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Arrêt de la Cour de cassation n° 10/1
Rendu le 4 janvier 2018
Dans le dossier commercial n° 5/3/1/2016
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 23 novembre 2015
par le requérant susnommé, représenté par son avocat, Maître (A.T.A), visant la cassation de l'arrêt n° 2745
rendu le 20 mai 2014
dans le dossier n° 1499/8201/2013 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 24 août 2017
par l'intimée, la compagnie d'assurance (A), représentée par son avocat, Maître (R.D), visant le rejet de la demande.
Et sur la signification de l'assignation aux autres intimées et leur défaut de réponse.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification datées du 14 décembre 2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 4 janvier 2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimées, les compagnies d'assurance (S.S) et (S.M.O.T) et la société (Z.T), ont introduit, le 7 mars 2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré le transport d'une marchandise constituée de "plastique" au profit de la société (S.M), transportée à bord du navire "A.A.A" arrivé au port de Casablanca le 8 mars 2009, et que lors de la livraison de la marchandise à l'assurée le 13 mars 2009, il a été constaté une avarie, expertisée par l'expert Abdelali Ouzani Tihami au moyen d'une expertise contradictoire à laquelle toutes les parties ont assisté, réalisée le 22 avril 2009, qui a imputé la responsabilité de l'avarie au transporteur maritime et à la société d'exploitation des ports. Les demanderesses ont payé à leur assurée un montant total de 81.835,32 dirhams, comprenant la valeur du préjudice, les frais de liquidation de l'avarie et les frais d'expertise, que les défenderesses ont refusé de leur rembourser. Elles ont donc demandé qu'il soit condamné à leur payer solidairement ledit montant avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande. Après la réponse des défenderesses, la compagnie d'assurance (A) a introduit une requête en intervention volontaire dans l'instance, indiquant qu'elle était l'assureur de la société d'exploitation des ports, défenderesse, et demandant à être admise dans le procès. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande. Les demanderesses ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du capitaine du navire, intimé, et a statué à nouveau en condamnant celui-ci à payer au profit des appelantes la somme de 81.835,32 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande. Elle a ensuite rendu un arrêt rectifiant l'erreur matérielle s'étant glissée dans le préambule de l'arrêt précédent, en considérant la société Sagat Maroc comme représentant le capitaine du navire OOCL Oakland et non comme une partie indépendante au procès. Ce sont ces deux arrêts qui sont attaqués par le pourvoi.
Concernant le premier moyen :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 et 359 du code de procédure civile et les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, et d'être dépourvu de motivation et de base légale, en ce qu'il a retenu la responsabilité du demandeur pour le dommage subi par la marchandise stockée dans le conteneur qui est tombé dans le bassin du port pendant l'opération de déchargement du navire avant sa mise sur le quai, alors que la responsabilité du transporteur maritime prend fin, en vertu des dispositions de l'article 4 de ladite convention, dès la remise de la marchandise à l'entreprise de déchargement du port d'arrivée, en l'espèce la société d'exploitation des ports. Dès l'arrivée du navire au port, ses agents ont pris en charge l'opération de déchargement au moyen d'engins de manutention, ils ont soulevé le conteneur du pont du navire pour le poser sur le quai du port, mais il est tombé dans le bassin du port, mouillant la marchandise stockée à l'intérieur. Le tribunal qui a retenu la responsabilité du demandeur pour les dommages subis par la marchandise, alors que sa responsabilité avait pris fin lors de la remise à l'entreprise de déchargement, a violé les dispositions invoquées, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.
Attendu que la cour a motivé sa décision par les motifs suivants : "En vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime pour les marchandises en vertu de cette convention couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous la garde du transporteur maritime au port de chargement, pendant le transport et au port de déchargement. De même, l'article 5 de la même convention stipule que le transporteur est responsable de la perte résultant de la perte ou de l'avarie des marchandises, ainsi que du retard dans la livraison, si l'événement ayant causé la perte, l'avarie ou le retard s'est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde." Ajoutant : "Attendu qu'il est établi dans l'espèce que l'opération de chute du conteneur s'est produite pendant les opérations de déchargement du navire et en mer, et non sur le quai, la marchandise était donc toujours sous la garde du transporteur maritime et n'avait pas été transférée sur le quai, ce qui exclut la responsabilité de la société d'exploitation des ports et établit par conséquent la responsabilité du transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise." Alors que, en application des dispositions de l'article 4 de la Convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime prend fin lorsque la marchandise sort de sa garde, notamment lorsque les marchandises sont placées sous les engins de levage pour le compte de l'entreprise de déchargement qui supervise les opérations de déchargement et sous sa responsabilité, le transfert de la garde effective et légale des marchandises lui étant alors effectué. En l'espèce, la cour qui a imputé la responsabilité des dommages subis par la marchandise due à sa chute dans le bassin portuaire pendant que la société d'exploitation des ports effectuait les opérations de déchargement, au transporteur maritime alors que la marchandise était déjà sortie de la garde de ce dernier comme mentionné précédemment, a violé les dispositions invoquées et exposé sa décision à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour l'ayant rendue, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné les intimées, la compagnie d'assurance (S), la compagnie d'assurance (Z) et la société (M.O.T) aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ