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Arrêt de la Cour de cassation n° 178/1
Rendu le 05 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 180/3/1/2018
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut d'indication complète de la résidence réelle – Sa conséquence.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Sur le pourvoi en cassation déposé le 02/01/2018
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.B), et visant à faire casser l'arrêt n° 5914
rendu le 21/11/2017
dans le dossier n° 2169/8225/2017
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ; et sur la base des autres pièces versées au dossier ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974 ;
et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 15/03/2018 ;
et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 05/04/2018 ;
et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ; et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et l'audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani ; et après délibéré conformément à la loi :
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation en application de l'article 355 du Code de procédure civile qui stipule que la requête doit contenir les noms de famille et personnels des parties ainsi que leur résidence réelle ; attendu qu'il ressort du pourvoi en cassation présenté par le requérant que, s'il a indiqué la résidence des défendeurs, il n'a pas mentionné la ville où se trouve cette adresse, ce qui constitue un défaut d'indication complète de la résidence réelle et une violation des dispositions dudit article, et rend le pourvoi irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelilah Hanine, président, et des conseillers
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Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteure, et Messieurs Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Hassan Sarar, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ