النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 276 / 1 en date du 04 mai 2017
Dans le dossier commercial n° 685 / 3 / 1 / 2014
Litige commercial – Arrêt d'appel annulant le jugement de première instance et renvoyant le dossier au tribunal de première instance pour statuer conformément à la loi – Pourvoi en cassation contre cet arrêt – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 17 avril 2014
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.M.L), et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1674
en date du 18 / 10 / 2012
dans le dossier n° 964 / 5 / 11.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 27 / 04 / 2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 18 / 05 / 2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Sur la question
de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le pourvoi formé par la requérante vise un arrêt par lequel la Cour d'appel commerciale a annulé le jugement de première instance ayant statué sur l'irrecevabilité de la demande d'intervention et, au fond, ayant rejeté la demande, et a ordonné le renvoi du dossier au tribunal commercial de Marrakech pour statuer conformément à la loi ; que cet arrêt n'a pas mis fin au litige ; qu'ainsi le pourvoi porte sur un arrêt non susceptible de pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, par conséquent, de le déclarer irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
2
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. et Mme : Saâd Farahaoui, conseillère-rapporteure, Abdelilah Hanine, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ