Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 6 mai 2018, n° 2018/613

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/613 du 6 mai 2018 — Dossier n° 2006/2/3/40
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17

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2004 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Fès, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Taza en date du 24 mai 1955, ayant condamné le défendeur à payer au requérant la somme de trente-deux mille dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et a rejeté le surplus des demandes ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 32 du Dahir formant Code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, alors que le contrat litigieux est un contrat de prêt à intérêt, et que les intérêts conventionnels sont dus de plein droit à compter de la date de l'échéance du prêt, et que le tribunal, en statuant ainsi, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le défendeur a reçu du requérant la somme de trente-deux mille dirhams en vertu d'un contrat de prêt, et que le tribunal de première instance l'a condamné à les restituer avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que le moyen, en se fondant sur ce que le contrat litigieux est un contrat de prêt à intérêt, ne fait que contester l'appréciation des juges du fond quant à la nature du contrat, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

18

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 13 mai 1999 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech, qui a infirmé le jugement du tribunal de première instance de Safi en date du 15 avril 1999, ayant condamné le défendeur à payer au requérant la somme de trois cent mille dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et a condamné le requérant à payer au défendeur la somme de cinquante mille dirhams avec intérêts au même taux à compter de la même date, et a rejeté le surplus des demandes ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 32 du Dahir formant Code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, alors que le contrat litigieux est un contrat de prêt à intérêt, et que les intérêts conventionnels sont dus de plein droit à compter de la date de l'échéance du prêt, et que le tribunal, en statuant ainsi, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les parties ont convenu d'un prêt d'une somme d'argent avec intérêts, et que le tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer la somme prêtée avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, et que la cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qu'elle a réduit le montant de la condamnation ; que le moyen, en se fondant sur ce que le contrat litigieux est un contrat de prêt à intérêt, ne fait que contester l'appréciation des juges du fond quant à la fixation du point de départ des intérêts, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

19

Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le … par la chambre … de la Cour d'appel de …, qui a statué sur les demandes en paiement de sommes d'argent et intérêts ; que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 32 du Dahir formant Code des obligations et contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, alors que le contrat litigieux est un contrat de prêt à intérêt, et que les intérêts conventionnels sont dus de plein droit à compter de la date de l'échéance du prêt, et que le tribunal, en statuant ainsi, a violé le texte susvisé ;

Numéro du pourvoi : 2023/5/1/2022

Date de l'arrêt : 14/06/2023

Chambre : Civile

Décision : Rejet

Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Marrakech le 27/10/2021 ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation du contrat de vente, alors que, selon le pourvoi, la vente est entachée d'un vice de consentement dû à l'erreur et au dol, et que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 39, 40 et 41 de l'obligation et des contrats en ne procédant pas à l'examen des moyens soulevés par le demandeur et en se basant sur des motifs erronés ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le demandeur en annulation a soutenu que la défenderesse l'a induit en erreur sur la superficie du terrain objet du contrat, et que la cour, après avoir examiné les arguments des parties et les pièces du dossier, a retenu que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l'erreur ou du dol allégué, et a jugé que la vente était valide et a rejeté la demande ;

Attendu que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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