Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 mai 2017, n° 2017/245

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/245 du 4 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/328
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Arrêt de la Cour de cassation n° 245/1 en date du 04 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 328/3/1/2016

Litige commercial – Accord de réparation d'une machine – Inexécution d'une obligation contractuelle – Demande de livraison de la machine avec dommages-intérêts – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 22 janvier 2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.L.A), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 321 en date du 20/01/2015 dans le dossier n° 2513/8202/2014.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 13/04/2017.

Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 04/05/2017.

Les parties et leurs mandataires ayant été appelés et ne s'étant pas présentés.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (M.M Tadla), a introduit le 02/04/2013 une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'elle avait chargé la défenderesse, la société (A), de réparer et de remettre à neuf sa machine spécialisée dans la fabrication de yaourt, moyennant le paiement d'un montant de 240.000,00 dirhams, que la défenderesse avait reçu d'elle un montant total de 135.000,00 dirhams, mais qu'elle n'avait pas procédé à la réparation de ladite machine dans le délai convenu, ce qui l'a amenée à lui adresser une mise en demeure restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui livrer la machine et à lui allouer une provision de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts ; que la défenderesse a produit une note en défense par laquelle elle déclare rejeter la demande, considérant qu'elle a réparé la machine objet du litige mais que la demanderesse a refusé de la reprendre ; qu'un jugement a été rendu ordonnant à la défenderesse de livrer la machine à la demanderesse et de lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10.000,00 dirhams ; que la condamnée a interjeté appel principal et la demanderesse un appel incident, soutenant que le tribunal n'a pas indiqué les fondements sur lesquels il s'est basé pour déterminer les dommages-intérêts alloués, demandant l'annulation du jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts et l'ordonnance d'une expertise pour connaître la valeur du préjudice réel subi ; que la Cour d'appel commerciale a annulé ledit jugement et a statué à nouveau en rejetant la demande, par son arrêt attaqué par la demanderesse, la société (M.M Tadla), par un moyen unique.

Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, en soutenant que la cour émettrice s'est fondée, pour annuler le jugement attaqué, sur un motif selon lequel "le procès-verbal de constatation en date du 06/03/2013 ne contient aucun élément indiquant un refus ou une tergiversation de l'intimée à l'appel pour livrer la machine, d'autant plus que le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'une mise en demeure lui a été adressée… ; et en examinant le courrier émis par l'intimée à l'appel (la défenderesse) en date du 07/03/2013, produit par l'appelante (la requérante) en première instance avec sa note pour l'audience du 17/06/2013 – ce qui implique qu'elle l'a bien reçu -, il apparaît que l'intimée informe l'appelante qu'elle met la machine à sa disposition après paiement du prix convenu dans un délai d'une semaine", alors qu'il incombait à la cour d'appliquer les dispositions de l'article 235 du Code des obligations et des contrats qui stipule que "dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne, à moins que l'une d'elles ne soit tenue, par convention ou par usage, d'exécuter la première sa part d'obligation", considérant que l'acte signé entre les parties le 22/06/2012 a fixé le délai d'exécution à huit semaines à compter de la date de livraison de la machine.

Également, le raisonnement de la cour est entaché d'obscurité, car elle ne s'est pas assurée de l'exécution par la défenderesse de son obligation consistant à réparer la machine, et pour rappel, l'objet de l'accord est la réparation et non la livraison.

De même, la cour a fondé sa décision sur l'inexécution par la requérante de son obligation, alors que la défenderesse a reconnu avoir reçu les montants de 220.000,00 dirhams et de 15.000,00

) dirhams, sans qu'elle n'ait présenté aucune demande en contrepartie, la cour, en déclarant l'irrecevabilité de la demande, s'est prononcée sur un point qui ne lui était pas soumis.

De plus, la prétention de la défenderesse selon laquelle les sommes qu'elle a perçues concernent une autre opération, relative à l'acquisition d'une machine auprès d'une société espagnole, est démentie par la lettre datée du 21/10/2013, qui indique que la requérante a acquis la machine de ladite société sans intermédiaire, ce qui signifie que ces sommes concernent la réparation de la machine objet du litige. La cour, en ne discutant pas l'ensemble des faits susmentionnés, a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, justifiant son annulation.

Cependant, l'article 234 du Code des Obligations et des Contrats dispose que "Nul ne peut intenter l'action résultant de l'obligation, à moins qu'il ne prouve qu'il a exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi il était tenu de son côté, selon la convention, la loi ou la coutume". La cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté au vu du dossier qui lui était soumis que la défenderesse avait effectivement procédé à la réparation de la machine et en avait informé la requérante, mais que cette dernière n'avait pas payé le prix de la réparation, a motivé sa décision "en ce que le procès-verbal de constatation daté du 06/03/2013 indique que 'l'huissier de justice, en se rendant au siège de l'appelante (la défenderesse), a été conduit à la machine par le nommé (A.M.CH) qui l'a informé qu'elle avait été réparée', et qu'il ne contient rien indiquant un refus ou une tergiversation de l'appelante à la livrer, d'autant que le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'un quelconque avertissement lui ait été adressé". Et en examinant la lettre émanant de l'appelante (la défenderesse) datée du 07/03/2013, produite par l'intimée (la requérante) en première instance avec ses conclusions pour l'audience du 17/06/2013 – ce qui signifie qu'elle en a bien pris connaissance -, il apparaît que l'appelante informe l'intimée "qu'elle met la machine à sa disposition après paiement du prix convenu dans un délai d'une semaine". C'est par cette motivation qu'elle a considéré – à juste titre – qu'elle était provisoirement incompétente pour examiner le fond du litige, faute pour la requérante de lui avoir fourni la preuve du paiement ou de l'offre de paiement du prix de la réparation à la défenderesse, et elle a discuté tous les faits qui lui étaient soumis, se limitant à statuer dans les limites des demandes. Quant aux points soulevés concernant le document daté du 22/06/2012 fixant le délai de réparation à huit semaines, et la lettre datée du 21/10/2013 relative à l'acquisition de la machine auprès d'une société espagnole sans l'intermédiaire de la défenderesse, ils n'avaient pas été invoqués en appel, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition et a été suffisamment motivée. Le moyen est infondé, et pour ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et a laissé les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Hassan Sarar, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier en chef.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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