Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 mai 2017, n° 2017/244

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/244 du 4 mai 2017 — Dossier n° 2016/1/3/225
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Arrêt de la Cour de cassation n° 244/1 en date du 4 mai 2017

Dans le dossier commercial n° 225/3/1/2016

Société commerciale – Procès-verbal d'assemblée générale – Révocation du gérant – Demande en nullité et radiation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 28/01/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.L.B), et visant la cassation de l'arrêt n° 1606

rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 01/12/2015 dans les dossiers commerciaux joints sous les n° 954/2015/8228 et 1227/2015/8228.

Et sur le premier mémoire en défense déposé au greffe le 11/05/2016

par les intimés, représentés par leur avocat Maître Ahmed Ghilane, et visant le rejet du pourvoi.

Et sur le second mémoire en défense déposé au greffe le 17/05/2016

par les première et deuxième intimées, représentées par leur avocat Maître Mohamed El Hadri, et visant également le rejet du pourvoi.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendues le 13 avril 2017.

Et sur l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 04/05/2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (J.H) a saisi le tribunal de commerce de Tanger par une requête le 14/07/2014, exposant qu'il est associé dans la première intimée, société (M.M) dont le capital est fixé à la somme de 2

1.000.000,00

dirhams, détenant 390 parts, aux côtés de la deuxième intimée, société (M.M) détentrice de 1020

parts et du troisième intimé (Y.B) détenteur de 200 parts, et qu'il a été nommé, conjointement avec le troisième défendeur, en qualité de gérants à signatures séparées par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 03/11/2011. Cependant, une autre décision a été prise lors de l'assemblée générale tenue le 03/07/2014

les révoquant de leurs fonctions de gérance et les confiant à un gérant non associé, nommé (L.M.B.K), décision qui a été adoptée avec seulement un total de 1410

parts sur un total de 2000 parts – après que le demandeur ait refusé de voter pour elle – au lieu de 1500

voix équivalant aux trois quarts du capital, ce qui rend la décision nulle pour violation des dispositions de l'article 69

de la loi sur les sociétés n° 5-96.

Il a demandé en conséquence de juger la nullité de cette décision, la nullité de tous les actes juridiques pris sur son fondement, et la radiation de toutes les inscriptions qui en ont découlé du registre commercial de la société sous le n° (3)… auprès du tribunal de commerce de Tanger. Après la réponse des défendeurs visant au rejet de la demande, un jugement a été rendu annulant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société (M.T.M) tenue le 03/07/2014 et les décisions prises en vertu de celui-ci et en ordonnant les effets juridiques, et rejetant le surplus des demandes. Les défendeurs, société (M.T.M) et société (M.D), ont interjeté appel par une requête d'appel ayant ouvert le dossier n° 954/2015. De plus, les mêmes sociétés, conjointement avec le défendeur (Y.B), ont de nouveau interjeté appel par une nouvelle requête d'appel ayant ouvert le dossier n° 1227/2015. Après la réponse de l'intimé à l'appel, l'échange de mémoires et le jonction des deux dossiers d'appel susmentionnés, la Cour d'appel commerciale a infirmé le jugement attaqué et statué à nouveau en rejetant la demande. C'est cet arrêt qui est attaqué par le demandeur (J.H) sur le fondement de deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen, le requérant reproche à l'arrêt le défaut de motifs parallèle à l'absence de ceux-ci, en ce sens qu'en se référant au procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 03/07/2014, objet de la demande en nullité, il apparaît que celui-ci contenait deux décisions, la première concernant le non-renouvellement de la durée de gestion des anciens gérants (le demandeur) et (Y.B), tandis que la seconde est la nomination d'un nouveau gérant non associé concernant (l'affaire B.M.B.K). Or, l'arrêt attaqué s'est limité, dans son examen dudit procès-verbal, à sa première partie relative au non-renouvellement de la durée de gestion des anciens gérants, sans examiner si la nomination du nouveau gérant avait été effectuée à la majorité requise par la loi ou non, puisqu'il a passé cela sous silence et ne s'y est pas prononcé, ce qui l'a entaché du vice de défaut de motifs parallèle à l'absence de ceux-ci et rend nécessaire sa cassation.

Le demandeur a fondé sa requête introductive visant à déclarer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire litigieux sur deux moyens, le premier étant la révocation des anciens gérants (le demandeur et le défendeur Y.B), et le second étant la nomination d'un nouveau gérant non associé sans réunir la majorité des trois quarts requise par la loi à cet effet. Cependant, la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement d'appel ayant statué conformément à ladite requête, et a de nouveau jugé en rejetant la demande en nullité, s'est limitée dans son examen du fond du litige au premier moyen, au sujet duquel elle a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une révocation des fonctions de gestion mais d'un non-renouvellement de celles-ci pour une nouvelle durée après l'expiration du premier mandat, sans examiner le second moyen de nullité sur lequel la requête était fondée, consistant en la prise d'une décision nommant un nouveau gérant sans réunir la majorité requise par la loi à cet effet, et ce malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le sens de sa décision. Son arrêt s'est ainsi trouvé marqué par l'absence de motifs, susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour, auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'elle en connaisse à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendu pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné les défendeurs aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Mme Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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