النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 335/1
Rendu le 05 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 616/3/1/2017
Concurrence déloyale – Utilisation d'un nom dans la fabrication de produits – Demande de cessation d'utilisation et de dommages-intérêts – Expertise – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi.
Sur le pourvoi déposé le 03 février 2017
par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.A., visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6167
en date du 09/11/2016
dans le dossier n° 5325/8211/2014.
Et sur la base du Code de procédure civile et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 13/06/2018.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur M.A.S. a saisi, le 08/11/2013, le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il fabrique depuis 1974 des ustensiles en céramique sous le nom "P.S.", mais qu'il a été surpris par l'utilisation par le requérant M.N.S. de ce nom dans la fabrication des mêmes produits en poterie et sur son site internet, ce qui constitue de sa part un acte de concurrence déloyale. Il demandait qu'il soit condamné à cesser immédiatement l'utilisation du nom susvisé sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et à cesser l'utilisation du site internet sous astreinte de 1.000,00 dirhams, et à lui payer des dommages-intérêts de 50.000,00 dirhams et à ordonner une expertise. Le jugement a été rendu rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt préliminaire ordonnant une expertise, puis un arrêt définitif annulant le jugement attaqué et condamnant de nouveau l'intimé à cesser immédiatement l'utilisation du nom commercial (P.S.), ainsi que du site internet sous astreinte de 500,00 dirhams et à lui payer des dommages-intérêts de 100.000,00 dirhams, arrêt attaqué par le pourvoi.
2
Concernant le premier moyen :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des droits de la défense, en ce que le dossier a été retiré du délibéré et réinscrit à l'audience du 12/11/2016, puis mis en délibéré sans que les parties n'aient été convoquées, ce qui devrait entraîner sa cassation.
La Cour auteur de l'arrêt attaqué a mis le dossier en délibéré pour l'audience du 18/10/2016. À ladite audience, elle l'a retiré du délibéré et l'a renvoyé à une autre formation, pour cause d'empêchement d'un de ses membres. À l'audience du 02/11/2016, la nouvelle formation l'a mis en délibéré pour l'audience du 09/11/2016 sans convoquer le requérant. Elle a ainsi violé un droit de la défense et rendu sa décision dépourvue de base légale, exposée à la cassation.
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même Cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'elle en décide à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire devant la même Cour qui l'a rendu pour qu'elle en décide à nouveau, et ce par une formation différente conformément à la loi, et a condamné le défendeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteure, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ