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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Appel
Arrêt numéro 469
Rendu le 05 juillet 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/856
Application du code de procédure civile
Arrêt d'appel – Omission de mention de certaines parties au litige – Violation de l'article 345 du C.P.C.
Aux termes de l'article 345 du code de procédure civile, les audiences se tiennent et les arrêts de la cour sont rendus par trois juges dont le président, et les arrêts portent la même mention d'intitulé que les jugements des tribunaux de première instance ; ils indiquent les noms des juges qui ont participé aux arrêts, les noms de famille et personnels des parties et de leurs avocats. L'arrêt attaqué, en omettant de mentionner certaines parties au litige, viole ledit article.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de ses documents ainsi que de l'arrêt dont la cassation est demandée que (…) a introduit le 21/02/2014 une requête devant le Tribunal commercial d'Agadir, y exposant qu'il est créancier de la première défenderesse, la société
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
(…) d'un montant de 2985522,78 dirhams, représentant le solde débiteur de son compte arrêté au 30-12-2013, résultant de plusieurs prêts et facilités bancaires comme indiqué sur son relevé de compte ; que cette dette est garantie par deux cautions solidaires de Khadija (W), la première dans la limite d'un montant de 2060000 dirhams selon l'acte de cautionnement daté du 31/12/2009 et la seconde dans la limite d'un montant de 400000 dirhams, ainsi que par une caution solidaire de Khalil (S) dans la limite d'un montant de 400000 dirhams selon l'acte de cautionnement daté du 29/10/2008 ; et qu'ayant mis en demeure la débitrice principale et ses cautions de payer, ils s'y sont refusés ; demandant en conséquence que sa présente requête introductive d'instance soit considérée comme une mise en demeure valable conformément aux dispositions de l'article 255 du D.O.C., et de condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 2985522,78 dirhams, principal de la dette, intérêts bancaires et taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 30/11/2013 jusqu'à la date de paiement, à le désintéresser des frais et à fixer la durée de la contrainte par corps au maximum. Après la réponse des défendeurs et l'accomplissement des formalités, le jugement a condamné la débitrice principale à payer au demandeur le principal de la dette d'un montant de 2985522,78 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 24/12/2013, et a considéré la caution Khadija (W) comme solidaire avec la débitrice principale dans la limite de 2460000 dirhams, et a considéré le caution Khalil (S) comme solidaire avec elle
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dans la limite de 400000 dirhams et à la charge des défendeurs des dépens et des cautions dans la limite proportionnelle aux sommes dont ils ont été condamnés solidairement au paiement et en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum à l'égard des cautions et par le rejet du surplus des demandes. L'arrêt a été frappé d'appel par la société (…) et par Khalil (S) et Khadija (W) contestant les relevés de compte et sollicitant une expertise, il a été décidé en préliminaire de procéder à une expertise comptable par l'expert Abd ar-Rahman (B) puis (…) a déposé une note en réponse avec un appel incident en précisant que la dette est établie par les contrats de prêt et les relevés de compte et que la procédure d'expertise n'est pas justifiée et dans l'appel incident que Khalil (S) est caution dans la limite de la somme de 2460000 dirhams et qu'il a omis de produire le second contrat de cautionnement pour un montant de 2060000 dirhams, demandant la modification du jugement attaqué en limitant la caution de Khalil (S) à la somme de 2460000 dirhams. Après l'achèvement des procédures, l'arrêt a été rendu modifiant le jugement attaqué en fixant la somme due à l'intimé à 2345373,53 dirhams et en rendant Khalil (S) solidaire dans la limite de 2460000 dirhams et en le confirmant pour le surplus avec mise des dépens à proportion, arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation:
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure qui leur a porté préjudice, en ce que l'article 345 du code de procédure civile dispose dans son troisième alinéa que: "Sont indiqués les noms des juges qui ont participé à la décision et les noms de famille et personnels des parties et de leurs avocats ainsi que leur qualité ou profession et leur domicile ou résidence et celui de leurs avocats", or l'arrêt attaqué s'est seulement référé dans son origine page 1 à ce que le jugement a été rendu entre la société (…) alors qu'il a indiqué à sa page 5 qu'il a modifié le jugement et considéré l'intimé Khalil (S) comme solidaire dans le paiement, ce qui constitue une omission d'une condition essentielle qui est l'indication de toutes les parties à l'instance, considérée comme une violation d'une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties entraînant la cassation.
Cour de cassation
Attendu que l'article 345 du code de procédure civile dispose que: "Les audiences se tiennent et les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois juges y compris le président. Les arrêts portent le même intitulé que les jugements des tribunaux de première instance. Sont indiqués les noms des juges qui ont participé aux arrêts et les noms de famille et personnels des parties et de leurs avocats…", attendu que la déclaration d'appel a été introduite par la société (…) et par Khalil (S) et Khadija (W) à l'encontre de la banque (…), il résulte du texte susvisé que l'arrêt attaqué doit indiquer toutes ces parties, or il a omis de mentionner Khalil (S) et Khadija (W) comme parties à l'instance, ce qui constitue une violation dudit article et entraîne sa cassation.
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Pour ces motifs
La Cour a cassé l'arrêt attaqué.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir membres, en présence du procureur général M. Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
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