Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 janvier 2017, n° 2017/8

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/8 du 5 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/5
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/8

Rendu le 05 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/5

Litige commercial – indemnisation – expertise – assurance – son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la requête déposée le 27 novembre 2014 par les deux requérantes susmentionnées par l'intermédiaire de leurs mandataires

Maîtres (M.H) et (A.Z) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 3184

Rendu le 11 juin 2014 dans le dossier numéro 8232/397/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 22 décembre 2016.

Que Dieu leur accorde la victoire

Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 05 janvier 2017.

à leur encontre et de leur absence.

Et sur la base de l'appel des parties et de ceux qui ont le pouvoir de trancher

pour le Conseil

Et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et l'audition des observations

de

la Cour de cassation

du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi.

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 29 novembre 2010, la défenderesse

la clinique de dialyse (…) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son siège a subi le 29 novembre 2010

des dommages importants résultant de l'engorgement des canalisations d'égout dû à la négligence de la première requérante, la société (L), à

les entretenir, les nettoyer et enlever tout ce qui empêche l'écoulement facile des eaux usées et pluviales. Demandant qu'il soit

condamnée à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 10.000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer la valeur réelle des dommages

et réservant son droit de formuler des observations sur l'expertise ; et la défenderesse a déposé une requête en intervention forcée, demandant

Dans l'affaire, la deuxième requérante, la société (A.T.M.), a été introduite dans le litige en qualité d'assureur de sa responsabilité civile, puis a produit une note de réponse avec une demande reconventionnelle, exposant dans celles-ci que les précipitations pluvieuses connues par la ville de Casablanca dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011 relèvent de la catégorie de la force majeure qui l'exonère de toute responsabilité, sollicitant la prorogation de la mission de l'expert judiciaire qui pourrait être désigné pour constater le réseau interne du siège de la demanderesse et son respect des conditions techniques requises légalement ainsi que sa conformité au cahier des charges. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, réalisée par l'expert (D.M.T.), qui a conclu que le montant de l'indemnité due à la demanderesse est de 278.816,78 dirhams. Après la production par la demanderesse de sa note de conclusions définitives, dans laquelle elle a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la défenderesse à lui payer le montant de l'indemnité résultant de l'expertise, et après les observations de la défenderesse et de la partie introduite dans le litige, un jugement définitif a été rendu, statuant sur la demande principale en condamnant la défenderesse, la société (L), à payer au profit de la demanderesse originaire une indemnité de 278.816,78 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et en substituant la société (A.T.M.) à son assurée pour le paiement, et en rejetant les autres demandes, et sur la demande reconventionnelle en la rejetant. Les deux défenderesses ont interjeté appel. Après que chaque partie a épuisé ses moyens de défense, l'arrêt a été rendu, confirmant en principe le jugement attaqué tout en le modifiant par la réduction du montant de l'indemnité allouée à 128.816,78 dirhams. C'est cet arrêt qui est attaqué par les deux défenderesses, la société (L) et la société (A.T.M.), par trois moyens.

En ce qui concerne le premier moyen :

Invoquant le caractère de pluies torrentielles.

Les deux appelantes reprochent à l'arrêt la violation des articles 345 et 359 du code de procédure civile et 268 du code des obligations et des contrats, soutenant qu'elles se sont prévalues du fait que l'incident consistait en des précipitations exceptionnelles revêtant le caractère de force majeure, mais que la cour a rejeté cet argument en disant "que la chute de pluies abondantes ne peut être considérée comme une force majeure car elle est prévisible au mois de novembre", sans s'être assurée de l'ampleur de ces pluies torrentielles et sans avoir procédé à une comparaison entre celles-ci et les pluies tombant dans des conditions normales, sachant qu'il s'agit de pluies torrentielles revêtant un caractère exceptionnel dépassant de loin le maximum des précipitations prévues, ce à quoi est parvenu leur conseil juridique "le cabinet Sirroti pour l'expertise", qui a conclu que les dommages subis par les habitants de Casablanca "résultent d'un phénomène naturel consistant en des précipitations pluvieuses tout à fait exceptionnelles". Ainsi, sa décision, en adoptant cette position, serait entachée d'une violation de la loi, susceptible de cassation.

Cependant, l'article 269 du code des obligations et des contrats dispose que "La force majeure est tout événement que l'homme ne peut prévoir, comme les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, tempêtes, incendies, sauterelles), les incursions de l'ennemi et l'acte de l'autorité, et qui a pour effet de rendre l'exécution de l'obligation impossible. Ne sont pas considérés comme force majeure les événements qui auraient pu être repoussés, à moins que le débiteur ne prouve qu'il a pris tous les soins pour s'en préserver…". Il en résulte que pour qu'un incident soit considéré comme une force majeure exonérant de responsabilité, deux conditions doivent être remplies : l'incapacité du débiteur à prévoir sa survenance et le fait qu'il entraîne l'impossibilité d'exécuter l'obligation. La cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a établi, d'après le dossier qui lui était soumis, que l'incident objet du litige résulte d'un défaut isolé découlant

L'asphyxie du collecteur principal des eaux usées relié au siège de la défenderesse et qui n'était pas due à des inondations générales causées par les pluies tombées dans la nuit du 29 au 30 novembre 2010, ayant affecté toute la ville ou le quartier où se trouve le siège de la défenderesse, a rejeté le moyen soulevé par la requérante fondé sur la qualification de l'incident susmentionné en tant que force majeure l'exonérant de responsabilité, en s'appuyant sur le fait que "les précipitations pluvieuses et les ruissellements survenus les 29 et 30 novembre 2010 vers l'immeuble de la demanderesse ne constituaient pas des inondations générales ayant submergé la ville de Casablanca dans son ensemble ou tout le quartier des Mâarif pour qu'on puisse les qualifier de force majeure, mais l'incident objet du litige constituait un dysfonctionnement isolé dans l'espace et le lieu qui a affecté l'asphyxie du collecteur principal des eaux usées au niveau de la rue (…), et qu'il était limité dans le temps puisqu'il a été remédié dès la fin de la réparation dudit collecteur", ce qui est un raisonnement non critiquable dans son ensemble, ayant suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que l'incident à l'origine du dommage objet de la demande en indemnisation résultait d'un manquement de la requérante à l'entretien du collecteur d'eaux usées, et non d'un événement qu'elle n'aurait pas pu prévoir, et le rapport d'expertise invoqué par la requérante ne pouvait l'en dissuader étant donné qu'il n'était pas établi que l'un des plus importants critères légaux pour qualifier l'incident à l'origine du dommage de force majeure était rempli, et ainsi l'arrêt n'a violé aucune disposition ni n'en a fait une mauvaise application, et il est dûment motivé et le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen.

Attendu que les appelantes reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 et 359 du code de procédure civile et 78, 228 et 230 du code des obligations et des contrats et les articles 6 de la convention de délégation de gestion conclue entre elles et la Communauté urbaine de Casablanca et 39 du dahir du 3 octobre 2002 relatif à la charte communale et d'être dépourvu de motivation et de base légale, en prétendant que la cour l'a motivé en disant "qu'elle, la société (…), aurait pu fournir un réseau public capable d'absorber et d'évacuer les pluies diluviennes", sans indiquer le fondement juridique de cette responsabilité, alors que son obligation est limitée dans le cadre de la convention de délégation de gestion, conclue avec la Communauté urbaine de Casablanca, qui contient les conditions et limites de cette délégation, et que c'est cette dernière qui assume la responsabilité de la création du réseau d'assainissement liquide ou des équipements hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux pluviales et à la prévention des inondations selon l'article 39 du dahir du 3 octobre 2002, et bien que ladite convention ne la substitue à la Communauté urbaine de Casablanca dans toutes ses obligations envers les citoyens que dans la limite des obligations découlant de la convention susmentionnée, et de même bien qu'elle ait invoqué dans son mémoire d'appel qu'elle n'est qu'un organe délégataire chargé de gérer le secteur de l'assainissement et de la distribution de l'eau et de l'électricité par la Communauté urbaine de la ville de Casablanca, tandis que la création et l'augmentation de la capacité du réseau public relèvent de la compétence de l'autorité délégante, la cour n'a prêté aucune attention à ce moyen, de sorte que son arrêt est mal motivé et viole la loi, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour a motivé son arrêt par ce qui suit : "La cause de l'infiltration des eaux dans le sous-sol de la clinique d'hémodialyse (…) est due à l'asphyxie du collecteur principal des eaux usées au niveau de la rue (…), et cette asphyxie a été réparée en peu de temps et en vertu de la convention de délégation de gestion du service de distribution de l'électricité et du service

Distribution de l'eau potable et du service d'assainissement liquide à Casablanca conclue avec l'agglomération urbaine de Casablanca et la requérante, la responsabilité de l'entretien du service d'assainissement et de veiller à ce qu'aucun engorgement ne survienne dans les canalisations d'égout de la ville entière incombe à la société (L), ce qui est un raisonnement correct conforme aux pièces du dossier, car en se référant au rapport de l'expert (D.M.T), il apparaît que les eaux qui se sont infiltrées dans le sous-sol du bâtiment de la défenderesse proviennent des eaux émises par le collecteur situé devant la clinique en raison de l'engorgement survenu au milieu du collecteur public principal d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, et cet engorgement a empêché l'écoulement naturel de ces eaux dans leur cours habituel, en plus de l'absence de tout autre exutoire que ces eaux auraient pu emprunter, sans compter que les eaux susmentionnées ont causé un dysfonctionnement du générateur électrique et ont provoqué une coupure de courant sur les moteurs de pompage situés dans les fosses de collecte des eaux usées du sous-sol de la clinique, et ainsi le tribunal a suffisamment démontré que l'accident résulte d'une faute dans l'entretien des canalisations d'assainissement liquide par la mise en œuvre du curage annuel relevant des obligations qui lui incombent en vertu de la convention de gestion déléguée, déterminant ainsi le fondement de sa responsabilité qui n'a aucun lien avec la responsabilité découlant de la création et de l'extension de la capacité du réseau public qui relève des compétences de l'organe délégué, et concernant ce qui a été soulevé au sujet de la responsabilité de la collectivité urbaine établie en vertu de l'article 39 du dahir du 03/10/2002 et de sa responsabilité envers les tiers, cela n'a pas été soulevé auparavant devant les juges du fond et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, et ainsi le tribunal n'a pas ignoré ce qui a été soulevé devant lui, sa décision est donc suffisamment motivée et fondée sur une base et le moyen est infondé, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois qui est irrecevable.

Concernant le troisième moyen.

Royaume du Maroc

Attendu que les appelantes reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 et 359 du code de procédure civile, en prétendant qu'il a confirmé ce à quoi était parvenu le jugement de première instance en rejetant la demande reconventionnelle par un raisonnement stipulant "que l'expertise réalisée en première instance a déterminé les causes qui ont conduit à l'infiltration des eaux dans l'engorgement du collecteur public", sans mentionner le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée, et les a privées d'un moyen d'instruction qui leur offrait l'opportunité de défendre leurs intérêts", alors que le rejet de la demande reconventionnelle était antérieur à la réalisation de l'expertise, et que ce qu'elles ont demandé dans leur mémoire diffère de ce qu'a abordé le rapport de l'expert (D.M.T), qui n'a pas vérifié la conformité du réseau d'assainissement interne de l'immeuble abritant le siège de la défenderesse et son équipement en dispositifs capables de résister à la pression de l'eau en cas de montée exceptionnelle, ni vérifié la présence d'une pompe à eau et d'un clapet anti-retour, se contentant d'indiquer que les investigations sur place ont prouvé que les eaux infiltrées dans le sous-sol du bâtiment de la défenderesse provenaient des eaux émises par le collecteur situé devant la clinique en raison d'un engorgement au milieu du collecteur public principal, sans préciser la nature de ces investigations, et bien qu'il ait réalisé l'expertise trois ans après l'accident des inondations et qu'elle soit en contradiction avec le rapport du bureau d'expertise Sirotti qui a prouvé qu'il y avait d'autres facteurs ayant contribué à l'aggravation des dommages résultant des inondations, dont certains imputables aux victimes elles-mêmes, et d'autres à d'autres entités, cependant le tribunal a motivé sa décision "par le fait que

L'expertise ne peut être présentée comme une demande principale, mais constitue un moyen de défense sans référence au fondement juridique sur lequel elle s'appuie, d'autant que l'expertise reste dans tous les cas un moyen d'instruction que chaque partie a le droit de solliciter par une requête en son exécution. Sa décision en la matière est donc mal motivée, ce qui entraîne son annulation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a décidé de rejeter la demande reconventionnelle de la requérante visant à faire procéder à une expertise sur l'état de salubrité du réseau d'assainissement interne de l'immeuble abritant le siège de la défenderesse, en considérant que "l'expertise ordonnée par le tribunal a déterminé les causes ayant conduit à l'infiltration d'eau vers l'étage inférieur de la clinique, à savoir l'obstruction survenue dans le collecteur principal public d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, et que le tribunal l'a estimé suffisant pour établir la responsabilité de la société (L) et que le rejet de la demande reconventionnelle visant à procéder à une expertise technique est justifié dès lors que l'expertise réalisée a répondu à la cause de l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol de la clinique". Cette motivation est correcte, elle a suffisamment mis en évidence les justifications de sa satisfaction du rapport d'expertise réalisé en première instance, auquel elle a adhéré quant aux conclusions retenues pour déterminer la cause et l'origine du dommage, pour en déduire l'établissement de la responsabilité de la requérante. Ainsi, elle a eu raison de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a décidé de rejeter la demande reconventionnelle de la requérante visant à faire procéder à une expertise sur le réseau d'égouts interne du bâtiment abritant le local endommagé, étant donné que l'expertise réalisée a tranché les points mentionnés et que la requérante n'a pas apporté la preuve du contraire. Sa décision n'enfreint donc aucune disposition et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérantes aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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