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Arrêt de la Cour de cassation n° 07/1
Rendu le 4 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 484/3/1/2017
Protocole d'accord – Inexécution des obligations contractuelles – Demande en résolution – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,
Vu le pourvoi déposé le 23 décembre 2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (N.R), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5030 en date du 21/09/2016 dans le dossier n° 1821/8202/2016 ;
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance de désistement et la notification datées du 14/12/2017 ;
Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 04/01/2018 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport de la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, la société (M.R.D.K) et (M.K.Ch), ont saisi, le 16/02/2015, le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que la demanderesse, la société civile immobilière (Ch), est propriétaire indivise d'une quote-part de 95970/115539 de l'immeuble immatriculé sous le n° 49307/01, et qu'elle a conclu avec la demanderesse un protocole d'accord en date du 29/11/2006, par lequel elle s'est engagée à lui céder 25 pour cent de ce qu'elle possède dans ledit immeuble, contre l'obtention par le demandeur de la mainlevée au profit de Chérif (A.K) sur le titre de la Caisse de Crédit Immobilier gagé auprès de la Banque Commerciale (W.B) ; que le demandeur a effectivement exécuté son obligation, par la libération totale de la caution (Ch.K), en remplaçant la caution personnelle fournie par lui et gagée sur le titre de la Caisse par un montant de 4.000.000,00 dirhams, par sa caution personnelle gagée sur le titre de la Caisse pour un montant de 3.000.000,00 dirhams, et en fournissant une caution personnelle d'un montant de 1.850.000,00 dirhams pour garantir l'exécution des obligations de la société (T) ; que la défenderesse a refusé d'exécuter son obligation, allant jusqu'à créer sur l'immeuble une lotissement immobilier, ayant pour effet de réduire la superficie stipulée au contrat de 3700 mètres carrés à 726 mètres carrés ; demandant en conséquence la résolution du protocole d'accord daté du 29/11/2006, et le paiement par les héritiers de (A.Ch.K) à (Kh.M.Ch) de la somme de 4.000.000,00 dirhams avec les intérêts légaux ; que le jugement a fait droit à la demande ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation ;
Sur les moyens pris ensemble : Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 116 et 230 du Code des obligations et des contrats, de ne pas être fondé sur une base légale et d'être entaché d'une motivation viciée équivalant à son absence, et d'avoir dénaturé les documents, sous prétexte qu'il s'est fondé, pour confirmer le jugement déféré, sur le fait que "le protocole daté du 26/11/2006 contenait des obligations réciproques pour quatre parties, à savoir (M.Kh.Ch), (A.Ch.K), la société (M.R.D) et la société civile (Ch), et qu'il est établi que (M.Kh.Ch) a exécuté son obligation, tandis que la société civile (Ch) s'est engagée, en vertu de la clause six du protocole, à céder à la société Maroc (R.D) 25 pour cent de l'immeuble objet de l'accord dès la libération totale de la caution (A.Ch.K) ; qu'il est cependant constant que l'immeuble a été loti, rendant impossible l'exécution de son obligation, et que les héritiers de (A.Ch.K) n'ont pas produit d'éléments établissant l'absence de solidarité avec leur auteur et les autres parties au contrat" ; alors que (M.Kh.Ch) s'est engagé à se substituer à l'auteur des requérants dans la caution bancaire que ce dernier avait fournie pour garantir le paiement des dettes de la société (T) seulement, et ne s'est pas engagé à payer aux requérants héritiers aucune somme devant leur être restituée par jugement ; que la caution n'est qu'une garantie fournie par le garant pour assurer le paiement de la dette du débiteur au créancier en cas de défaut de paiement, avec son droit de recours contre le débiteur ; que la cour, en condamnant les requérants à payer à (M.Kh.Ch) la somme de 4.000.000,00 dirhams, lui aurait accordé le droit de récupérer la caution deux fois, une fois auprès des héritiers et une autre fois auprès du débiteur garanti (la société T), sans compter que les requérants perdraient leur droit de récupérer la dette de leur auteur fournie comme caution pour la société (T).
De même, en se référant à l'article six de l'accord objet du litige, il apparaît que la demanderesse s'est engagée à céder à la défenderesse 25 pour cent de l'immeuble pour un montant de 4.000.000,00
dirhams, la défenderesse a reconnu qu'elle était débitrice de ce montant envers la défunte, et par conséquent l'accord s'applique à la société civile (S) et ne s'applique pas au défunt (S.A.K), qui ne s'est engagé à rien, et il n'existe pas au dossier d'élément indiquant qu'en cas d'impossibilité d'exécution il lui incombe de payer le montant susmentionné. Dès lors, la décision, en considérant que (S.K) s'est engagé à vendre à la défenderesse la part de la requérante dans l'immeuble, a dénaturé le contenu du protocole d'accord, puisque l'engagement de l'héritier est stipulé à la clause quatrième de l'accord, consistant en ce qu'il lui accorde une quittance sans réserve, condition ou restriction pour toutes les obligations dues par la société Telecom à son encontre.
De même, la décision a considéré que "la solidarité existe de plein droit, sur le fondement des articles 165 et 167 du Code des Obligations et des Contrats", or ces deux dispositions ne concernent pas la résiliation du protocole d'accord objet du litige, le bénéficiaire de son exécution étant la défenderesse, et la partie tenue à l'exécution étant la requérante, et par conséquent on ne peut concevoir l'existence d'une solidarité dans l'exécution de son obligation avec les autres parties, et l'obligation ne peut être exécutoire à l'encontre de l'héritier des requérants. En outre, l'exécution de l'obligation est toujours possible étant donné que le protocole d'accord fait référence au transfert de 25 pour cent de la part de la requérante dans l'immeuble, sans indiquer que sa superficie est de 3700 mètres carrés. Pour tous les motifs énoncés, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour ayant rendu la décision attaquée, que le protocole d'accord du 26 novembre 2006, conclu entre quatre parties, à savoir la société (M.R.D), la société civile (S), (M.Kh.Ch) et le défunt (S.A.K), a engagé par son effet (M.Kh.Ch) à acheter le titre de fonds de (S.A.K), d'une valeur de 4.000.000,00 dirhams avec tous les droits et obligations y afférents, notamment son nantissement au profit de Commercial (W.B), et qu'après libération totale de la garantie de (S.A.K), que ce soit par le rachat par (M.Kh.Ch) du titre de fonds ou par l'obtention par (S.K) d'une mainlevée de la banque, la requérante procédera au transfert de 25 pour cent de l'immeuble dénommé Hamriya 3 à la défenderesse, soit 28884 sur 115536, et qu'il est également établi pour elle que (M.Kh.Ch) a effectivement exécuté son obligation, par la libération totale de la garantie de (S.K), en remplaçant la garantie personnelle fournie par ce dernier avec nantissement sur le titre de fonds d'un montant de 4.000.000,00 dirhams, par sa garantie personnelle avec nantissement sur le titre de fonds d'un montant de 3.000.000,00 dirhams, et en fournissant une garantie personnelle d'un montant de 1.850.000,00 dirhams pour garantir l'exécution des obligations de la société (T), et ce avec l'accord des parties et de la banque, alors que la requérante n'a pas exécuté son obligation susmentionnée, puisqu'elle a morcelé l'immeuble objet du protocole en parcelles, sa superficie étant devenue seulement 726 mètres carrés, elle a estimé à juste titre que la demande en résiliation du protocole est fondée, dès lors que (M.Kh.Ch) a exécuté son obligation, sans que la requérante n'exécute son obligation corrélative, devenue impossible à exécuter, du fait de la réduction de la superficie de l'immeuble de 3700 mètres carrés à 726 mètres carrés, appliquant ainsi les dispositions pertinentes de l'article 259 du Code des Obligations et des Contrats qui stipule que "si le débiteur est en demeure, le créancier peut l'obliger à exécuter l'obligation tant que son exécution est possible. Si elle ne l'est pas, le créancier peut demander la résolution du contrat", et que la solidarité existe entre les quatre parties, aboutissant à l'opposabilité du protocole à l'encontre du défunt (S.A.K), étant donné qu'il en était partie, se fondant en cela sur les dispositions de l'article 165 du Code des Obligations et des Contrats qui stipule que "la solidarité est établie de plein droit dans les obligations contractées entre commerçants pour des besoins de leur commerce, à moins que l'acte générateur de l'obligation ou la loi n'en dispose autrement". Sur le fondement de ce qui précède, l'absence de mention dans le protocole de la superficie faisant l'objet du contrat ne pouvait détourner la Cour de sa position susmentionnée, dès lors que les parties ont précisément déterminé la part objet du transfert à 28884 sur 115536. Quant à ce qui a été soulevé concernant la perte par les requérants de leur droit au recouvrement de la créance de leur héritier fournie en garantie à la société Telecom, il s'agit d'un moyen nouveau qui n'a pas été soulevé devant la juridiction du fond. Ainsi, la décision n'a dénaturé aucun document de manière à entraîner une violation de la loi, ni violé aucune disposition, et elle est motivée par une appréciation correcte et suffisante et fondée sur une base légale. Les moyens sont infondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois, qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la mise des dépens à la charge des requérants.
Et par lui a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers
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Mesdames et Messieurs Souad Farahaoui conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ