son mémoire d'appel "de ce qu'elle a conclu avec l'intimée prêteuse la société S.Ch un protocole d'accord en date du 23/06/2010

mettant fin à toute réclamation qui pourrait être formulée à son encontre par toute partie fondée sur les contrats d'assurance garantissant les prêts accordés par cette dernière à ses clients, et substituant B.Ch à sa place pour cela", la Cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté cela "en ce que le protocole d'accord invoqué est intervenu après l'engagement de la procédure, et qu'il prend effet à compter du 23/06/2010, et non avant", alors qu'il est établi pour les juges du fond par le protocole d'accord en question et en vertu duquel la requérante a versé à la défenderesse un montant global de 60.000.000,00

dirham en contrepartie de sa substitution à toute réclamation qui pourrait avoir pour fondement les contrats d'assurance qu'elle a conclus à son profit, qu'il est expressément stipulé dans son premier article pour déterminer les risques qu'il couvre, tous les risques survenus avant la date de sa conclusion, sans les limiter uniquement aux risques qui n'étaient pas l'objet de procédures judiciaires en cours au moment de sa conclusion, et par conséquent, la décision attaquée, en s'orientant vers la non-application des dispositions du protocole d'accord susmentionné au motif qu'il est intervenu après le déclenchement de la procédure objet du litige présent et qu'il prend effet à compter de sa date de conclusion, a mal lu les clauses de cet accord, et s'est fondée sur un motif erroné équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction dont il émane pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une formation différente.

S'agissant du premier moyen, (il est retenu à titre précaire) la requérante reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'absence de fondement légal, en prétendant qu'il a considéré que la demande n'était pas prescrite, alors que la demanderelle a restitué à la défenderesse deuxième, la société (S.C.H. Al Chaabi), sur sa demande, le dossier du crédit relatif à la succession des défendeurs (N.A.H.), et l'a classé, et que si la demanderelle avait payé à ladite prêteuse les échéances de la dette restant dues par l'emprunteur, elle lui aurait remis en contrepartie un reçu de paiement et un acte de substitution, lui permettant

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de se prévaloir de celui-ci pour se retourner contre ce dernier, de sorte que toute réclamation relative à cette dette serait prescrite, ce qui impose de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont il émane pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers

Messieurs :

Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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