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Arrêt de la Cour de cassation n° 06/1
Rendu le 4 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 1201/3/1/2016
Marque commerciale – Contrefaçon – Action en cessation d'utilisation et en réparation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 29 juin 2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître R.D., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6811 le 30/12/2016 dans le dossier n° 3029/8211/2015.
Et sur le mémoire en défense produit par la défenderesse, la société F.A., par l'intermédiaire de son avocat Maître M.D., déposé le 14 décembre 2016, visant au rejet de la demande.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 14/12/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 04/01/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société Z., a saisi, le 09/05/2014, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle est titulaire des marques "A.A.", "W.K.W.B.", "M", "B124", "B" et "R.T.", mais qu'elle a constaté avec surprise que la défenderesse, la société F.A., vendait et proposait des produits portant les mêmes noms commerciaux. Elle a demandé qu'il soit enjoint à cette dernière de cesser d'offrir et de commercialiser ses produits enregistrés auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en 2010, sous astreinte de 10 000,00 dirhams, et de lui payer des dommages-intérêts de 1 000 000,00 dirhams, avec ordonnance d'une expertise et publication du jugement dans les journaux nationaux. Un jugement a été rendu, enjoignant à la défenderesse de cesser d'offrir et de commercialiser tout produit portant la marque de la demanderesse sous astreinte de 3 000,00 dirhams, et de lui payer des dommages-intérêts de 50 000,00 dirhams et de publier le jugement après son passage en force de chose jugée dans deux journaux nationaux. La Cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau, rejetant la demande, par son arrêt attaqué en cassation.
S'agissant du premier moyen, les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 184 de la loi n° 17-97 et le droit interne, et d'être entaché d'un vice et d'une absence de motifs, en ce qu'il énonce : "Qu'en se référant aux pièces du dossier, et notamment au catalogue de l'appelante (la défenderesse), produit par l'intimée (la requérante), la première vend ses produits, les promeut et les commercialise sous la marque 'K', à côté de laquelle figure un cercle jaune, traversé en son centre par une barre verte oblique, et en dessous l'expression 'F.S.' ; de même, la première page de ce catalogue destiné aux agriculteurs confirme au public que tous les produits de l'appelante sont commercialisés sous sa marque unique 'Cloz'. Et si le procès-verbal de description, qui n'était accompagné d'aucun échantillon saisi ou photo d'un produit de l'appelante portant la marque de l'intimée, indique que certains sacs portent des mots tels que 'A.I.A.' et 'B124'."
b", et "w.f1", et "m.f1", cependant il a précisé que tous les produits de l'intimée portent une mention indiquant que le distributeur et vendeur de ces semences est la société "F.A", et que ces marchandises sont vendues sous le nom "K" ou sous le nom "D", et il ressort que le mandataire judiciaire ne relève aucune similitude dans les écritures, dessins ou couleurs entre les produits des deux parties, bien au contraire le procès-verbal confirme que les produits de l'intimée sont commercialisés sous le nom "K", or ce que la cour a considéré comme de simples mots, sont en réalité des marques, enregistrées auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, selon les certificats de dépôt produits, et en adoptant cette approche elle a ignoré ces certificats, et s'est abstenue de répondre sur ce qui a été soulevé concernant la protection légale dont bénéficient les marques, concernant la présence des marques de la requérante sur les produits de la défenderesse et également ce qui a été soulevé concernant la confusion qui pourrait survenir dans l'esprit du public, étant donné que les dénominations concernent les mêmes produits et que les deux sociétés opèrent dans le même domaine à savoir la commercialisation de semences, et sur la base de ce qui précède, l'apposition par la défenderesse de la marque "K" sur ses produits, ne saurait exonérer son acte de concurrence déloyale, étant donné que la requérante est la première à vendre ces produits connus des agriculteurs et des détaillants sous ces noms depuis 2010, et ce avant leur mise sur le marché par la défenderesse en 2014. Et la cour qui a ignoré tout ce qui est mentionné rend une décision non fondée, ce qui justifie son annulation.
Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a infirmé le jugement faisant l'objet de l'appel, et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en motivant sa décision comme suit "Il est établi que l'appelante vend ses produits et les promeut sous la marque "K", à côté de laquelle figure un dessin circulaire jaune traversé en son centre par une ligne verte oblique et en dessous l'inscription "F.S", de même la première page du guide destiné aux agriculteurs et aux consommateurs pour l'achat de semences agricoles, confirme que tous les produits de l'appelante sont commercialisés sous la seule marque lui appartenant à savoir "K", et bien que le procès-verbal de description détaillée qui n'était accompagné d'aucun échantillon saisi ou de photos du produit de l'appelante portant la marque de l'intimée, indique que certains sacs de l'appelante portent des mots tels que "A.A 1", et "W.F1", et "B.D.I124", et "M.F1", il a toutefois précisé dans le corps de son procès-verbal que tous les produits de l'appelante portent l'indication que le distributeur et vendeur de ces semences est la société "F.A", et que ces marchandises sont vendues sous le nom courgette ou "D", et il ressort que le mandataire judiciaire ne relève aucune similitude dans les écritures, dessins ou couleurs entre les produits des deux parties, bien au contraire ce procès-verbal confirme que les produits de l'appelante sont commercialisés sous la marque "K", à côté de laquelle figure un dessin circulaire jaune traversé en son centre par une ligne verte oblique et en dessous l'inscription "F.S", lesquelles données sont suffisantes pour distinguer les produits des deux parties au litige et le jugement qui en a jugé autrement est entaché d'erreur, et doit être infirmé et il doit être statué à nouveau par le rejet de la demande", alors que le mandataire judiciaire a constaté que la défenderesse procède à l'exposition et à la vente des produits portant les marques "A.A1", et "W.F 1", et "B.D.I124", et "M1", lesquelles marques sont enregistrées par la requérante, et bénéficient de la protection légale, même si les produits les portant sont vendus et promus sous le nom "K". Et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, rend une décision non fondée, susceptible de cassation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ