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Arrêt de la Cour de cassation n° 04/1
Rendu le 4 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 629/3/1/2016
Marque de fabrique – Concurrence déloyale – Action en nullité de l'enregistrement – Autorité de la Cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu la requête en cassation déposée le 17 mars 2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.A), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6391
en date du 09/12/2015
dans le dossier n° 1377/8211/2015, et réservant son droit de produire un mémoire ampliatif.
Vu le mémoire ampliatif produit par l'avocat de la requérante, déposé le 18 avril 2016, qui réunit toutes les conditions prévues par l'article 364
du code de procédure civile.
Vu le mémoire en réponse produit par la défenderesse société Aljion pour le Commerce International, par l'intermédiaire de son avocate Maître (F.A), déposé le 19 septembre 2016, visant à déclarer la demande irrecevable.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de désistement et signification en date du 14/12/2017.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/01/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (A) pour le Commerce International a introduit, le 13/06/2014,
une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait déposé auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en 2013 sa marque "D.A.L", mais qu'elle a été surprise par la requérante société (L) qui a déposé auprès du dit Office la même marque à une date postérieure. Demandant qu'il soit jugé la nullité du dépôt de sa marque
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et sa radiation sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et la transcription du jugement au registre national des marques, ce qui fut fait conformément à la demande. La Cour d'appel commerciale a confirmé cette décision par son arrêt attaqué en cassation.
Concernant le premier moyen tel que présenté dans la requête en cassation et le mémoire ampliatif, la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de ne pas avoir apprécié ses documents, en ce qu'il s'est fondé pour dire que la marque "D.A.L" n'est pas notoire sur un motif ainsi libellé : "La condition de la notoriété de la marque de fabrique est qu'elle soit notoire au Maroc et non à l'étranger, et le critère de notoriété relève du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal sur la base des documents et éléments produits par la partie qui invoque la notoriété. Le tribunal, en examinant les documents, n'a pas constaté que la requérante disposait de magasins commerciaux ou de points de vente multiples sur le territoire national pour commercialiser des produits portant la marque litigieuse, et elle n'a produit aucun état comptable indiquant le volume de ses ventes des produits portant sa marque, ainsi que l'importance de la diffusion qu'elle réalise, et le nombre d'acheteurs au Maroc de ce produit, permettant au tribunal de s'assurer de la réalité de la notoriété de la marque et du fait que l'intimée (la requérante) dispose d'une large clientèle, et par conséquent, elle aurait échoué à prouver la notoriété de sa marque au Maroc, et donc la marque de l'appelante (la défenderesse) n'a pas porté atteinte aux droits d'une marque notoire conformément aux dispositions de l'article 137.
De la loi n° 17-97, "or la requérante a joint à son mémoire d'appel une copie de la page web du produit portant la marque litigieuse, présentant la marque et les produits la portant avec renvoi à la page web de chaque produit et des photos des artistes qui le promeuvent, une fiche d'identification au nom de 'son domaine propre', contenant toutes les informations relatives à la requérante et à sa marque, une image publicitaire des artistes 'M.J' et 'I.M' pour promouvoir le produit, en preuve des sommes importantes que supporte la requérante pour la promotion du produit, une copie de la page web du site internet 'Y.B', pour prouver la création de salles de discussion sur les réseaux sociaux autour du produit, et une copie d'une sentence arbitrale rendue contre une société chilienne qui avait acquis la marque, statuant sur sa notoriété et sa propriété au profit de la requérante et trois factures à titre d'exemple pour prouver que la requérante a réalisé un chiffre d'affaires, dépassant cinq millions de dirhams pour les ventes du produit en 2012
à elle seule avec d'autres factures, et des photos de panneaux publicitaires en France et d'autres portant des photos prises dans la ville de Casablanca. Elle a également joint à son mémoire d'appel des photos d'un ensemble de boutiques commerciales dans la même ville exposant le produit, prises à une date antérieure à l'enregistrement par la défenderesse de la même marque. Elle a aussi produit une liste d'enregistrements de la marque dans plusieurs pays. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas pris en considération ces documents, comme en témoigne le fait qu'elle ne les a pas mentionnés dans les motifs de sa décision, se contentant d'un motif vague indiquant 'il ressort des documents du dossier', sans compter qu'elle a totalement ignoré les factures prouvant l'ampleur de la diffusion commerciale et le nombre de clients du produit au Maroc, sachant que le nombre d'unités vendues a dépassé 100 000
unités, et tout ce qui est mentionné prouve que le public marocain connaît le produit. De même, la cour n'a pas pris en considération que la notoriété se prouve également par la publicité transcontinentale, conformément à la convention internationale ratifiée par le Maroc, connue sous le nom d'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) au chapitre
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16/2, par la publicité via des représentants mondiaux et par l'utilisation des moyens électroniques modernes. En adoptant cette approche, la cour a rendu sa décision non fondée, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a confirmé le jugement faisant l'objet de l'appel, qui a annulé le dépôt par la société (L) de la marque 'D.A.L' en date du 15/03/2013, en motivant que 'l'essentiel de la notoriété d'une marque commerciale est que la marque soit connue au Maroc et non à l'étranger, et le critère de notoriété relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal sur la base des documents et éléments produits par la partie qui invoque la notoriété. En se référant aux documents, la cour n'a pas constaté que la requérante disposait de boutiques commerciales ou de points de vente multiples sur le territoire national pour commercialiser des produits portant la marque contestée, et elle n'a produit aucun relevé comptable indiquant le volume de ses ventes de produits portant sa marque, ainsi que l'ampleur de la diffusion qu'elle réalise, et le nombre d'acheteurs au Maroc de ce produit, pour que la cour puisse s'assurer de la réalité de la notoriété de la marque, et que l'appelante (la requérante) dispose d'un grand nombre de clients, et qu'en conséquence elle a échoué à prouver la notoriété de la marque au Maroc, et donc que la marque de l'intimée (la défenderesse) n'a pas porté atteinte aux droits d'une marque notoire conformément aux dispositions de l'article 137
de la loi n° 17-97', alors que la requérante a produit, pour prouver ce qu'elle alléguait quant à la notoriété de sa marque 'D.A.L' au Maroc, des factures prouvant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires important sur les ventes du produit la portant, des photos de panneaux publicitaires pris dans la ville de Casablanca pour le faire connaître et le promouvoir auprès du public marocain, et a également produit des photos des boutiques commerciales qui exposent ledit produit dans la même ville, documents que la cour n'a pas discutés, ni écartés par un motif acceptable relevant de la sphère de la preuve de ce qu'allègue la requérante concernant la notoriété nationale de la marque, de sorte que sa décision est ainsi insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motifs, et la rend susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse en cassation aux dépens.
Elle a également décidé de constater son présent jugement par les registres du tribunal précité postérieurement au jugement attaqué ou par son expédition.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Essaâdaoui président et des conseillers Madame Souad Ferchaoui conseillère rapporteur et Messieurs Abdellah Hnine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Moutaâbad membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ