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Arrêt de la Cour de cassation n° 13/1
Rendu le 4 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 1676/3/1/2017
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Présentation hors délai – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 6 juillet 2017
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (Kh.B) et visant à la cassation de l'arrêt n° 2150
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 11 avril 2017
dans le dossier commercial n° 6456/8301/2016.
Et sur la base de la signification à l'intimée en date du et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification rendue le 14 décembre 2017.
Et sur la base de l'information de l'inscription à l'audience publique tenue le 4 janvier 2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani, et après délibération conformément à la loi sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Attendu qu'il ressort des dispositions des articles 729 et 731 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de règlement et de liquidation judiciaires et de déchéance est introduit dans un délai de 10
jours à compter de la date de notification de la décision.
Attendu que M. (A.W) en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société (D.K), selon son affirmation contenue dans le mémoire en cassation et l'enveloppe de notification y annexée datée du 15 juin 2017, n'a introduit son mémoire de pourvoi que le 6 juillet 2017,
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de sorte que la demande est intervenue hors du délai légal prévu par l'article 731 du Code de commerce susmentionné. Ce qui implique, en conséquence, de la déclarer irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable et a mis les dépens à la charge des requérants.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et il a été lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saâdaoui président, et des conseillers MM. Bouchâib Mataâbad rapporteur, Abdelilah Hanine, Souâd Farrahaoui et Mohamed El Kadiri membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ