Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 2017/346

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/346 du 6 juillet 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1557
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Arrêt de la Cour de cassation n° 346/1 en date du 06 juillet 2017

Dans le dossier commercial n° 1557/3/1/2016

Vente immobilière – L'immeuble vendu grevé de saisies et d'hypothèques – Demande en purge des saisies et hypothèques – Acte d'intervention volontaire – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi en cassation déposé le 06 septembre 2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses mandataires, Maître (A.S.H.) et Maître (A.L.A.), et visant la cassation de la décision rendue par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2280 en date du 07/04/2016

dans le dossier n° 3518/8202/2013.

Vu la défaillance de la défenderesse première, la société (H.J.), à répondre malgré la signification en date du 04/04/2017.

Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 06/04/2017.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/04/2017, reportée à l'audience du 25/05/2017, à laquelle a assisté Maître (A.L.A.) pour le compte du requérant (R.S.), et qui a sollicité l'enregistrement de sa renonciation à la demande de plaidoirie orale, il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré pour prononcer le jugement à l'audience du 06/07/2017.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (R.S.) a saisi, le 22/10/2014, le tribunal de première instance de Casablanca par une requête, exposant qu'il avait acquis de la défenderesse, la société (H.J.), les immeubles portant les numéros de plan 239 S, 11579 S et 47142 S pour la somme de 24.054.000,00 dirhams, mais qu'il avait découvert avec surprise qu'ils étaient grevés de saisies et d'hypothèques que la défenderesse avait refusé de lever. Il a demandé en conséquence que le défendeur (deuxième) (A.R.Y.), en sa qualité de gérant unique de la société venderesse, soit condamné à parfaire la vente conclue entre eux, à purger les immeubles des saisies et hypothèques inscrites à leur encontre sous astreinte de 100,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et que le conservateur de la propriété foncière soit enjoint d'inscrire ladite vente. La société (H.J.) a produit un acte d'intervention volontaire, considérant qu'elle est propriétaire des immeubles objet du litige, dans lequel elle a soulevé la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur le dossier, et au fond, a demandé le rejet de la demande, parce que le contrat de vente invoqué a été conclu entre le demandeur et (A.R.Y.), en sa qualité de représentant légal de la société venderesse, "alors que le gérant unique à la date de la conclusion du contrat était le nommé (M.H.)", ainsi qu'il ressort de la déclaration faite par "le demandeur à l'occasion d'une promesse de vente conclue avec une autre personne devant le notaire (A.M.)" en date du 11/08/2004, dans laquelle il est indiqué "qu'il avait déjà déclaré le 02/12/1995 que le gérant unique de la société jusqu'au 11/08/2004 est le nommé (M.H.), et qu'il en assume les conséquences à titre exclusif", sans compter qu'elle avait précédemment intenté une action en justice visant à faire déclarer la nullité du contrat de vente objet du litige, aboutissant à un jugement en date du 07/07/2005 qui a prononcé sa nullité. Après qu'un jugement ait déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur le dossier, l'intervenante volontaire a déposé une note devant le tribunal commercial de Casablanca, demandant le rejet de la demande, et a joint à sa note un document attestant que le jugement prononçant la nullité du contrat de vente était devenu définitif. Puis le demandeur a produit une note confirmant qu'il avait interjeté appel du jugement susmentionné, aboutissant à une décision sous le n° 6005 en date du 18/12/2014, qui, entre autres dispositions, a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau en rejetant la demande en nullité du contrat de vente, ce qui rend sa demande visant à sa parfaite exécution fondée. L'intervenante au procès a produit une note confirmant qu'à la suite de son recours en révision contre la décision ayant annulé le jugement de première instance et statué à nouveau en rejetant la demande en nullité du contrat de vente, une décision sous le n° 6602 en date du 17/12/2016 a été rendue, qui, entre autres dispositions, a rétracté la décision définitive objet du recours en révision et statué à nouveau en déclarant irrecevable l'appel de (R.S.), ce qui a pour effet que le jugement prononçant la nullité du contrat de vente est devenu définitif. Le jugement a donc rejeté la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision objet du présent pourvoi de la part du demandeur (R.S.) par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen, le requérant reproche à la décision un vice de motivation considéré comme équivalent à son absence et une dénaturation des faits, en prétendant que le demandeur a introduit son action et son mémoire d'appel contre la société (H.J) en la personne de son représentant légal (A.R.Y), et que la société a présenté un mémoire d'intervention volontaire par lequel elle a contesté la qualité de ce dernier en tant que gérant de celle-ci, alors que la décision a considéré que l'appel était dirigé contre (A.R.Y) en tant que personne physique, ainsi que contre la société en qualité d'intervenante à l'instance, alors que (A.R.Y) n'a de qualité qu'en tant que représentant légal de la société, et l'inclusion du nom de la société en tant qu'intervenante à l'instance constitue une dénaturation des faits et une altération des positions juridiques des parties, étant donné qu'elle est la défenderesse, considérant qu'elle est celle tenue d'exécuter le contrat de vente, tandis que la considérer comme intervenante à l'instance limite son intervention à la contestation du fait que (A.R.Y) est le gérant de la société, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Cependant, outre que la dénaturation des faits doit entraîner une violation de la loi pour constituer une cause de cassation, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il est établi – contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen – que le demandeur a dirigé son action uniquement contre (A.R.Y) et non contre la société (H.J) qui est intervenue volontairement à l'instance, et qu'il a présenté son mémoire d'appel à l'encontre de (A.R.Y) en sa qualité de gérant de la société (H.J), et contre cette dernière en sa qualité d'intervenante à l'instance, et la cour auteure de la décision attaquée n'a pas dénaturé les faits ni altéré les positions juridiques des parties puisqu'elle a mentionné dans le préambule de sa décision (A.R.Y) en qualité d'intimé, et la société immobilière (H.J) en qualité d'intervenante à l'instance, et il ne peut être reproché à sa décision d'avoir omis de mentionner la qualité de (A.R.Y) en tant que représentant légal de la société (H.J), dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple omission sans effet sur les positions juridiques des parties à l'instance, ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le second moyen, le requérant reproche à la décision la violation d'une règle essentielle préjudiciable à l'une des parties, en prétendant qu'il y est dit "que le jugement de première instance ordonnant l'annulation du contrat de vente dont l'exécution est demandée est devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée après l'émission d'une décision ayant statué sur le recours en révision de la décision ayant annulé le jugement faisant l'objet de l'appel, et ayant à nouveau statué par le rejet de la demande d'annulation du contrat de vente objet du litige, et ayant à nouveau statué par l'irrecevabilité de l'appel introduit par le demandeur contre le jugement de première instance susmentionné", alors que ladite décision n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée dans le cadre du pourvoi en cassation formé contre elle par le demandeur, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée.

Cependant, attendu qu'il était constant pour les juges du fond que le jugement de première instance en date du 07/07/2005, ordonnant l'annulation du contrat de vente dont l'exécution était demandée par le demandeur, a été annulé par la décision portant le numéro 6005 en date du 18/12/2014, ayant statué par l'acceptation de l'appel du demandeur, l'annulation du jugement de première instance, et le rejet à nouveau de la demande, et qu'à la suite du recours en révision formé contre elle par les défendeurs, est intervenue la décision portant le numéro 6602 en date du 17/12/2016, ayant statué par la rétractation des décisions préparatoire et définitive, et ayant à nouveau statué par l'irrecevabilité de l'appel de (R.S), ce qui fait que le jugement de première instance ordonnant l'annulation du contrat de vente est devenu revêtu de l'autorité de la chose jugée. Et l'instance présente visant l'exécution du contrat de vente dont l'annulation avait déjà été tranchée par ledit jugement acquis à l'autorité de la chose jugée, la cour a eu raison de se fonder dans son jugement sur le jugement de première instance en date du 07/07/2005, ordonnant l'annulation du contrat de vente objet du litige, pour dire que la demande de son exécution n'est pas fondée, sans que le pourvoi en cassation direct formé par le demandeur contre la décision d'appel intervenue en matière de révision puisse faire obstacle à cela, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires dès qu'elles ont épuisé les voies de recours ordinaires ou sont devenues insusceptibles de celles-ci. Ainsi, la décision n'a violé aucune règle essentielle et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la mise des dépens à la charge du demandeur.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Saâd Farhaoui, conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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