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Arrêt de la Cour de cassation n° 279/1
Rendu le 31 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 228/3/1/2015
Société commerciale – Fautes de gestion – Demande de révocation du gérant – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 14/01/2015
Par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître Y.A, et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 5897
Rendu le 16/12/2014
Dans le dossier n° 3754/8228/2014.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 10/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31/05/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 03/01/2014
le défendeur Al-Badawi Al-Aliaq a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il est associé dans la société Y.K détenant la moitié des parts avec le requérant, gérant de la société M.B, mais que ce dernier a mal géré et commis plusieurs fautes ayant affecté matériellement et moralement la société, notamment la cessation du paiement des cotisations de la sécurité sociale et de l'assurance contre les accidents du travail et le licenciement d'un groupe de travailleurs, qui ont intenté des actions sociales contre la société, sans compter qu'il (le requérant) l'a empêché d'accéder à la société et à ses dépendances, demandant en conséquence qu'il soit jugé de le révoquer de ses fonctions de gérant de la société Y avec toutes les suites légales, et après réponse, un jugement a été rendu rejetant la demande, annulé par la Cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau sur la révocation de M.B des fonctions de gestion de la société Y avec toutes les suites légales, arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur le moyen unique :
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Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt l'insuffisance et la corruption de la motivation équivalant à son absence et la violation des articles 50, 345
et 375
du Code de procédure civile, au motif que la règle applicable impose au juge d'examiner les moyens de défense essentiels constitués par les demandes, exceptions et pièces essentielles présentées par les parties de manière légale, et d'y répondre dans son jugement, or la Cour n'a pas prêté attention aux exceptions sérieuses présentées par le requérant, et s'est fondée sur une motivation qui ne correspond pas à la réalité juridique, puisqu'elle n'a pas rencontré la justesse en statuant sur la révocation du gérant au motif qu'il a commis un manquement aux obligations légales qui lui incombent, ce qui constitue une cause légitime justifiant sa révocation, alors qu'il est associé du défendeur en plus de sa qualité de gérant, et que la Cour n'a pas pris en considération les pièces produites par le requérant, qui prouvent sa tentative d'aider la société à sortir de sa crise financière, sa demande auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale d'échelonnement du paiement, et la caution personnelle solidaire datée du 20/06/2014, qu'il a accordée à ladite Caisse, engageant tous ses biens immobiliers et mobiliers pour sauver la société de la liquidation, or la Cour, bien qu'elle ait confirmé que le gérant n'avait commis aucune faute de gestion, a motivé sa décision de révocation en se fondant sur le défaut de paiement des créances de la Caisse, ce qui a caractérisé (l'arrêt) par une insuffisance de motivation, justifiant sa cassation.
Attendu que la Cour, pour prononcer la révocation du requérant de la gestion de la société B, a donné une motivation selon laquelle " qu'en ce qui concerne les créances de la Caisse nationale de sécurité sociale, il ressort de la copie de l'avis produit que la société Y n'a pas payé les créances de la Caisse, qui s'élèvent à 375.197,47
dirhams pour la période de 2008
à janvier 2014
ce qui constitue un manquement aux obligations légales incombant au gérant et une cause légitime justifiant sa révocation ", sans discuter les pièces produites par le requérant indiquant l'échelonnement de la dette de la Caisse et la présentation d'une caution personnelle solidaire pour le montant de la dette et sans indiquer d'où elle a tiré que le défaut de paiement d'une dette constitue une faute de gestion, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé, susceptible de cassation.
Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même Cour.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée, de renvoyer le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et de mettre les dépens à la charge des intimés.
Il a également été décidé de consigner son jugement dans les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou de sa copie.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Messieurs :
Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui, Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ