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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/3
Rendu le 05 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/164
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation – Déclaration de créance – Absence de déclaration préalable pendant la procédure de règlement – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi en cassation déposé le 02 janvier 2015 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Kh), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro 649 en date du 26-03-2013 dans le dossier numéro 1023-12-2010.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22-12-2016.
Craignez Dieu
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05-01-2017.
Royaume du Maroc
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Délibère
Après lecture du rapport par la Conseillère-rapporteure Madame Souad El Farhaoui et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
La Cour de cassation
Cassation
Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (S.H) a saisi, le 04-02-2011, le tribunal commercial d'Agadir par une requête, exposant qu'il approvisionnait le requérant (B.S) en essence, mais que ce dernier a refusé de s'acquitter de ce qui restait dû, demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer la somme de 99.028,60 dirhams. Que le défendeur a produit une note dans laquelle il a demandé le rejet de la demande pour défaut de preuve de toute transaction entre les parties, et pour prescription de l'action.
Que le jugement a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant réclamé. Que le condamné a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt préliminaire ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert (S.H) a conclu que la créance s'élevait à 98.914,21 dirhams, puis un arrêt définitif modifiant le jugement attaqué et réduisant le montant condamné à 59.028,60
dirhams, qui est attaqué par le défendeur au moyen de deux griefs.
Concernant le premier grief:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une violation de la loi, en prétendant que les auxiliaires de justice ne peuvent pas intervenir dans l'intime conviction du tribunal, l'arrêt s'étant fondé sur l'expertise qui a conclu que le demandeur était débiteur de 60.000,00 dirhams, somme dont le défendeur a reconnu la réception, mais qu'il a prétendu concerner une dette antérieure sans le prouver. L'expert, en considérant que la somme concernait une dette antérieure, serait intervenu dans le pouvoir et la conviction du tribunal, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que le reproche objet du grief a porté sur le rapport d'expertise et non sur l'arrêt attaqué, il est irrecevable.
Concernant le second grief:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant que le rapport d'expertise a constaté le paiement par le demandeur au défendeur des deux sommes de 40.000,00 dirhams et 60.000,00 dirhams, et que ce dernier en a reconnu la réception, la première contre reçu, la seconde par l'intermédiaire d'un ouvrier à son service, en prétendant qu'elle concernait une transaction antérieure, mais que le tribunal n'a pas retenu cette reconnaissance et a ordonné leur paiement, malgré l'absence de production de quoi que ce soit étayant l'allégation antérieure du défendeur, il aurait ainsi rendu sa décision dépourvue de motivation, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.
Mais, contrairement à ce qui est avancé dans le grief, le tribunal auteur de l'arrêt attaqué n'a pas retenu du rapport d'expertise, qui a conclu à une créance s'élevant à 98.914 dirhams, l'émission d'une reconnaissance par le défendeur concernant la somme de 40.000,00 dirhams, mais il a retenu ce qui atteste de son paiement par le demandeur. Quant à la somme de 60.000,00 dirhams, l'expert n'a pas pu trancher la question de savoir si le reçu portant cette somme concernait la créance litigieuse ou une dette antérieure, et, après avoir constaté à partir des reçus de livraison qu'ils concernaient des transactions des années 2007 et 2008, il l'a considéré, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, comme se rapportant à la créance litigieuse, et l'a déduite pour limiter ainsi la dette uniquement au montant condamné, dont le demandeur n'a pas prouvé le paiement de manière recevable, et le grief est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelilah Hanine président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ