Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mai 2018, n° 2018/282

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/282 du 31 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1835
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Arrêt de la Cour de cassation n° 282/1

Rendu le 31 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 1835/3/1/2017

Banque – Compte client – Détournement par virements – Faux – Jugement pénal – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 27/07/2017

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.N), visant à la cassation de l'arrêt n° 4824 rendu le 28/07/2016

dans le dossier n° 2106/8220/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 10/05/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31/05/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (F.T), a introduit le 31/10/2008

une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle disposait d'un compte auprès de la défenderesse (C.I.M.A), et que ce compte a fait l'objet d'un détournement par le biais de virements bancaires s'élevant à 92 023 dirhams, effectués par l'un de ses employés nommé Cherqui Khattab, qui a contrefait la signature du responsable de la société, ce pour quoi il a été poursuivi par le ministère public et un jugement a été rendu le condamnant ; et que, malgré la contrefaçon manifeste de la signature du responsable de la société, la banque a exécuté les ordres de virement sans vérifier les signatures ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer le montant précité avec les intérêts bancaires à compter de la date du retrait des sommes et une indemnité pour préjudice moral de 15 000,00 dirhams ; qu'après la réponse de la défenderesse, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur le moyen unique :

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Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et d'être dépourvu de motifs, en soutenant que sa motivation est incohérente avec les notions de responsabilité contractuelle, de crédit et de dépôt et a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en effet, d'une part, elle n'a pas affirmé dans sa demande que son employé s'était exercé à imiter les signatures comme indiqué dans l'arrêt, mais a seulement indiqué que la banque avait encaissé des chèques portant des signatures contrefaites évidentes, et que l'employé de la banque avait été de connivence avec lui car il savait qu'il n'était pas son représentant légal ; et que, d'autre part, le tribunal, bien qu'il lui soit établi la faute de la banque consistant à avoir viré ses fonds déposés auprès d'elle sur la base de signatures contrefaites, ainsi que le préjudice qui en est résulté et qui se manifeste par la privation de ses fonds, ne lui a imputé aucune responsabilité, alors qu'en sa qualité d'établissement bancaire, elle est présumée professionnelle et doit préserver les intérêts de ses clients et faire preuve de la diligence de l'homme prudent et consciencieux conformément aux règles du mandat prévues par l'article 903 du Code des obligations et des contrats, et qu'elle est tenue, en sa qualité de dépositaire des fonds qui lui sont confiés, de les conserver et est responsable de ne pas avoir pris les précautions nécessaires à leur sauvegarde en application des articles 806 et 807 dudit Code ; qu'elle est également responsable des fautes de ses préposés en application du principe de la responsabilité du commettant pour les actes du préposé ; que le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui précède et en confirmant le jugement attaqué sans ordonner une expertise graphologique pour déterminer l'étendue de la différence entre les signatures apposées sur les virements et la signature déposée auprès de la banque, et en ne distinguant pas entre la plainte dont l'objet porte sur l'abus de confiance, le vol et la contrefaçon et la présente action qui concerne la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, a rendu un arrêt non fondé sur une base légale et dépourvu de motifs, dont la cassation s'impose.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de la décision attaquée que "la responsabilité de l'établissement bancaire est déterminée par le contrôle des signatures apposées sur les documents qui lui sont présentés et par leur conformité apparente avec les signatures existant sur les modèles de signature du client conservés par elle, ce qui exige de son employé une diligence particulière à cet égard ; mais si l'affaire nécessite le recours à une expertise pour vérifier la conformité de la signature, la responsabilité de la banque est écartée, et que dans l'espèce, la falsification était habile et ne pouvait être détectée à l'œil nu ni connue que par des experts et des spécialistes…" ; un motif par lequel elle a mis en évidence que la banque, qu'elle agisse en qualité de commissionnaire ou de dépositaire professionnel, sa mission se limite à l'examen minutieux des effets de commerce quant aux mentions, à l'identité du bénéficiaire et à la comparaison apparente à l'œil nu des signatures qui y sont apposées avec la signature modèle conservée par elle, et qu'elle n'est pas responsable d'une quelconque falsification si celle-ci ne peut être perçue que par des spécialistes ; et qu'ainsi la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale et non sur un fondement erroné.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,

et des conseillers, Mesdames et Messieurs :

Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saad El Farhaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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