Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 janvier 2018, n° 2018/14

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/14 du 4 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/234
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Arrêt de la Cour de cassation n° 14/1

Rendu le 4 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 234/3/1/2016

Prêt bancaire – Solde de compte débiteur – Réalisation d'un gage sur les machines et équipements – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 1er février 2016

par la requérante susnommée, représentée par ses avocats Maîtres M.H. et N.Ch., visant à casser l'arrêt n° 1798

rendu le 17 octobre 2012

dans le dossier n° 787/12 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 14 décembre 2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 4 janvier 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur, la Banque Populaire de Tanger-Tétouan, a saisi, le 24 octobre 2011,

par une requête en référé le président du tribunal commercial de Tanger, exposant qu'elle était créancière de la requérante, la société N.K., d'un montant de 6 951 357,97

dirhams résultant du non-paiement du solde débiteur de son compte et que celle-ci, en vertu d'un avenant à un contrat de prêt dont l'authenticité des signatures a été certifiée le 8 janvier 2009, lui avait consenti un gage de premier rang sur les machines et équipements lui appartenant pour garantir le paiement de la somme de 2 787 000,00

dirhams, et qu'elle s'était refusée au paiement malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, demandant l'application des dispositions de l'article 370

du Code de commerce en ordonnant la réalisation du gage de premier rang sur les machines et équipements appartenant à la défenderesse situés à la commune Jamaâ, caïdat Ingara, préfecture Fahs-Anjra, douar Adada, km 23, pour garantir le paiement de ladite somme, et l'autoriser à recouvrer sa créance auprès du greffe à titre principal

et pour les intérêts et frais, ou à désigner un expert afin de déterminer le prix de mise à prix pour la vente.

Et après la réponse de la défenderesse, une ordonnance a été rendue constatant le manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles résultant du contrat de prêt et de son avenant et enjoignant à la défenderesse de restituer les machines, équipements et matériel d'équipement détaillés dans l'annexe du gage de matériel à la B.P. de Tanger-Tétouan en vue de leur vente, par voie de vente aux enchères publiques, et de recouvrer sa créance sur le produit de la vente et de déposer le reliquat, le cas échéant, sous séquestre à la disposition de la défenderesse ; arrêt infirmé par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motifs équivalant à leur absence, au motif qu'il s'est fondé, pour aboutir à sa décision, sur les dispositions de l'article 370

du Code de commerce et sur le jugement commercial rendu dans le dossier n° 2027/30/2011

la condamnant au paiement solidairement avec ses garants, alors qu'en se référant au contrat de prêt, celui-ci a établi des obligations réciproques entre ses parties et que la banque n'a pas exécuté ses obligations à son égard, puisqu'elle n'a pas débloqué la totalité du montant du prêt qui lui avait été accordé, ce qui a affecté ses transactions commerciales et l'a conduite à cesser de payer les échéances du prêt ; que de même, les facilités de paiement qu'il prétend lui avoir accordées et fixées à un montant de 1 500 000,00

dirhams, elle ne les a pas perçues car, dès leur versement sur son compte, elles ont été prélevées par la banque pour couvrir les intérêts, ce qui prouve que c'est elle qui a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles, violant ainsi les dispositions des articles 234 et 235

du Code des obligations et des contrats, d'autant que son activité commerciale dépendait de l'exécution de ses engagements, ce qui ne permet pas de la considérer en état de défaillance ; que de plus, l'article 11

du contrat sur lequel s'est fondé l'arrêt est contraire à la loi, car les contrats ne se résolvent que de manière volontaire ou judiciaire.

De même, le fait que la décision s'appuie sur le jugement condamnant la requérante au paiement solidaire avec ses garants, sur la base duquel la vente de son immeuble est effectuée, est sans pertinence, d'autant plus que la vente a fait l'objet d'une ordonnance de suspension de ses procédures. En outre, ledit jugement est entaché de violations procédurales dans la notification, ce qui l'a conduite à intenter une action en contestation des procédures de notification ainsi que des procédures de notification et d'exécution et du procès-verbal de carence d'actifs saisissables. Elle a également intenté une action en nullité des opérations bancaires, ce qui prouve que la dette fait l'objet d'un litige sérieux. En ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, la cour a violé dans sa décision les dispositions invoquées, et sa motivation, entachée de vice, équivaut à son absence, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté à travers le jugement rendu le 07/06/2012 dans le dossier n° 2027/30/2011 condamnant la requérante au paiement solidaire avec ses garants qu'elle avait manqué à ses obligations en cessant de rembourser les échéances du prêt qui lui avait été accordé, et que ce jugement a l'autorité de la chose jugée en matière de preuve prévue par les articles 417 et 418 du Code des Obligations et des Contrats jusqu'à son annulation, et que les actions invoquées par elle ne portent pas atteinte à cette autorité ; et qu'elle a également constaté que le défendeur l'avait mise en demeure de payer ce qui était à sa charge en application des dispositions de l'article 11 du contrat liant les deux parties, elle a confirmé l'ordonnance constatant son manquement à ses obligations contractuelles et lui ordonnant de restituer les machines données en gage et de les vendre aux enchères publiques, appliquant à bon escient les dispositions de l'article 370 du Code de Commerce qui accorde au créancier, en cas de défaut de paiement à l'échéance, le droit de vendre le bien gagé aux enchères publiques. Quant à ce qui a été soulevé concernant le fait qu'elle n'a pas bénéficié du montant des facilités d'un montant de 150 000,00 dirhams, car dès son versement sur son compte, il a été déduit par la banque pour couvrir les intérêts, cela n'a pas été invoqué précédemment devant la juridiction du fond et est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est dûment motivée, et les deux moyens sont infondés ; quant à ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, MM. Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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