Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 mai 2017, n° 2017/252

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/252 du 4 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1719
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Arrêt de la Cour de cassation n° 252/1 en date du 04 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 1719/3/1/2016

Location d'une licence de transport – Défaut de paiement du loyer – Action en résiliation, restitution de la licence et dommages-intérêts – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Vu le mémoire en cassation déposé le 14/11/2016

par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître M.A, et tendant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 879

rendu le 24/05/2016

dans le dossier n° 550/8202/2015.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 13 avril 2017.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/05/2017

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre décidant de ne pas ordonner d'enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363

du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 14/03/2013, le défendeur M.Z a saisi le tribunal de commerce de Fès par une requête, exposant qu'il est titulaire d'une autorisation de transport mixte de catégorie B sous le numéro de licence (7)…

, et qu'il l'a louée au requérant M.S par un contrat daté du 22/03/2006 pour une durée de six ans commençant le 01 avril 2006 et se terminant le 31/03/2012, moyennant un loyer mensuel de 2000

dirhams, mais que ce dernier a manqué de 2

payer les loyers dus depuis le 1er mars 2007

jusqu'à fin mars 2012

malgré la mise en demeure qu'il a reçue le 08/02/2013, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 122.000,00 dirhams pour la période susmentionnée et la somme de 20.000,00

dirhams pour l'exploitation illicite durant la période allant du 01 avril 2012

à fin février 2013

et la somme de 14.200,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, la rectification de la mise en demeure judiciaire objet de l'ordonnance n° 132 avril 2013, notifiée au défendeur le 08/02/2013, la résiliation du contrat de location daté du 22/03/2006

et sa restitution des documents relatifs à ladite autorisation de transport sous astreinte de 1000,00

dirhams par jour de retard, et qu'après réponse, un jugement a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 142.000,00

dirhams, loyer dû pour la licence de transport mixte n°(7)…

pour la période du 01/03/2009 à fin février 2013

au taux mensuel de 2000,00

dirhams, et des dommages-intérêts pour retard de 3000,00

dirhams et a résilié le contrat de location daté du 22/03/2006, et ordonné la restitution de tous les documents relatifs à ladite licence sous astreinte de 300,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution, que le condamné a interjeté appel, et que l'intimé a répliqué par une note avec une demande de rectification d'erreur matérielle s'étant glissée dans le dispositif du jugement en considérant que la durée de la location s'étendait du 01/03/2007

à fin février 2013, et qu'après instruction et conclusions, a été rendu l'arrêt statuant sur la forme par le rejet de la demande de rectification de l'erreur matérielle et l'admission de l'appel, et au fond par la confirmation du jugement attaqué, lequel est critiqué par le défendeur pour deux moyens.

S'agissant des deux moyens réunis.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 230

du code des obligations et le défaut de motifs équivalant à leur absence, en prétendant que la cour a motivé sa décision en disant "que le serment décisoire appartient à la partie qui manque de preuve pour établir sa prétention sans que l'adversaire reconnaisse ce qu'elle allègue, car en l'ordonnant sur le point litigieux et en s'y référant, il ne reste plus de place pour soulever des moyens alternatifs", alors que le requérant ne conteste pas seulement le montant du loyer, mais conteste également la propriété de l'autorisation, et affirme à tous les stades de l'instance que cette autorisation est commune, le défendeur n'en possédant que 50

pour cent, et que le serment décisoire portait sur les montants du loyer et non sur la situation de ladite autorisation.

De même, l'arrêt a violé l'article 230

Du Code des obligations et des contrats, par le moyen que ledit article dispose que "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi", et que l'autorisation objet du litige est détenue conjointement par le défendeur et (A.Q.), comme il ressort de décisions judiciaires, en outre que le requérant a prouvé avoir remis à chacun d'eux mensuellement le loyer dû à parts égales, pendant une durée de plusieurs années sans aucune contestation, cependant le tribunal a ignoré tout ce qui est mentionné et s'est fondé sur l'article 228 du (C.O.C.) à l'exclusion des articles 230, 234 et 235 du (C.O.C.), ce qui entraîne la cassation de sa décision.

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Mais attendu que le tribunal a motivé sa décision par ce qui suit : "La relation et la redevance locatives sont établies entre les parties au litige en vertu du contrat de location daté du 22/03/2006, et ce contrat ne fait pas mention de l'existence d'un contrat de société concernant la licence de transport n° 7667 entre l'intimé et (A.Q.) … , et le pourvoyant s'est prévalu du contrat de société existant concernant ladite autorisation et en supposant sa validité '… ses effets ne s'appliquent qu'à ses parties et non aux tiers", et a ajouté que "le serment décisoire appartient à la partie à qui manque la preuve pour établir sa prétention sans que la partie adverse ne lui reconnaisse ce qu'elle allègue, car en l'ordonnant concernant le point de litige et en s'y référant, il ne reste plus lieu de soulever des moyens alternatifs", ce qui est une motivation correcte, s'appuyant à juste titre, sur le contrat de location pour établir la relation locative entre les parties, et sur le serment décisoire concernant le paiement, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 230 du (C.O.C.), invoqué à tort comme violant le principe du contrat loi des parties, écartant le contrat de société concernant l'autorisation, qui n'oblige que ceux qui y sont parties selon le principe de l'effet relatif des contrats établi en vertu de l'article 228 dudit code, de sorte que la décision est suffisamment motivée et ne viole aucune disposition, et les moyens sont non fondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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