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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/9
Rendu le 05 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1391
Contrat de société – Demande en résolution et expulsion – Expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la requête déposée le 14/10/2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître
(A.Ch) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Marrakech numéro 1128 rendu le 23/07/2015
dans le dossier numéro 8201/723/ 2015.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 22/12/2016.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/01/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations
de
Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 08/11/2013, le défendeur
(L.A) a saisi le tribunal commercial de Marrakech par une requête, exposant qu'il est lié au requérant (S.A) par un contrat de société pour la gestion du fonds de commerce
destiné à la photographie et au numérique sis au numéro (..), rue (…), (…), (…), contre la moitié des bénéfices.
Précisant qu'il a continué à louer ledit local et à l'exploiter seul pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il associe
le défendeur, mais que
ce dernier s'est emparé des recettes dudit local depuis le 01/03/2011 à ce jour. Demandant en conséquence de prononcer la résolution du contrat
de société les liant, l'expulsion du défendeur dudit local ainsi que de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, et sa condamnation à lui payer
avec
1
une indemnité provisionnelle de 5000,00 dirhams et une expertise comptable pour déterminer sa part dans les bénéfices depuis le 01/03/2011,
et a réservé son droit à présenter ses demandes définitives. Après la réponse du défendeur, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise
réalisée par l'expert (S. H), qui a conclu dans son rapport à fixer la part du demandeur dans les bénéfices à 95.000,00
dirhams. Ce dernier a déposé une note de conclusions dont le montant a été acquitté, dans laquelle il a demandé la condamnation du défendeur à lui payer
la somme de
122.764,37 dirhams avec les intérêts légaux. Le défendeur a ensuite répliqué par une note dans laquelle il a précisé que, contrairement à ce que prétend
le demandeur selon lequel il lui aurait remis le local pour le gérer contre la moitié des bénéfices, ce dernier (le demandeur) avait précédemment
introduit une demande en référé dans laquelle il alléguait occuper ledit local sans titre ; une ordonnance a été rendue rejetant cette demande,
ce qui constitue une contradiction qui entraîne la caducité de l'action. Après une tentative de conciliation entre les parties et le dépôt par le défendeur d'une demande reconventionnelle
dans laquelle il a demandé le jugement portant liquidation de la société liant les parties concernant le local objet du litige et le fonds de commerce
secondaire situé (….), et une expertise comptable, un autre jugement avant dire droit a ordonné une expertise complémentaire réalisée par le même
expert, qui a conclu que le revenu brut du local objet de la demande initiale précitée est de 95.000,00 dirhams. Le demandeur initial a déposé une note de conclusions dont le montant a été acquitté, dans laquelle il a demandé la condamnation du défendeur à lui payer
la somme de 115.415,87 dirhams. Après la clôture des débats, un jugement définitif a statué quant à la forme par l'admission des demandes
initiale et reconventionnelle, et quant au fond : sur la demande initiale, par la résiliation du contrat de société liant les parties et l'expulsion du défendeur
initial, lui et ceux qui occupent en son nom ou avec son autorisation, du local situé (….) dans la province de Fquih Ben Salah, et son condamnation à payer au profit
du demandeur initial une somme globale de 109.583,03 dirhams avec les intérêts légaux à compter du 08/11/2013 jusqu'à
parfait paiement, et le rejet du surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle par son rejet. La cour d'appel a confirmé ce jugement par la décision
attaquée par le défendeur (S. A) par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique.
Le pourvoi
Attendu que le pourvoyeur reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant qu'il a confirmé le jugement de première instance au motif " que
l'intimé a reconnu la société dans le fonds de commerce litigieux par sa participation par le travail (gestion), tandis que l'appelant
y a participé par le local avec le fonds de commerce, et qu'ils sont convenus de partager par moitié les bénéfices résultant de sa gestion, et qu'il
n'y a rien au dossier indiquant que ce dernier a pu percevoir sa part dans ces bénéfices pendant la période demandée, et qu'il est établi que
le fonds de commerce existait avant l'accord et était enregistré au seul nom de l'intimé" ; qu'en l'espèce, et bien qu'il ait reconnu
l'existence d'une relation de société, cela ne signifie pas qu'il a admis qu'il s'agissait d'un contrat de gérance, d'autant plus que cette relation
qui a abouti à l'ouverture d'un autre local exerçant la même activité commerciale a pris fin par un accord sur sa dissolution
(la relation de société avec conservation du second local précité et l'attribution à lui d'une somme d'argent) ; que la cour a dénaturé les faits
lorsqu'elle a considéré sa déclaration lors de la tentative de conciliation comme un aveu qu'il s'agissait d'un contrat de gérance et a fragmenté son aveu en omettant ce
qu'il a soulevé, à savoir qu'il était convenu avec le défendeur de dissoudre la société que ce dernier reconnaît et qui n'était pas contestée par lui,
et également lorsqu'elle a considéré que le fonds de commerce existait avant l'accord conclu entre les parties alors qu'il n'y a rien au dossier
indiquant cela, sachant que l'inscription du local au registre de commerce au nom de l'un des associés n'indique pas qu'il
en est le propriétaire.
Seul, d'autant que le défendeur n'a pas prouvé la date de début du contrat de gestion pour en faire découler les effets.
De même, la décision n'a pas répondu à ce qui a été soulevé concernant l'absence de convocation du requérant à l'expertise, son manque d'objectivité dans l'estimation des bénéfices générés par le fonds de commerce objet du litige, et la demande d'enquête pour entendre les témoins cités dans son mémoire d'appel, et n'a pas discuté la contradiction du défendeur dans ses positions concernant ce qu'il a prétendu dans l'instance en référé, à savoir qu'il était occupant des lieux du local objet du litige, et son revirement sur ce point dans l'instance actuelle où il s'est considéré comme gérant, et pour tout ce qui a été mentionné, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée.
Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a constaté, d'après le dossier, que le requérant a reconnu l'existence d'une société entre lui et le défendeur, en vertu de laquelle ce dernier a apporté le fonds de commerce qui était inscrit à son nom seul au registre du commerce, tandis que le requérant a apporté sa gestion en contrepartie du partage des bénéfices entre eux, et elle a constaté que ce dernier n'a pas apporté la preuve de la mise à disposition de son partenaire précité de sa part dans les bénéfices fixés par l'expertise réalisée à la somme de 169.583,03 dirhams qui a été jugée, en première instance, elle a donc confirmé le jugement susvisé par un motif indiquant que " outre que l'instance ne concerne qu'une société portant sur un seul local et non deux, l'appelant a reconnu l'existence de cette société pour le local revendiqué, à laquelle il a contribué par le travail (la gestion), tandis que l'intimé a contribué par ledit local avec le fonds de commerce, et qu'ils sont convenus de partager par moitié les bénéfices résultant de sa gestion, et que le dossier ne contient rien indiquant que l'intimé précité a été mis en possession de sa part dans ces bénéfices pendant la période demandée, pas plus qu'il ne contient quoi que ce soit indiquant que l'appelant a contribué à la formation des éléments du fonds de commerce, bien au contraire, il est établi que ce fonds existait avant que l'appelant n'en prenne la gestion et qu'il est inscrit au registre du commerce au nom de l'intimé …".
C'est un motif sur lequel elle s'est appuyée, et à juste titre, pour établir l'existence d'une relation de société entre les parties sur la base de l'aveu du requérant extrait de son mémoire en réponse produit en première instance et de son mémoire d'appel, lequel n'était pas un aveu complexe pour qu'on puisse reprocher à la cour de le décomposer, étant donné que ce qu'il a prétendu concernant un accord sur la dissolution de la société a été immédiatement suivi par son aveu de la non-exécution des procédures de dissolution en raison du refus du défendeur, et le fait qu'elle se soit fondée sur ledit aveu l'a dispensée de faire droit à la demande du requérant d'entendre les témoins. Quant à ce qui a été soulevé dans le moyen concernant le fait que la cour aurait dénaturé sa déclaration et considéré qu'il s'agissait d'une gestion, cela est contraire à la réalité, car la cour a qualifié la relation les liant sur la base d'une relation de société où elle a déterminé que la contribution du requérant consistait en la gestion du local tandis que le défendeur y contribuait par le fonds de commerce, dont elle a déduit la propriété avant la constitution de la société du fait qu'il était inscrit à son nom au registre du commerce, et ne l'a pas considérée comme un contrat de gestion. Concernant ce qui a trait à son absence de convocation aux opérations d'expertise, la cour n'était pas tenue de répondre à une fin de non-recevoir non fondée, dès lors qu'elle a constaté, d'après les rapports d'expertise initiale et complémentaire, que l'expert a convoqué le requérant et son défenseur et qu'ils ont effectivement reçu la convocation par l'intermédiaire de l'huissier de justice, et la régularité de sa décision n'est pas entamée par ce qui a été soulevé concernant la contradiction entre l'objet de l'instance actuelle et l'objet de l'instance précédente du défendeur qu'il a fondée sur l'expulsion et l'occupation, étant donné l'aveu exprès du requérant de l'existence d'une société avec le défendeur. Ainsi, la décision n'a pas ignoré ce qui a été invoqué et n'a dénaturé aucun fait, et elle est suffisamment motivée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner le requérant aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision et qu'elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers, MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
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