Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 janvier 2018, n° 2018/5

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/5 du 4 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/637
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 05/1

Rendu le 4 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 637/3/1/2016

Marque commerciale – Décision judiciaire – Refus d'exécution – Astreinte – Demande en liquidation – Conditions Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 15 mars 2016

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.K., visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5195

en date du 21/10/2015

dans le dossier n° 1822/8211/2015.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 14/12/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 04/01/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société M.D., a saisi, le 06/03/2014, par requête, le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait préalablement obtenu un jugement confirmé en appel condamnant les requérants (A) et (S.A.J.) à cesser d'utiliser sa marque "M.D.", enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 23/05/2006, sur la façade de leur restaurant, sous astreinte de mille dirhams, mais qu'ils s'étaient abstenus d'exécuter. Elle demandait qu'il leur soit condamné à lui payer une indemnité de 82 000,00 dirhams au titre de la liquidation de l'astreinte. Le jugement a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 000,00 dirhams. Les condamnés ont interjeté appel principal, et la demanderesse un appel incident, demandant que le montant alloué soit porté au montant initialement réclamé. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, tout en le modifiant en augmentant l'indemnité à 18 000,00 dirhams, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.

Sur les moyens pris ensemble :

2

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 345 du Code de procédure civile et d'avoir violé la loi, par défaut et insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en soutenant que la cour rendant l'arrêt a erré en droit lorsqu'elle s'est abstenue de discuter les défenses des requérants et les documents qu'ils ont produits, et lorsqu'elle n'a pas motivé sa décision, étant donné qu'ils ont produit le procès-verbal de l'huissier de justice et affirmé qu'ils n'avaient pas utilisé la marque "M.D.", mais que la cour ne l'a pas discuté et a adopté un raisonnement vague, dépourvu de tout fondement objectif et factuel, dans la mesure où la défenderesse n'a pas prouvé l'utilisation de la marque objet du litige.

En outre, l'arrêt n'a pas pris en considération le procès-verbal de l'huissier de justice "B.M." daté du 23/06/2014, qui indique (qu'à cette même date, nous avons constaté que la façade de l'établissement était dépourvue de toute enseigne ou image portant le nom "M.D.", et que l'établissement n'utilisait plus cette marque), alors qu'il s'est fondé sur le procès-verbal daté du 24/12/2013, qui indique (que le propriétaire de l'établissement n'a pas retiré la marque de sa façade, qui est un petit restaurant), le considérant comme "faisant office d'acte authentique", sans motiver la raison pour laquelle il a donné préférence à ce dernier procès-verbal. En s'abstenant de répondre aux arguments soulevés à cet égard, la cour a privé son arrêt de motifs, ce qui doit entraîner sa cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté à partir du procès-verbal daté du 24/12/2013, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et les requérants n'ayant pas produit d'éléments prouvant le contraire, que l'huissier de justice avait sommé les débiteurs d'exécution le 25/11/2013 de se conformer aux dispositions du jugement les condamnant à cesser d'utiliser la marque "M.D.", mais qu'ils avaient continué à l'afficher sur la façade de leur restaurant jusqu'au 24/12/2013, a estimé que le refus était établi jusqu'à cette date, démontrant ainsi la raison pour laquelle elle a retenu le premier procès-verbal et écarté le dernier, puisqu'elle n'a pas retenu l'utilisation de la marque de la défenderesse par les requérants à compter du 24/12/2013.

Jusqu'au 23/06/2014, et dans son sens précité, elle a discuté tous les moyens soulevés et les documents invoqués, et a exposé les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour statuer. Quant à ce qu'ont soulevé les moyens concernant l'adoption par l'arrêt d'un motif obscur, les requérants n'ont pas démontré le motif critiqué ni en quoi réside son obscurité, de sorte que l'arrêt n'est entaché d'aucune violation d'une quelconque disposition et est suffisamment et correctement motivé, et les moyens sont non fondés, à l'exception de ce qui n'est pas exposé ou de ce qui est contraire à la réalité, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la charge des dépens est maintenue à celle des requérants.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers Mme Souad Farraoui conseillère rapporteur et MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture