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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.
Décision numéro 533
Rendue le 06 septembre 2017
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/145
Dette – Exception de prescription et allégation de paiement – Son effet.
Décisions de la Chambre commerciale
Attendu que la cour a rejeté l'exception de prescription au motif que l'allégation du requérant d'avoir payé le tiré de la lettre de change depuis longtemps détruirait ainsi la présomption de paiement, alors que la prescription invoquée par le requérant est celle prévue par l'article 228 du Code de commerce, qui est une prescription de courte durée fondée sur la présomption de paiement, présomption renforcée par l'allégation de paiement et détruite par la déclaration de non-paiement, ce qui rend sa décision dépourvue de base légale.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cour de cassation
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (…), a introduit une demande d'injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Casablanca, demandant que le défendeur soit condamné à payer la somme de 485.000,00 dirhams constatée par une lettre de change à échéance, et que l'ordonnance a été rendue conformément à la demande ; que le condamné a formé opposition au motif que la demande était prescrite, considérant que la date d'échéance de la lettre de change était le 18 avril 2009 conformément au premier paragraphe de l'article 228 du Code de commerce, et que l'opposée n'était plus créancière du montant porté par la lettre de change puisqu'elle n'avait pas procédé auprès de la banque pour en recouvrer la valeur lorsqu'elle n'avait pas joint à sa demande le certificat de non-paiement, et que cela démontrait qu'elle avait déjà perçu le montant de la dette du pourvoyeur ; que si tel n'avait pas été le cas, elle l'aurait présentée à la date d'échéance ; que le tribunal de l'opposition a rendu son jugement rejetant la demande ; que l'opposant a interjeté appel et, après réponse, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué, décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Attendu que le pourvoyeur reproche à la décision l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la décision attaquée n'a pas discuté les défenses qu'il a soulevées dans son appel et ses mémoires, notamment que le jugement attaqué a dénaturé ses propos lorsqu'il a considéré que son opposition ne comportait pas une négation de sa dette, alors qu'il s'était prévalu dans le deuxième paragraphe des motifs de l'opposition de ce qui suit : "Ce qui confirme que l'opposée, la société (…), n'est pas créancière de l'opposant d'aucune somme est qu'elle n'a pas procédé auprès de la banque Attijariwafa bank pour recouvrer la valeur de la lettre de change et que, pour cette raison, elle n'a pas joint à sa demande le certificat de non-paiement, et que le fait de ne pas avoir présenté cette lettre de change à la banque aux fins de recouvrement est dû au fait qu'elle a perçu ce montant depuis longtemps, et que si tel n'avait pas été le cas, elle se serait empressée, dès l'expiration de la date d'échéance, de présenter la lettre de change à Attijariwafa bank pour en obtenir la valeur." De cela, il est clair que l'opposant ne conteste pas la dette mais se prévaut à juste titre de ce que la demanderesse n'est plus sa créancière d'aucune somme, et il en apporte la preuve par plusieurs indices qu'il tire du fait que la créancière a laissé s'écouler le délai de prescription de la lettre de change, ainsi que du fait qu'elle ne l'a pas présentée à la banque pour recouvrement et n'a pas cherché à obtenir un certificat de non-paiement, cela étant dû au fait qu'elle avait déjà perçu sa valeur de lui, et a considéré que la conclusion du jugement selon laquelle cela était la preuve qu'il ne contestait pas la dette conformément à l'article 400 du D.O.C. impliquait une dénaturation de ses propos et une absence de motivation, et qu'il est de l'abc de l'exception de prescription de la lettre de change que, pour être recevable, elle ne doit pas être couplée avec une exception de nullité de la lettre de change ou une négation de l'existence de la dette pour des raisons de rejet.
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.
Attendu que
les décisions de la chambre commerciale
et le requérant soutient que la créancière a recouvré la dette auprès de lui, et si elle ne l'avait pas fait, elle se serait empressée
de la présenter à la banque pour recouvrement ou aurait obtenu de lui un certificat de non-paiement, considérant que
la prétention du paiement de la totalité de la dette ne détruit pas la présomption de paiement et que la décision attaquée, dans ce qu'elle a retenu
consistant à dire que l'exception de paiement détruit la présomption de paiement, constitue une démarche impliquant un motif vicié, considérant
qu'il est nécessaire pour l'acceptation de l'exception de prescription qu'elle soit accompagnée de la présomption de paiement, et qu'elle n'est recevable que
s'il existe un litige sur la dette ou le titre de créance ou sur la cause de l'opération ou une prétention
de paiement partiel, et qu'ainsi sa décision est insuffisamment motivée et d'un motif vicié, susceptible de cassation.
Attendu que la cour auteur de la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par le demandeur
par un motif ainsi libellé : "Attendu que, et comme indiqué dans le motif du jugement d'appel, la contestation
du requérant de la dette lorsqu'il a prétendu avoir payé la dette faisant l'objet
du billet à ordre depuis longtemps fait
qu'il a détruit la présomption de paiement et que dès lors l'exception de prescription est mal fondée …", et attendu que
la prescription invoquée par le demandeur est la prescription prévue par l'article
228 du code de commerce qui est une prescription de courte durée fondée sur la présomption de paiement, la prétention
du demandeur du paiement renforce cette présomption et ne la détruit pas, et que
et que ce qui la détruit est la déclaration de
non-paiement, et qu'ainsi la décision dans ce qu'elle a retenu n'est pas fondée sur une base légale, susceptible de cassation.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus
dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée
de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Abou El Ayyad
rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir membres, et en présence du procureur général
Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame Nawal El Farraji.
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