النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/12
Rendu le 5 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/1260
Propriété en indivision d'un fonds de commerce – Contrat de vente d'un fonds de commerce par l'un des héritiers – Action en nullité – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 11 juillet 2016 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître
(S.A.Q), visant à la cassation de l'arrêt numéro 5130 rendu le 19 octobre 2015 dans le dossier numéro
2015/8205/3041
de
la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 22 décembre 2016.
Craignez Dieu
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 5 janvier 2017.
La force
Royaume du Maroc
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Pour la paix
Le Conseil
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les
Cour de cassation
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la copie de l'arrêt attaqué que les défendeurs (J.S) et consorts,
ont saisi le tribunal de première instance de Casablanca le 23 octobre 2013 par une requête, dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont propriétaires en indivision de l'immeuble sis
dans la ruelle (…), bloc (…), village de la commune de Casablanca, portant le numéro de titre foncier (……), et qu'il se trouve à son rez-de-chaussée une boutique
aménagée pour la couture portant le numéro (..), et que leur frère (H. J), a, en l'absence de toute autorisation des autres héritiers, conclu un contrat
de vente du fonds de commerce exploité dans ladite boutique, garantissant dans le contrat qu'il a fondé ledit fonds en 1970,
alors qu'il n'existe aucun fonds de commerce dans ce local, ni du côté du vendeur leur frère ni du côté de l'acheteuse (A.1)
comme il est établi par les deux certificats délivrés par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, ce qui rend le contrat
La vente conclue entre les parties susmentionnées est nulle pour défaut d'objet conformément aux dispositions des articles 2 et 57 du code des obligations et des contrats, demandant la déclaration de nullité du contrat de vente daté du 13/06/2010, conclu entre (H.J) et (A.A). Après la réponse de la défenderesse seconde (l'acquéreuse), un jugement a été rendu conformément à la demande, confirmé en appel, décision attaquée par ladite défenderesse par deux moyens :
Concernant les deux moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 79 et 80 du code de commerce et le défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que si le fonds de commerce selon les dispositions desdits articles est constitué d'éléments corporels et d'autres incorporels, l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité, même s'il est la propriété du titulaire de ce fonds, n'entre pas dans le nombre des éléments corporels le constituant, et ne sont pas applicables à son égard les actes de disposition qui peuvent le concerner ; et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a considéré que la propriété de l'immeuble entraîne nécessairement la propriété du fonds de commerce établi par l'un des copropriétaires des droits immobiliers, sans procéder à aucune recherche pour établir la réalité de l'existence d'un fonds de commerce avant la vente ou son absence, ou enjoindre au vendeur de produire ce qui atteste de sa propriété du fonds de commerce qu'il a cédé, car la demanderesse ne peut détenir les documents prouvant cela, et qu'elle est exposée à une manœuvre dolosive consistant en la rétractation du vendeur de la vente par le biais de ses autres associés.
Également, si la gestion du bien indivis entre associés, exige pour autoriser les actes de disposition de l'associé, qu'il possède les 3/4 de ce bien, il n'est pas possible d'invoquer le défaut de réunion de cette proportion à l'encontre d'un tiers de bonne foi, et de même s'il s'agit de la vente d'un droit personnel sortant du cadre du bien indivis comme c'est le cas en l'espèce, puisque le vendeur n'a pas cédé l'immeuble indivis, mais a cédé le fonds de commerce qu'il possédait seul, selon ce qui est stipulé dans le contrat. Et la cour a méconnu la jurisprudence.
Qui, n'ayant pas pris en considération l'ensemble de ce qui est mentionné, son arrêt est entaché de violation des dispositions susmentionnées et de défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui impose sa cassation.
Cour de cassation
Mais attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de l'arrêt attaqué la propriété des défendeurs conjointement avec leur frère (H. J) (le vendeur) de l'immeuble sur lequel est situé la boutique, objet de la vente, et qu'il est également établi pour elle l'incapacité de la demanderesse et de son vendeur susmentionné, d'apporter la preuve de la création par ce dernier d'un quelconque fonds de commerce dans ladite boutique avant la conclusion du contrat de vente objet de la demande en nullité, elle a considéré que la vente a porté sur un fonds de commerce inexistant, et a confirmé le jugement d'appel qui a prononcé sa nullité, s'appuyant pour cela sur une motivation dont la teneur est "… que le dossier est dépourvu de tout élément de preuve de nature à fonder l'affirmation que (H. J) a créé un fonds de commerce dans le local objet du litige, étant donné que la requérante n'a pas produit devant la cour ce qui prouve cela, tel qu'un certificat fiscal ou tout titre attestant que (H. J) exerçait une activité commerciale dans ledit local lui permettant de créer un fonds de commerce, et par conséquent d'en être propriétaire, et que les quittances de loyer invoquées ne mentionnent pas l'autorité émettrice, et portent une signature non identifiée et sont par conséquent considérées comme nulles, et que l'inscription de la requérante au registre du commerce ne peut constituer une preuve de la propriété du fonds de commerce par le vendeur, et que de
Les conditions de formation de la vente requièrent la réunion des éléments généraux du contrat, à savoir le consentement, la capacité, l'objet et la cause, conformément à l'article 306 du Code des Obligations et des Contrats, dont le défaut entraîne la nullité de l'engagement. Etant établi, au vu de ce qui a été mentionné, que le vendeur ne dispose pas d'un fonds de commerce sur l'immeuble litigieux, il a accompli un acte illégal en vendant à la requérante un fonds de commerce inexistant, ce qui oblige à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat… et le jugement attaqué est bien fondé…", ce qui est un raisonnement non critiquable, s'y étant appuyée pour ce à quoi elle a abouti, à savoir la confirmation du jugement attaqué, sur le fait que le défaut de l'élément objet au moment du contrat entraîne la nullité du contrat de vente, mettant en évidence que le défaut de production de ce qui indiquerait l'établissement par le vendeur (H.J.) du fonds de commerce sur lequel a porté la vente avant son cession à la demanderesse, a fait que le contrat portait sur un objet inexistant, et le raisonnement mentionné ne comporte rien indiquant que la cour n'aurait pas distingué entre la propriété de l'immeuble et la propriété du fonds de commerce objet de la vente, ou ce qui laisserait supposer qu'elle considérerait que la propriété de l'immeuble conduit à la possession du fonds de commerce établi sur celui-ci, et ainsi elle n'avait pas lieu de procéder à une recherche pour vérifier la réalité de l'existence du fonds vendu au moment de la vente, puisque les documents du dossier l'en ont dispensée, et elle n'était pas tenue d'exiger du vendeur la preuve de sa possession dudit fonds, étant donné que les parties sont d'office invitées à prouver leurs prétentions. Quant à ce qui a été invoqué concernant l'inopposabilité à la demanderesse du défaut de détention par le vendeur de la quote-part de 3/4 requise pour l'administration du bien indivis, c'est un grief contraire à la réalité, puisque la cour ne s'est pas fondée, pour aboutir à la nullité du contrat de vente, sur le défaut de détention par le vendeur de ladite quote-part qui, selon l'article 971 du Code des Obligations et des Contrats, ne concerne que les actes relatifs à l'administration du bien commun et non les actes de cession comme c'est le cas en l'espèce, et ainsi la décision n'est contraire à aucune disposition et est suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés, sauf ce qui est contraire à la réalité qui est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ