Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 4 janvier 2018, n° 2018/12

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/12 du 4 janvier 2018 — Dossier n° 2016/1/3/555
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Arrêt de la Cour de cassation n° 12/1

Rendu le 4 janvier 2018

Dans le dossier commercial n° 555/3/1/2016

Moyen de cassation – Défaut de mention du domicile réel des parties – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Sur le moyen de cassation déposé le 18/03/2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.A), et visant à faire casser l'arrêt n° 248 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca,

rendu le 20/01/2014

dans le dossier n° 1752/2010/2014.

Et sur la signification à l'intimée en date du 03/11/2017,

et sur les autres pièces versées au dossier,

et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974,

et sur l'ordonnance de dessaisissement rendue le 14/12/2017,

et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 04/01/2018,

et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et après audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi :

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation en application des dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile qui stipule que le mémoire en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms, prénoms et domicile réel des parties, un résumé des faits et des moyens ainsi que des conclusions…

Attendu que la requête en cassation n'a pas indiqué le domicile réel de l'intimée, la société (A.M), se contentant de mentionner que son siège social est situé rue des Palmiers, quartier Riyad, sans aucune autre précision ; qu'elle est ainsi en violation de la disposition susvisée.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par la non-recevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saâdaoui, Président, et des Conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, Rapporteur, Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, Membres, en présence du Procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la Greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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