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Arrêt de la Cour de cassation n° 334/1
Rendu le 05
juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1043/3/1/2016
Contrat de location d'une licence de transport – Cessation d'exécution des obligations de location – Mise en demeure – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi introduit le 25/05/2016
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (I.B), et visant à la cassation de l'arrêt n° 6252
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 03/12/2015
dans le dossier commercial n° 1224/8232/2015.
Et sur la demande d'autorisation de plaider oralement déposée au greffe le 27/06/2018
par l'avocat des requérants, et retirée par lui en vertu d'une autre demande déposée à la même date.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification rendues le 13/06/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (T.N) a introduit une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'elle avait loué, en vertu d'un contrat de location, au second requérant (N.A) par l'intermédiaire de son mandataire son père Ennassiri Ahmed, la licence de transport public n° 5069, lui appartenant, reliant les villes de Oujda et Fès, contre un loyer mensuel de 15.000,00
dirhams, mais qu'il s'est abstenu de payer, ce qui a entraîné à sa charge un loyer dû pour la période de septembre 2004
à fin janvier 2005, la taxe qu'il s'était contractuellement engagé à payer, y compris les taxes dues par elle depuis 1986, ce qui a laissé à la charge des défendeurs, au titre de ce qui est mentionné, un montant de 80.721,303
dirhams, indiquant qu'elle leur avait adressé une mise en demeure pour exiger le paiement, qui était restée sans résultat, se trouvant ainsi fondée à appliquer la pénalité de retard convenue en vertu du dernier alinéa du chapitre quatre du contrat, fixée à 1000
dirhams, à compter de la date de réception
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de la mise en demeure, demandant en conséquence, pour tout ce qui est mentionné, que les défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement le montant de 55.000,00
dirhams, restant dû au titre de la redevance d'exploitation de la licence durant la période de septembre 2004
à fin janvier 2005
après déduction du montant de 20.000,00
dirhams, qu'ils lui avaient précédemment payé, et à lui payer également le montant de 721,303,80
dirhams au titre des arriérés de taxe, et 94.000,00
dirhams au titre de la pénalité de retard conventionnelle, et des dommages-intérêts d'un montant de 60.000,00
dirhams, le tout avec les intérêts légaux. Après accomplissement des formalités de procédure, le jugement a été rendu condamnant les défendeurs à payer à la demanderesse le montant de 55.000,00 dirhams au titre de la redevance d'exploitation de la licence durant la période de septembre 2004
à fin janvier 2005, et le montant de 721,303,80 dirhams au titre de la taxe, et 94.000,00
dirhams au titre de la pénalité de retard conventionnelle, et rejetant le reste des demandes. Les condamnés ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale l'a partiellement infirmé par son arrêt n° 3391
rendu le 28/06/2010
dans le dossier n° 5467/2009/7, en ce qu'il a condamné les appelants à payer le montant de 721,303,80
dirhams au titre des taxes dues, et a de nouveau déclaré la demande précitée irrecevable. Puis les condamnés ont introduit une demande en révision de ce dernier arrêt. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt rejetant ladite demande, lequel est attaqué par le pourvoi.
Sur le moyen unique :
Les pourvoyants reprochent à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'ils se sont prévalus, dans leur requête en révision, de ce qu'ils avaient découvert pour la première fois les motifs du retrait de la licence d'exploitation du requérant en date du 28/08/2004
à travers la note en réplique de la défense du ministre de l'Équipement et du Transport versée à cette date dans l'instance introduite par les requérants en raison de leur privation d'exploitation du reste de la durée du contrat de septembre 2004
à fin janvier 2005, lorsque la défense de la défenderesse a produit une correspondance prouvant sa demande adressée au ministère susmentionné de retirer la licence du requérant et de conclure un nouveau contrat de location avec le nommé (A.B) puis ensuite avec le nommé (H.N) en date du 14/03/2008.
)et (M.M. en date du 13/10/2008. Et qu'aussitôt qu'il l'a découvert, il a présenté son recours en révision contre l'arrêt d'appel n° 3391/2010
en sa partie relative au loyer, mais que la cour dont la décision est attaquée a jugé de rejeter ce recours "au motif que les documents mentionnés n'entrent pas dans la notion des documents visés par l'article 402 du code de procédure civile", sans indiquer le fondement sur lequel elle s'est appuyée, surtout que le dossier contient une demande d'expertise et d'interrogatoire sur le dossier de la licence, objet du litige, auprès du service compétent du ministère susmentionné concernant la raison du retrait de la licence des requérants, demande que ce dernier service a refusé d'exécuter, et étant donné que les correspondances et les contrats de location en question sont des documents détenus par la défenderesse, et qu'elle ne les avait jamais produits devant les requérants à l'occasion d'un quelconque litige, ils étaient ainsi détenus par elle seule, ainsi que par le ministère de l'Équipement et du Transport, ce qui les fait entrer dans le cadre des documents visés par l'article 402
du code de procédure civile, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu qu'il est exigé pour qu'un document détenu exclusivement par la partie adverse soit considéré comme un motif de recours en révision conformément au quatrième paragraphe de l'article 402
du C.P.C. qu'il soit décisif et tranchant pour le litige, que son contenu soit au moins inconnu du requérant, et qu'il ait été caché par le fait de la partie adverse. Et la cour dont la décision est attaquée, qui a constaté que les documents sur lesquels
les requérants ont fondé leur recours en révision contre l'arrêt d'appel les condamnant au paiement n'étaient pas détenus exclusivement par la défenderesse, mais étaient également en possession du ministère de l'Équipement et du Transport qui n'était pas partie à l'instance objet de la présente décision, a jugé de rejeter le recours susmentionné, en motivant cela "par le fait que la notion légale du document décisif justifiant le recours en révision, est que le document soit détenu exclusivement par un fait positif de la partie adverse pour empêcher sa production, c'est-à-dire en le retenant sous sa main et en empêchant celui qui le détient de le produire. Et dès lors qu'il ressort de la requête des appelants que ce qu'ils considèrent comme des documents décisifs sont des documents qui étaient en possession du ministère de l'Équipement
et du Transport qui n'était pas partie à l'instance objet de l'arrêt d'appel actuellement attaqué", elle a considéré -et à juste titre- que le fait que ces documents se trouvent en possession d'une entité qui n'est pas partie au litige fait disparaître à leur égard les conditions des documents décisifs détenus exclusivement par la partie adverse, qui justifient leur utilisation comme motif de recours en révision, se conformant en cela à la notion légale du document mentionné, tirée de l'article 402
précité, ainsi sa décision est dûment et suffisamment motivée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande, et de condamner les requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. : Abdelilah Hanine rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ