Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 janvier 2017, n° 2017/10

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/10 du 5 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1610
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/10

Rendu le 05 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1610

Vente d'une voiture – Demande en achèvement des formalités de vente – Acte d'intervention tierce – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la requête déposée le 09 novembre 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître

(K. Ch) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 2521 rendu le

28 avril 2015 dans le dossier numéro 8202/271/ 2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22 décembre 2016.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05 janvier 2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations

du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 19 mars 2007, la première défenderesse

(K.M) a saisi le tribunal commercial de Casablanca par un acte, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante la société (B.A.M) de fabrication d'automobiles

un contrat daté du 11 janvier 2007 pour lui vendre une voiture de type (….B) modèle (…) immatriculée sous le numéro

(…) pour un prix global de 160.000 dirhams, dont elle lui avait versé un acompte de 100.000,00 dirhams, le

solde

devant être payé début novembre 2007, date fixée pour l'achèvement de la vente. Cependant, la défenderesse a refusé de recevoir

le prix, de sorte qu'elle le lui a offert et l'a consigné à la caisse du tribunal et l'a mise en demeure d'achever la vente. Demandant en conséquence d'être condamnée

le reste

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Elle l'a condamnée à finaliser les procédures de vente du véhicule susmentionné et, en cas de refus, à considérer le jugement comme équivalant à une vente définitive et à lui verser

une indemnité de 100 000,00 dirhams. La défenderesse a produit une note en réponse accompagnée d'une requête en intervention tierce,

dans lesquelles elle a indiqué que le véhicule était la propriété de la société (R.A) qui le lui avait vendu et qu'elle l'avait à son tour vendu à Madame (M.L) pour un prix de

et que le reçu invoqué émanait d'une personne ne travaillant plus pour son compte, et a demandé la convocation

de l'intervenant à l'instance (M.H.A.I). Après la clôture des débats, le tribunal de commerce a condamné la défenderesse à finaliser

les procédures de vente

du véhicule litigieux et à en transférer la propriété à la demanderesse avec une indemnité de 20 000 dirhams, décision annulée par la cour

d'appel de commerce qui a à nouveau statué par le rejet de la demande par son arrêt n° 2979 de 2008, lequel a été cassé par le Conseil

407 000,00 dirhams,

Suprême – actuellement la Cour de cassation – par l'arrêt n° 10/822 et, après renvoi, annulé par la cour d'appel

de commerce qui a à nouveau statué par le rejet de la demande, décision cassée par la Cour de cassation par son arrêt n° 2/628 en date du

30/10/2014 dans le dossier n° 2012/2/3/497 au motif que "conformément à l'article 487 du D.O.C., le prix

sur lequel porte la vente doit être déterminé, et conformément à l'article 488 du D.O.C., la vente est parfaite par le consentement des deux contractants, l'un

à la vente et l'autre à l'achat, et par leur accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat. En l'espèce, il ressort des

pièces de la procédure, telles que présentées aux juges du fond et notamment du reçu n° (……), que les deux parties sont convenues par lequel

que la défenderesse cèderait à la demanderesse un véhicule de type (…) modèle (…) immatriculé sous le n° (….) pour un prix global

de 160 000 dirhams et qu'elle a versé un acompte de 100 000,00 dirhams, le solde du prix devant être payé au début du

mois de février 2007, date fixée pour la finalisation de la vente définitive et la livraison de la chose vendue. Etant donné que les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le fait de mentionner le type de la chose vendue, sa marque et son prix, avec indication de la partie

payée comptant et de la partie à crédit, confère à cet acte ses effets juridiques en ce qu'il constate les conditions de vente qui ne peuvent être modifiées

que du consentement des deux parties. La cour d'appel de commerce, lorsqu'elle a rejeté la demande de la demanderesse et annulé le jugement attaqué

au motif (qu'elle avait reçu les deux lettres susmentionnées et n'avait produit aucune réponse concernant le prix réel du véhicule

le manquant (465 000 dirhams) ou les dispositions de l'article 4 des conditions générales de vente derrière le bon de commande qu'elle

détient et qui signifie que le prix réel est fixé lors de la détermination de la livraison (…), alors que la demanderesse n'était pas tenue

de répondre à la lettre de la défenderesse dès lors qu'un accord était intervenu entre elles sur la chose vendue et le prix par un reçu ayant force probante,

émis par un de ses employés et signé par lui et portant le cachet de la défenderesse, et considéré comme suffisant pour produire l'effet juridique

recherché, n'a pas fondé sa décision en droit et sa motivation est viciée, équivalant à son absence, et ce que renferment les deux moyens est fondé

à l'encontre de l'arrêt et entraîne sa cassation. Après le renvoi du dossier à la cour d'appel de commerce et la présentation par les parties

de leurs conclusions après cassation, elle a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet du pourvoi de la défenderesse

la société (…) de construction automobile par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique.

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale correcte et d'être entaché d'un vice de motivation, en prétendant

qu'elle a soutenu que le véhicule objet du présent litige était la propriété de sa filiale "(…)", et que cette dernière l'avait vendu

(M.L.), et par conséquent la procédure de finalisation de la vente la concernant est devenue impossible, rappelant que si le débiteur est en état de défaillance, le créancier a le droit de l'obliger à exécuter l'obligation tant que son exécution est possible. Si elle n'est pas possible, le créancier peut demander la résolution du contrat, et il a droit à des dommages-intérêts dans les deux cas. Cependant, la cour n'a pas motivé le rejet de l'argument susmentionné, ce qui entraîne la cassation de sa décision.

Mais attendu que le moyen, tel qu'il est formulé, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, étant donné que "ce que la requérante avait précédemment invoqué dans sa note en réplique à l'audience du 11/05/2007 est que la voiture objet du litige est la propriété de la société (…) qui l'a achetée le 05/05/2006 pour un prix total de 455.660,00 dirhams et qu'elle l'a à son tour vendue à (M.L.) pour un prix de 407.000,00 dirhams …." et qu'elle n'avait pas précédemment invoqué l'impossibilité d'exécution en raison du transfert de propriété de la voiture à une autre personne, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Souâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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