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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 535
Rendu le 06 septembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/547
Procédure d'injonction de payer – Recours par opposition – Son effet.
Application du code de procédure civile
Le législateur, en modifiant la procédure d'injonction de payer, a accordé au défendeur le droit de former opposition à l'ordonnance le condamnant au paiement, de sorte que la juridiction saisie par l'opposition statue en tant que juridiction du fond et non comme une juridiction d'appel qui se déclarerait incompétente en cas de contestation sérieuse.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant en cassation, Azouz (H), a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de première instance de Taza en date du 25/02/2016 dans le dossier numéro 2016/1102/11, condamnant la défenderesse requérante à lui payer la somme de 60.000,00 dirhams au titre du principal de la dette ; que la condamnée, Wassima (Z), a formé opposition contre cette ordonnance par une requête datée du 22/03/2016, alléguant que le titre de créance était faux et qu'elle contestait la signature qui y figurait et qui était la sienne, que l'opposant avait été lié à elle par le mariage et qu'ils s'étaient séparés par divorce et qu'elle lui avait restitué la somme du douaire, et que la réalisation d'une enquête par le tribunal permettrait de découvrir les circonstances de l'affaire, demandant l'annulation de l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition et subsidiairement un jugement d'incompétence ; qu'après la réponse et la réplique, le tribunal a statué en confirmant l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition ; que l'opposante a interjeté appel et qu'après la réponse, la cour d'appel a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
En ce qui concerne
Le moyen unique de cassation :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en alléguant qu'il a considéré que sa contestation de la dette par la dénégation de sa signature et son intention de la contester pour faux ne constituait pas une contestation sérieuse, et que cette approche suscite des interrogations portant sur le fait que la juridiction saisie par l'opposition ne peut pas statuer sur une demande en faux étant donné qu'elle n'est compétente que pour contrôler la régularité de la procédure d'injonction de payer conformément à l'article 152 du code de procédure civile et le respect par le juge des injonctions de payer de ses conditions, parmi lesquelles figure le fait que la dette soit certaine, et que cette certitude de la dette peut être apparente du fait de l'existence d'un titre l'établissant, mais qu'en substance du litige elle peut ne pas être certaine et que la procédure d'opposition à l'injonction de payer est une forme de contestation de la certitude de la dette, et que le simple déni des écritures concernant un acte sous seing privé dont l'adversaire n'a pas reconnu le contenu constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des injonctions de payer au profit de la juridiction du fond,
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Application du code de procédure civile
Ayant pris pour point de départ la conduite d'une enquête sans suivre la procédure incidente en faux, la décision, dans ce qu'elle a retenu, est dépourvue de motivation, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que le législateur, par la modification de la procédure d'injonction de payer, a accordé au défendeur contre lequel a été rendue une injonction de payer le droit de la contester par opposition, et qu'ainsi la juridiction d'opposition statue en tant que juridiction du fond et non comme une juridiction d'appel qui se déclarerait incompétente en cas de contestation sérieuse ; et attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée a examiné les défenses de la requérante fondées sur la négation de signature et les a rejetées par la motivation suivante : "Attendu qu'il n'est pas fondé ce que reproche l'appelante à l'arrêt attaqué, en ce que, lorsqu'il a statué en confirmant l'injonction de payer faisant l'objet de l'opposition par les motifs qui y sont énoncés, il a apprécié les moyens de l'opposition et les a considérés comme ne s'élevant pas au degré de contestation sérieuse, et s'est fondé pour établir l'absence de sérieux de la contestation sur le fait que l'appelante n'avait pas attaqué le document produit par la voie du faux ; et attendu que l'insistance de l'appelante durant cette phase sur le fait qu'il suffit, lors de l'opposition à l'injonction de payer, de simplement soulever la négation de signature est sans fondement, dès lors que cette défense a été présentée à la juridiction dépourvue de tout élément la corroborant pour que nous puissions la considérer comme une contestation sérieuse recevable." La motivation par laquelle la juridiction auteur de la décision a rejeté la contestation de l'impétrante du titre ne l'a pas critiquée, et le moyen est infondé.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et c'est en conséquence qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la formation ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdelilah Abou El Ayyad, rapporteur Saïd Choukib, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir, membres, en présence de M. le procureur général Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de Mme Nawal El Faraiji, greffière.
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