النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 283/1
Rendu le 31 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 2039/3/1/2017
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Contestation par le dirigeant de l'entreprise – Expertise comptable – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Sur le pourvoi en cassation déposé le 26/09/2017
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.J), visant à faire casser l'arrêt n° 1339
rendu le 19/07/2017
dans le dossier n° 873/8313/2017 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 10/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31/05/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi,
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé (B.CH) pour le Centre Sud a déclaré sa créance auprès du syndic du règlement judiciaire de la requérante, la société hôtelière (M), pour un montant de 19 465 040,04 dirhams à titre privilégié. Le dirigeant de l'entreprise l'a contestée, indiquant que la créance n'était pas établie car la société avait payé des acomptes importants, et a demandé qu'une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer le montant réel de la dette. Après que le syndic a soumis sa proposition d'admettre la créance déclarée, le juge-commissaire a rendu une ordonnance préparatoire ordonnant une expertise comptable par l'expert (A.B), qui a fixé la dette à 19 270 539,09 dirhams, puis une seconde ordonnance par laquelle l'expert (Y.A) a fixé la dette à 19 260 302,30 dirhams. Il a ensuite rendu son ordonnance définitive admettant la créance de (B.CH) pour le Centre Sud pour un montant de 19 260 302,30 dirhams, confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
2
Concernant
les deux moyens réunis :
La pourvoyante reproche à l'arrêt un défaut de motivation et un défaut de base légale, au motif qu'il s'est limité dans sa motivation à constater sa dette indépendamment de la responsabilité de la banque, car cette dernière lui est redevable à hauteur des fautes qu'elle a commises en lui accordant le prêt, pour n'avoir pas respecté son obligation d'étudier le dossier de ce prêt et d'évaluer les risques ou son incapacité à payer, et que si la compétence du juge-commissaire se limite à statuer sur l'existence de la dette, il doit déterminer si cette dette est intégrale ou partielle en raison des fautes de la banque. La cour qui n'a pas ordonné d'enquête ou d'expertise tenant compte du degré de faute de l'établissement bancaire, au motif qu'une action indépendante devait être intentée, ou qui n'a pas mis en demeure la requérante de produire le résultat de l'action en responsabilité qu'elle a intentée devant le tribunal commercial d'Agadir, dossier n° 325/8220/2017, a rendu un arrêt dépourvu de motivation et sans base légale, ce qui entraîne sa cassation.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans ses motifs "… Il s'ensuit qu'il ne faut pas prendre en considération la soulevée de l'appelante concernant la responsabilité de la banque en matière de conseil et de soutien abusif, étant donné que la compétence du juge-commissaire se limite à la vérification des créances et à leur existence ou non. Quant à la responsabilité de la partie prêteuse, elle échappe à sa compétence, et il n'y a pas lieu de la soulever dès lors que le législateur a accordé à la partie lésée le droit de recourir à d'autres procédures judiciaires." Cette motivation est conforme aux textes légaux régissant les compétences du juge-commissaire lors de la vérification des créances, qui se limitent à statuer sur le montant de la dette due par l'entreprise faisant l'objet de la procédure et ne s'étendent pas à examiner l'existence d'une responsabilité du créancier et à en juger judiciairement par les ordonnances qu'il rend. La juridiction compétente pour statuer judiciairement sur une action en responsabilité est le tribunal dans le cadre des procédures ordinaires. Ainsi, le juge-commissaire ainsi que la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance qu'il a rendue, n'étaient pas tenus d'ordonner une enquête ou une expertise concernant la responsabilité de la banque. Son arrêt est donc fondé sur une base légale saine et suffisamment motivé, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président
et des conseillers Mesdames et Messieurs :
Khadija El Azzouzi El Idrissi rapporteur et Abdellah Hanine et Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ