النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation n° 175/1
Rendu le 05 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 1473/3/1/2015
Sous-traitance – Créance – Non-paiement des loyers – Action en paiement – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,
Sur le pourvoi en cassation déposé le 16/10/2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.H., visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2841
rendu le 19/05/2015
dans le dossier n° 3614/8202/2014.
Et sur la note en défense déposée le 25/10/2016
par le représentant de la défenderesse à l'assignation, la société W.T.S. Maroc, représentée par son avocat Me M.T.H., visant à déclarer la radiation de l'instance.
Et sur la note en défense déposée le 31/10/2016
par la défenderesse, la société K.S. Maroc, représentée par son avocat Me S.B., visant principalement à déclarer la demande irrecevable et subsidiairement à la rejeter.
Et sur la note en défense supplémentaire déposée le 02/11/2016
par la défenderesse, la société K.S. Maroc, représentée par son avocat Me S.B., visant à confirmer sa note en défense datée du 31/10/2016.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendues le 15/03/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/04/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société B.S.S. Maroc, a introduit, le 27/02/2012, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait conclu le 04/08/2009 avec la défenderesse, la société K.S. Maroc, un contrat de sous-traitance, pour la location de cloisons standard BT4 utilisées pour l'élargissement de l'autoroute Casablanca-Rabat, qui font l'objet du marché n° 39/09/5 conclu entre la défenderesse et la défenderesse à l'assignation, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, indiquant qu'elle a fabriqué et loué à la défenderesse, la société K.S. Maroc, les quantités suivantes : 15000 mètres linéaires en 2009 et 2007 mètres linéaires en 2010 et 2011, soit un total de 22000 mètres linéaires sur la base de 79 euros le mètre linéaire, auxquels s'ajoute un taux de 20% pour la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle l'a également fournie en isolateurs BT4 selon les quantités et prix susmentionnés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à présent, à raison de 11444 mètres linéaires avec 2861 unités de clés de serrage, ajoutant que la défenderesse et la défenderesse à l'assignation, la société W.T.S. Maroc, ont résilié le marché précité, et que cette dernière a continué à exploiter les isolateurs remis à titre de location depuis la résiliation datée du 15/12/2010, sans procéder au paiement des sommes dues au titre des loyers pendant la période susmentionnée, malgré la réception d'une lettre de la première défenderesse, qui y confirme que les isolateurs sont la propriété de la demanderesse selon la lettre de la première défenderesse datée du 10/09/2011, cependant la défenderesse, la société K.S. Maroc, n'a pas procédé à la restitution des isolateurs qui lui ont été remis conformément à ce que prescrivent les articles 7, 9, 10 et 11 du contrat de sous-traitance, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Demandant de condamner les deux défenderesses à restituer les cloisons BT4 en quantité de 11.444 mètres linéaires avec les clés de serrage qu'elles contiennent, qui s'élèvent à 2861 unités, sous astreinte de 2000,00 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus, et à lui payer solidairement la somme de 3.376.369,42 dirhams avec des dommages-intérêts pour retard de 300.000,00 dirhams. Après qu'un jugement ait statué sur la compétence du tribunal de commerce pour trancher le litige quant au fond, et après les conclusions des deux défenderesses, le tribunal précité a condamné la défenderesse, la société K.S. Maroc, à payer au profit de la demanderesse la somme de 3.376.369,42 dirhams, représentant le loyer dû pour les cloisons standard de type 4 bt, objet du contrat conclu entre elles le 04/09/2009.
, et a rejeté les autres demandes, la condamnée a interjeté appel principal, et la demanderesse un appel incident, visant à confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions tout en le modifiant partiellement, en accédant aux autres demandes contenues dans l'acte introductif, à savoir ordonner la restitution des cloisons BT4
d'une quantité de 11444
mètres linéaires avec les raccords qu'elles contiennent s'élevant à 2861
unités remises à la première intimée en appel qui, après la décision de résiliation, sont devenues en possession des deuxième et troisième intimées en appel, sous réserve des dispositions du chapitre sept du contrat de sous-traitance, à peine d'une astreinte de 2000.00
dirhams par jour de retard à compter de la date du refus, et une indemnité pour retard de 300.000 dirhams avec tous les effets légaux, et après épuisement des procédures, la cour d'appel commerciale a rendu une décision qui a statué sur la forme en admettant les deux appels principal et incident, et sur le fond : en considérant le principal partiellement et en modifiant le jugement attaqué en limitant le montant condamné à 824.690,65
dirhams et en le confirmant pour le reste et en rejetant l'incident, décision attaquée par pourvoi en ce qui concerne le premier moyen, la requérante reproche à la décision la violation du droit interne tirée de l'article 335 du code de procédure civile, la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie, l'absence de fondement légal et le défaut de motivation, en prétendant que la décision n'a pas
respecté les dispositions de l'article susmentionné, qui oblige le tribunal à rendre une ordonnance de dessaisissement si l'affaire est en état d'être jugée, et à fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire est inscrite, attendu que la décision n'a pas indiqué qu'une ordonnance de dessaisissement avait été rendue, et qu'elle n'avait donc pas à être notifiée aux parties, ce qui constitue une violation de l'article 335
précité, dont l'objectif du législateur en l'instituant était de ne pas laisser la porte ouverte aux parties pour produire des preuves jusqu'au moment du délibéré, et la requérante a intérêt à soulever cette exception, ce qui devrait entraîner la cassation de la décision attaquée. Cependant, attendu que l'ordonnance de dessaisissement n'est obligatoire que lorsque le dossier de l'affaire se trouve au cabinet du conseiller rapporteur, et après que ce dernier a terminé son instruction ou a ordonné la notification des mémoires des parties entre elles et que les délais de réponse sont expirés et qu'il considère l'affaire en état d'être jugée, tandis qu'en l'espèce, l'affaire a été directement inscrite à l'audience en application des dispositions de l'article 329
du code de procédure civile, ce qui fait que la décision ne viole aucune disposition et que le moyen est infondé. En ce qui concerne le second moyen.
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 228
du code des obligations et des contrats, qui dispose que "les obligations n'engagent que ceux qui y sont parties", elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers sauf dans les cas prévus par la loi, soutenant que l'intimée s'est prévalue de la résiliation du contrat conclu entre elle et la société (W.S.M) objet du marché n° 36 / 09 / 5, et que cette exception n'est pas fondée en droit et est contraire aux faits et à la loi, car la requérante n'est pas liée par le contrat susmentionné, auquel elle n'était pas partie, mais elle est liée par le contrat de sous-traitance, qui constitue le fondement de la relation directe entre les parties, or le tribunal l'a obligée aux dispositions d'un contrat auquel elle n'était pas partie, ce qui constituerait une violation de l'article précité, en outre, et contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation du tribunal selon laquelle "l'existence du contrat de sous-traitance est liée au marché n° 36 / 09 / 5", le dossier est dépourvu de tout moyen de preuve établissant que la requérante est partie au contrat de marché, et la suspension de ce marché entre le maître d'ouvrage et l'intimée ne libère pas cette dernière de ses obligations contractuelles envers elle concernant la location de cloisons standard de type BT4, qui n'ont aucun lien avec le marché susmentionné, qui a été résilié par le maître d'ouvrage sans que cela lui ait été notifié définitivement, en outre, le contrat conclu entre la requérante et l'intimée ne relève pas des dispositions de l'article 759
du code des obligations et des contrats qui concerne le louage d'ouvrage comme l'a estimé le tribunal, mais concerne un contrat de location d'équipements au profit de l'intimée en vertu d'un contrat de sous-traitance, qui n'a pas cessé malgré la résiliation du contrat de marché, par conséquent, le tribunal, en dispensant l'intimée de l'exécution de ses obligations, a commis une erreur dans l'application de la loi. Et son recours aux dispositions de l'article 388
De la part de la chambre, en rendant le motif de son arrêt entaché de vice et en le fondant sur des articles légaux sans rapport avec l'affaire, étant donné que l'article mentionné ne concerne pas le litige objet de l'affaire en l'espèce mais concerne la prescription.
De plus, le requérant avait précédemment introduit une action devant le tribunal de commerce de Rabat pour réclamer le paiement de la valeur des factures postérieures au jugement attaqué en cassation jusqu'à décembre 2013, et un jugement a été rendu en sa faveur ordonnant le paiement, confirmé en appel par arrêt du 30/04/2015, bien que la défenderesse ait invoqué devant la cour ayant rendu l'arrêt l'impossibilité d'exécuter ses obligations, argument que la cour a rejeté
4
en disant : "En ce qui concerne l'obligation objet du litige, l'invocation par l'appelante de la résiliation du contrat conclu entre elle et la société (W.T.S) au Maroc, objet du marché numéro S/9/36,
n'est pas fondée en droit conformément aux dispositions de l'article 228
du D.O.C. qui stipule que (les obligations n'engagent que les parties au contrat et qu'elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers, sauf dans les cas prévus par la loi). Par conséquent, l'intimée n'est pas tenue par le contrat objet du marché conclu avec l'appelante et le tiers, et le fondement de son action en justice contre l'appelante n'est pas ledit contrat conclu avec le tiers, mais le contrat de sous-traitance qui constitue le fondement de la relation directe entre les parties, l'appelante et l'intimée. Et dès lors qu'il est établi par les documents que l'appelante a bénéficié de la location de coffrages en béton BT4
et qu'il n'existe rien au dossier prouvant leur restitution à l'intimée, elle reste de ce fait tenue de payer les loyers dus conformément à ce qui a été convenu. Et l'invocation de sa part des dispositions des articles 759 et suivants du D.O.C. n'est pas fondée en droit, d'autant plus que le fondement de la relation n'est pas le louage d'ouvrage, mais la location d'équipements au profit de l'appelante en vertu d'un contrat de sous-traitance prévoyant des obligations réciproques dont l'appelante n'a pas prouvé le respect et l'exécution de son obligation. Il s'ensuit que l'obligation objet du contrat entre les parties n'a pas cessé ni été résiliée en l'absence de preuve de sa résiliation ou de sa nullité, et par conséquent l'appelante reste tenue d'exécuter ses obligations, ce qui n'est pas établi en l'espèce." Et la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, en reliant le contrat conclu entre l'appelante et la défenderesse aux litiges de cette dernière avec le maître d'ouvrage, a motivé son arrêt par un motif vicieux et a obligé les parties à ce qui n'avait pas été contracté, étant donné que le contrat de location objet du litige ne stipule pas que son exécution est liée, en son existence ou son absence, au projet du marché, surtout s'il s'agit de la résiliation du contrat de marché, et le fondement de son application relève des articles 627 et 664
du D.O.C. Et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, son arrêt devrait être cassé. Cependant, étant donné que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, pour dire le défaut de droit de la requérante aux loyers pour la période postérieure au 15/12/2010,
a apporté un motif selon lequel : "La maître d'ouvrage, la société (W.T.S), a procédé à la résiliation du contrat qui la lie à l'appelante le 15/12/2010, et que cette dernière a notifié à l'intimée la décision de résiliation comme il est établi par la correspondance échangée entre les parties, et notamment la lettre émanant de l'intimée en date du 31/03/2011, dans laquelle elle reconnaît avoir reçu un courriel de l'appelante en date du 16/12/2010, indiquant la résiliation du contrat les liant, ce qui fait que l'argument de l'intimée selon lequel elle n'a pas été informée par l'appelante de la résiliation du contrat les liant ne repose sur aucun fondement, …., et dès lors que l'appelante a notifié à l'intimée la décision de résiliation, le contrat liant les parties est devenu résilié depuis sa notification, à savoir le 16/12/2010." Ce motif, que la requérante n'a pas critiqué, est conforme aux textes légaux qui donnent droit au bailleur aux loyers, tant que le contrat de location est toujours en vigueur. En revanche, après sa résiliation, il n'a pas le droit de les réclamer, mais a le droit de demander une indemnité pour la rétention par le locataire, après la résiliation, de la chose louée. Ce motif est suffisant pour justifier ce à quoi l'arrêt est parvenu, et le moyen est sans fondement.
5
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Moutaâbid, rapporteur, Saâd Farhaoui, Mohamed El Karaoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ