Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 2018/176

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/176 du 5 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1622
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Arrêt de la Cour de cassation n° 176/1

Rendu le 05 avril 2018

Dans l'affaire commerciale n° 1622/3/1/2016

Marque commerciale – Concurrence déloyale – Inexécution des obligations contractuelles – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 25/10/2016

Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.H), visant à casser l'arrêt n° 652 rendu le 19/04/2016

Dans l'affaire n° 892/8226/2015

Par la Cour d'appel commerciale de Fès et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et en vertu du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et en vertu de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 15/03/2018.

Et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/04/2018.

Et sur la convocation des parties et de leurs représentants et leur non-comparution et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (I.L), a introduit le 21/12/2011

une requête auprès du tribunal de première instance commercial de Meknès, exposant qu'elle avait conclu avec la première défenderesse, la société (B), un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel elle détenait l'exclusivité de la distribution de ses produits électriques dans la région de Meknès-Tafilalet, et qu'elle a été surprise par l'initiative de la seconde défenderesse, la société (A), d'apposer la marque commerciale de la société (B) sur la façade de son établissement commercial et de vendre ses produits, ce qui l'a amenée à adresser une mise en demeure à la première défenderesse de cesser d'approvisionner la seconde défenderesse avec ces marchandises sous peine de résiliation du contrat, mais sans succès, et que cette inexécution contractuelle de la part de la société (B) lui a causé plusieurs difficultés affectant la poursuite de son activité commerciale, voire son arrêt, et aggravant ses dettes, ce qui la rend fondée à réclamer l'indemnisation de ses dépenses pour l'aménagement de son local, du montant versé pour bénéficier de l'exclusivité et de l'achat d'une voiture, et que les agissements de la seconde défenderesse constituent un acte de concurrence déloyale car elle avait une connaissance préalable de l'existence d'une licence exclusive à son profit, sollicitant le prononcé de la résiliation du contrat de distribution conclu le 17/06/2005

avec les effets légaux qui en découlent, et la condamnation

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des deux défenderesses solidairement au paiement de la somme de 2000,00

dirhams, et l'ordonnance en référé d'une expertise pour déterminer l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'arrêt de son activité commerciale, de la perte de son fonds de commerce et de la concurrence déloyale. Après la réponse des défenderesses, la demanderesse a produit deux requêtes additionnelles par lesquelles elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à reprendre les marchandises se trouvant dans ses entrepôts après leur identification par un expert, sous astreinte de 5000,00

dirhams par jour de retard, et l'ordonnance d'une expertise d'évaluation et comptable pour déterminer les pertes résultant de la non-exécution par la société (B) de ses obligations concernant le remboursement des montants des ristournes et la valeur des marchandises reprises et de celles restées dans les entrepôts dont la reprise a été refusée, et la tenue d'une comptabilité concernant les sommes qui lui ont été transférées sans que les traites payées ne soient retournées, avec détermination de la créance de l'appelante après examen des pièces comptables. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, à l'issue de laquelle l'expert désigné (M.F.S) a déterminé la créance de la demanderesse à la somme de 64.789,07

dirhams, et la demanderesse a produit une note post-expertise, par laquelle elle sollicitait la condamnation de la société (B) à lui payer la somme de 1.113.665,74

dirhams, et la résiliation du contrat conclu le 17/06/2005, avec les effets légaux qui en découlent, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnisation pour rupture abusive du contrat et arrêt de l'activité commerciale résultant de sa responsabilité pour l'avoir privée des montants des ristournes et pour la perte du prêt bénéficiaire après l'avoir privée des bénéfices pour la période allant de 2006

à la date de la résiliation, ainsi que le remboursement de ses dépenses pour l'aménagement de son local commercial objet des factures et de la concurrence déloyale. La société (B) a produit une note en réplique à l'expertise accompagnée d'une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de la demanderesse et de sa caution (L.T) solidairement au paiement de la créance déterminée par l'expert à 247.600,57

dirhams, avec les intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque lettre de change. Le tribunal de commerce a rendu un jugement statuant sur le rejet de la demande principale, et sur la demande reconventionnelle condamnant la défenderesse la société (I.L) et (L.T) solidairement au profit de la société (B) à payer la somme de 241.728,05 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 13/02/2014, et à débouter la société (A) de sa demande. La société (A.L) a interjeté appel. L'intimée principale, la société (B), a déposé un mémoire en réponse avec une demande de rectification d'erreur matérielle, par lequel elle a sollicité la déclaration d'irrecevabilité de l'appel en la forme pour défaut d'introduction de (L.T) en tant que partie à l'instance, et subsidiairement la confirmation du jugement attaqué et la rectification de l'erreur matérielle en réparant l'omission qui a entaché le jugement attaqué, en indiquant que (L.T) est partie à l'instance. La cour d'appel commerciale a rendu une décision statuant sur l'irrecevabilité de l'appel et de la demande de rectification de l'erreur matérielle, décision attaquée par le pourvoi en cassation : En ce qui concerne le moyen unique

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt le défaut de motifs, en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de son appel au motif de l'indivisibilité du litige et de l'existence d'une solidarité sans aucune explication, d'autant plus que c'est elle qui a pris l'initiative d'introduire une demande en résiliation du contrat de parrainage commercial avec indemnisation pour rupture abusive, demandes qui sont indépendantes et divisibles et sans lien avec les demandes de l'intimée précisées dans son mémoire en conclusions après l'expertise, mémoire dans lequel elle a procédé à l'introduction de (L.T) dans l'instance en tant que garante de la demanderesse, et a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la créance réclamée, demande qui est indépendante et sans lien avec ses propres demandes, et que par conséquent la décision de la cour d'appel commerciale sur ses demandes n'affecterait pas le jugement, ne constituerait aucune contradiction, ni ne créerait d'impossibilité d'exécution à l'encontre de la partie non intimée, même si la solidarité

existe, et que – le tribunal – en ayant dépassé ce point sans le motiver, se contentant de dire "que le litige est indivisible et en raison de l'existence de la solidarité", son arrêt est entaché d'un défaut de motifs et doit être cassé ; Attendu que la cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme pour défaut d'introduction de (L.T) dans l'instance au motif "qu'il n'y a pas de doute que l'appel formé par l'un des condamnés n'est pas recevable en cas d'indivisibilité de l'obligation et en cas de solidarité et dans le cas où la loi l'exige, qu'après preuve de son introduction contre tous les condamnés", alors que la situation de solidarité existant entre les débiteurs, conformément à ce qui est prévu par l'article 168 du code des obligations et des contrats, donne à chacun des débiteurs solidaires le droit d'invoquer les exceptions personnelles qui lui sont propres et les exceptions communes à tous les débiteurs solidaires, ce qui implique la possibilité pour chacun d'eux d'exercer un recours contre le jugement les condamnant solidairement au paiement, et le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, en s'étant conformé à ce qui est contenu dans sa motivation ci-dessus sans tenir compte de la situation de solidarité existant entre les condamnés, a rendu sa décision non fondée sur une base, exposée à la cassation ; Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction ; Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : Mesdames Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Saâd Farahaoui, et Messieurs Bouchaïb Mataâbad et Hassan Sarar, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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