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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/10
Rendu le 05 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1610
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Vente d'une voiture – Demande en achèvement des formalités de vente – Acte d'intervention tierce – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base de la requête déposée le 09 novembre 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître
(K. Ch) et visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 2521 rendu le
28 avril 2015 dans le dossier numéro 8202/271/ 2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 22 décembre 2016.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05 janvier 2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations
du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibération conformément à la loi
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 19 mars 2007, la première défenderesse
(K.M) a saisi le tribunal commercial de Casablanca par un acte, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante la société (B.A.M) de fabrication d'automobiles
un contrat daté du 11 janvier 2007 pour lui vendre une voiture de type (….B) modèle (…) immatriculée sous le numéro
(…) pour un prix global de 160.000 dirhams, dont elle lui avait versé un acompte de 100.000,00 dirhams, le
solde
devant être payé début novembre 2007, date fixée pour l'achèvement de la vente. Cependant, la défenderesse a refusé de recevoir
le prix, de sorte qu'elle le lui a offert et l'a consigné à la caisse du tribunal et l'a mise en demeure d'achever la vente. Demandant en conséquence d'être condamnée
le reste
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Elle l'a condamnée à finaliser les procédures de vente du véhicule susmentionné et, en cas de refus, à considérer le jugement comme équivalant à une vente définitive et à lui verser
une indemnité de 100 000,00 dirhams. La défenderesse a produit une note en réponse accompagnée d'une requête en intervention tierce,
dans lesquelles elle a indiqué que le véhicule était la propriété de la société (R.A) qui le lui avait vendu et qu'elle l'avait à son tour vendu à Madame (M.L) pour un prix de
et que le reçu invoqué émanait d'une personne ne travaillant plus pour son compte, et a demandé la convocation
de l'intervenant à l'instance (M.H.A.I). Après la clôture des débats, le tribunal de commerce a condamné la défenderesse à finaliser
les procédures de vente
du véhicule litigieux et à en transférer la propriété à la demanderesse avec une indemnité de 20 000 dirhams, décision annulée par la cour
d'appel de commerce qui a à nouveau statué par le rejet de la demande par son arrêt n° 2979 de 2008, lequel a été cassé par le Conseil
407 000,00 dirhams,
Suprême – actuellement la Cour de cassation – par l'arrêt n° 10/822 et, après renvoi, annulé par la cour d'appel
de commerce qui a à nouveau statué par le rejet de la demande, décision cassée par la Cour de cassation par son arrêt n° 2/628 en date du
30/10/2014 dans le dossier n° 2012/2/3/497 au motif que "conformément à l'article 487 du D.O.C., le prix
sur lequel porte la vente doit être déterminé, et conformément à l'article 488 du D.O.C., la vente est parfaite par le consentement des deux contractants, l'un
à la vente et l'autre à l'achat, et par leur accord sur la chose vendue, le prix et les autres conditions du contrat. En l'espèce, il ressort des
pièces de la procédure, telles que présentées aux juges du fond et notamment du reçu n° (……), que les deux parties sont convenues par lequel
que la défenderesse cèderait à la demanderesse un véhicule de type (…) modèle (…) immatriculé sous le n° (….) pour un prix global
de 160 000 dirhams et qu'elle a versé un acompte de 100 000,00 dirhams, le solde du prix devant être payé au début du
mois de février 2007, date fixée pour la finalisation de la vente définitive et la livraison de la chose vendue. Etant donné que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le fait de mentionner le type de la chose vendue, sa marque et son prix, avec indication de la partie
payée comptant et de la partie à crédit, confère à cet acte ses effets juridiques en ce qu'il constate les conditions de vente qui ne peuvent être modifiées
que du consentement des deux parties. La cour d'appel de commerce, lorsqu'elle a rejeté la demande de la demanderesse et annulé le jugement attaqué
au motif (qu'elle avait reçu les deux lettres susmentionnées et n'avait produit aucune réponse concernant le prix réel du véhicule
le manquant (465 000 dirhams) ou les dispositions de l'article 4 des conditions générales de vente derrière le bon de commande qu'elle
détient et qui signifie que le prix réel est fixé lors de la détermination de la livraison (…), alors que la demanderesse n'était pas tenue
de répondre à la lettre de la défenderesse dès lors qu'un accord était intervenu entre elles sur la chose vendue et le prix par un reçu ayant force probante,
émis par un de ses employés et signé par lui et portant le cachet de la défenderesse, et considéré comme suffisant pour produire l'effet juridique
recherché, n'a pas fondé sa décision en droit et sa motivation est viciée, équivalant à son absence, et ce que renferment les deux moyens est fondé
à l'encontre de l'arrêt et entraîne sa cassation. Après le renvoi du dossier à la cour d'appel de commerce et la présentation par les parties
de leurs conclusions après cassation, elle a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel fait l'objet du pourvoi de la défenderesse
la société (…) de construction automobile par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique.
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale correcte et d'être entaché d'un vice de motivation, en prétendant
qu'elle a soutenu que le véhicule objet du présent litige était la propriété de sa filiale "(…)", et que cette dernière l'avait vendu
(M.L.), et par conséquent la procédure de finalisation de la vente la concernant est devenue impossible, rappelant que si le débiteur est en état de défaillance, le créancier a le droit de l'obliger à exécuter l'obligation tant que son exécution est possible. Si elle n'est pas possible, le créancier peut demander la résolution du contrat, et il a droit à des dommages-intérêts dans les deux cas. Cependant, la cour n'a pas motivé le rejet de l'argument susmentionné, ce qui entraîne la cassation de sa décision.
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est formulé, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, étant donné que "ce que la requérante avait précédemment invoqué dans sa note en réplique à l'audience du 11/05/2007 est que la voiture objet du litige est la propriété de la société (…) qui l'a achetée le 05/05/2006 pour un prix total de 455.660,00 dirhams et qu'elle l'a à son tour vendue à (M.L.) pour un prix de 407.000,00 dirhams …." et qu'elle n'avait pas précédemment invoqué l'impossibilité d'exécution en raison du transfert de propriété de la voiture à une autre personne, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Souâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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