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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/5
Rendu le 05 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1253
Demande en résiliation et expulsion – Manquement aux obligations contractuelles – Arbitrage – Pouvoir de la cour.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi en cassation déposé le 02/07/2013 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M. J) et visant la cassation de la décision numéro 2013/2190 rendue le 16/04/2013 dans le dossier numéro
14/2011/3429 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Vu la citation de l'intimée et le retour de la signification avec mention d'inexistence à l'adresse.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et d'information délivrée le 22/12/2016.
Vu l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/01/2017.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations
du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la requérante, la société (H.F.M.C)
a saisi, le 11/07/2011, la Cour d'appel commerciale de Casablanca par une requête dans laquelle elle a exposé que le
18/01/2008, elle a conclu un contrat avec l'intimée, la société (M.T) et le groupe des sociétés civiles immobilières (Q.R) 1, 2, 3
et 4, par lequel la société (M.T) a conféré à la requérante des prérogatives consistant à attirer une clientèle pour le complexe (Q.R), à gérer les hébergements
touristiques individuels et collectifs par l'intermédiaire d'agences de voyages, à gérer le bar, le restaurant et le complexe sportif
situés au sein du complexe touristique (Q.R), sis route de Sebtah, préfecture de Tétouan-M'diq, ainsi qu'à superviser les
opérations d'accueil et de préparation des appartements dont une partie, ne dépassant pas 12 appartements, appartient à la société (M.T) et l'autre partie
Semaines
les restantes au nombre de 28 appartements à des fins d'accueil et d'hébergement hôtelier pour l'ensemble des visiteurs ainsi que pour les propriétaires
résidant dans le cadre du système d'échange international dénommé "TIMESHARE", et que chacune des parties à ce contrat est indépendante
de l'autre en ce qui concerne l'objet de son contrat avec la requérante et les droits qui en découlent, et que la défenderesse société (M.T) a signé
ledit contrat en son nom propre pour ce qui la concerne et en tant que mandataire des sociétés civiles immobilières (Q.R) et les représentant. Lorsque
chaque partie a considéré que l'autre partie avait manqué à ses obligations contractuelles, la procédure d'arbitrage prévue
dans le contrat susmentionné a été activée, et un acte d'arbitrage a été rédigé, limité uniquement à la société (M.T) à l'exclusion du tiers au
contrat que sont
les sociétés civiles immobilières (Q.R). Cependant, lorsque la défenderesse a présenté sa requête introductive à l'institution
arbitrale, elle y a inclus des demandes concernant les sociétés civiles immobilières (Q.R) visant à obtenir la résolution du contrat et l'expulsion de
ses appartements dans l'intention d'anéantir les droits de la requérante à l'égard de cette dernière société, qui n'était pas partie à la convention d'arbitrage, ce qui a conduit
la requérante à alerter l'institution arbitrale par une note, dans laquelle elle a demandé un jugement d'incompétence pour statuer sur les demandes des
sociétés civiles immobilières (Q.R), car elles ne sont pas parties à la convention d'arbitrage, ni concernées par la mission confiée
aux arbitres. Celle-ci a alors rendu une sentence incidente déclarant son incompétence pour statuer sur ce qui concerne les sociétés civiles immobilières
(Q.R). Cependant, lors de son jugement au fond, elle a utilisé une formule ambiguë dans son dispositif concernant l'expulsion de la requérante des
chambres et appartements de la résidence touristique, ce qui a obligé la requérante à présenter une demande à ladite institution pour l'interprétation
de son dispositif concernant ce dernier point. Elle a alors rendu une décision intitulée "décision interprétative", considérant à tort que
l'expulsion concernait également les appartements détenus par les sociétés civiles immobilières (Q.R), alors qu'elle avait écarté cette dernière société
de l'instance par sa décision déclarant l'incompétence, et que ces deux décisions, l'originale et l'interprétative,
ont été revêtues de la formule exécutoire. La requérante a alors demandé un jugement les annulant pour violation par la première des dispositions de l'article 3
et de l'article 31/327 du code de procédure civile, et parce que la seconde, dans son interprétation de la première, a statué en faveur
d'une partie à l'égard de laquelle il avait préalablement été déclaré incompétent pour statuer sur sa demande et qui avait été écartée de l'instance. Après la réponse de la défenderesse,
l'échange de notes et la clôture des répliques, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision rejetant la demande et ordonnant l'exécution
de la sentence arbitrale rendue le 28/02/2011 ainsi que de la décision interprétative rendue par la même institution arbitrale
le 17/03/2011, décision attaquée par la requérante par deux moyens.
En ce qui concerne les première et troisième branches du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 327-31 et 327-36 du code de procédure
civile, en prétendant qu'il n'a pas répondu à l'argument soulevé par la requérante concernant la violation par la décision arbitrale attaquée
en nullité des dispositions dudit article, pour avoir inclus dans son dispositif un délai d'exécution fixé au quinzième jour à compter de
la date de prononcé, alors que la sentence arbitrale ne devient exécutoire qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du
président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue, et qu'ainsi la fixation par la décision arbitrale d'un délai pour son exécution, dont la nullité
n'a pas été prononcée par la cour malgré la violation de l'ordre public qu'elle constitue, entraîne l'annulation de son arrêt.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision en disant "qu'en ce qui concerne la violation des dispositions du sixième paragraphe de
Article 36/327 du code de procédure civile, si la sentence arbitrale a fixé un délai à la requérante pour libérer les lieux, cela ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public. En tout état de cause, la requérante, après le prononcé de la sentence arbitrale la condamnant à libérer les lieux, a présenté une demande en interprétation, et la demande en interprétation suspend l'exécution de la sentence arbitrale conformément aux dispositions de l'article 327-30 du même code. Ce motif contient une réponse suffisante à ce qui a été soulevé dans les deux branches, démontrant, à juste titre, que l'inclusion d'un délai d'exécution dans le dispositif de la décision arbitrale ne l'annule pas, considérant que sa stipulation de ce qui est mentionné ne constitue pas une violation de l'ordre public, étant donné que l'exécution n'intervient qu'après l'apposition de la formule exécutoire sur la décision par l'autorité compétente conformément à l'article 327-31 du code de procédure civile. Ainsi, sa décision n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit, et les deux branches du moyen sont infondées.
Concernant la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du code de procédure civile et le troisième alinéa de l'article 327-36 du même code, en prétendant que la demanderesse a exposé devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué les motifs de son recours en annulation contre la sentence arbitrale et la décision interprétative, notamment la violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, qui oblige le juge à statuer dans les limites des demandes des parties. En l'espèce, le tribunal arbitral a statué au-delà de ce qui lui était demandé et a excédé les limites de sa compétence, mais la cour n'a pas répondu à l'exception, l'ignorant sans motivation.
Troisièmement,
Elle a également soulevé que le tribunal arbitral a statué sur des questions qui ne lui étaient pas demandées et qui n'étaient pas comprises dans l'arbitrage, violant ainsi les dispositions du troisième alinéa de l'article 327-36, lorsqu'il a condamné la demanderesse à libérer tous les appartements faisant l'objet du contrat de gestion, au nombre de 34 appartements, dont 12 ne sont pas compris dans l'arbitrage et dont la défenderesse n'est propriétaire que d'un seul appartement, le reste appartenant à des sociétés civiles immobilières qui ne sont pas comprises dans l'arbitrage. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a considéré que le tribunal arbitral avait statué sur une question pouvant faire l'objet d'arbitrage au motif que la partie principale au contrat de gestion liant les parties est la défenderesse, et que cette dernière est celle qui a mis tous les appartements et chambres à la disposition de la requérante pour les gérer, et qu'elle est la seule à pouvoir demander la résiliation du contrat avant son terme et réclamer la libération des lieux, a violé les dispositions du deuxième alinéa de l'article 327-36 du code de procédure civile.
De même, le tribunal arbitral a rendu une décision interprétative qui contredit le dispositif de sa sentence arbitrale, lorsqu'il a considéré que la libération concerne également les appartements des sociétés civiles immobilières (S.C.I.), qu'il avait décidé d'exclure de l'arbitrage pour incompétence à statuer sur leurs demandes, étant des tiers en dehors du champ de la mission arbitrale confiée au tribunal. La cour, qui n'a pas exercé son contrôle sur ladite sentence arbitrale qui a excédé sa compétence et violé les dispositions de l'article 327-36 du code de procédure civile, doit voir son arrêt cassé.
Mais, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que le contrat de gestion est conclu uniquement entre la demanderesse et la défenderesse et porte sur le bar, le restaurant et les appartements, qu'ils soient la propriété de la défenderesse ou qu'ils soient la propriété de
Les attendus
Les sociétés civiles immobilières (S.C.I.), a rejeté le moyen soulevé par le grief en le motivant par les considérations suivantes : "L'interprétation par les arbitres du quatrième point figurant dans le dispositif de la sentence arbitrale ne constitue aucunement un excès de pouvoir par rapport à la mission qui leur a été confiée ; il est plutôt établi que les arbitres se sont prononcés sur une question pouvant faire l'objet d'un arbitrage, étant donné que la partie principale au contrat de gestion liant les deux parties est la société (M.T.) (la défenderesse) et que c'est cette dernière qui a mis tous les appartements et chambres à la disposition de la requérante aux fins de gestion, qu'elle est seule habilitée à demander la résiliation du contrat avant son terme et à réclamer l'expulsion, et que la clause dix de l'acte d'arbitrage autorise la défenderesse à demander la résiliation et l'expulsion en cas de manquement de la requérante aux clauses du contrat ; que le terme 'expulsion' est mentionné dans ledit acte de manière générale et qu'il couvre par conséquent tous les appartements et chambres remis à la requérante ; que, dès lors, lorsque les arbitres ont ordonné l'expulsion de la requérante de tous les biens qui lui avaient été remis, ils se sont prononcés sur une question pouvant faire l'objet d'un arbitrage et n'ont pas excédé les limites des demandes des parties." Cette motivation a mis en évidence, à juste titre, que la conclusion par la défenderesse avec la requérante du contrat et la mise, en vertu de celui-ci, de tous les appartements, qu'ils soient sa propriété ou celle des sociétés civiles immobilières, à la disposition de cette dernière, l'autorise à demander la résiliation dudit contrat et l'expulsion de la requérante en cas de manquement de celle-ci à ses obligations, d'où découle la compétence du tribunal arbitral pour connaître de la demande visant ce qui a été mentionné concernant tous ces appartements. Ainsi, elle a exposé le motif sur lequel elle s'est fondée pour affirmer que les arbitres n'avaient pas étendu la clause compromissoire à des personnes non concernées, qu'ils étaient compétents pour examiner toutes les demandes de la défenderesse et qu'ils n'avaient pas excédé ces demandes. Sa décision n'est donc contraire à aucune disposition et le grief du moyen est infondé.
Concernant le second moyen
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 50 et 345 du Code de procédure civile, d'avoir mal motivé sa décision, ce qui équivaut à une absence de motivation, de ne pas être fondé sur une base légale et de ne pas avoir répondu à des moyens soulevés régulièrement, au motif que la cour de renvoi n'a pas exercé son contrôle sur la sentence arbitrale qui n'était pas suffisamment motivée, et qu'elle a donné une motivation incomplète en indiquant : "et sur la base de ces éléments, il apparaît que les arbitres ont statué sur le litige en partant de leur compétence et en se fondant sur la clause compromissoire, et que les motifs du recours en nullité ne reposent sur aucun fondement, ce qui impose de rejeter la demande", alors que la cour a le pouvoir d'examiner les motifs sur lesquels la sentence arbitrale est fondée, d'en apprécier la validité et la valeur et de répondre aux moyens soulevés à leur sujet, par une motivation qui est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation ; et que la cour qui n'a pas discuté de manière suffisante les moyens substantiels soulevés par la requérante rend une motivation incomplète, ce qui impose d'annuler son arrêt.
Mais attendu que le moyen n'indique pas en quoi consiste l'insuffisance de motivation qui affecte l'arrêt attaqué, ni les moyens que la cour n'a pas discutés de manière suffisante ; il est donc irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné la requérante aux dépens.
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Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Abdelilah Hanine, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de Monsieur Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ