النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation n° 275/1
Rendu le 31 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1221/3/1/2015
Banque – Contrat d'ouverture de crédit – Garanties réelles et personnelles – Non-délivrance du crédit par la banque – Ses effets
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 13/08/2015 par la requérante susnommée, représentée par Maître (A.F), et visant la cassation de l'arrêt n° 5239 rendu le 13/11/2014 dans le dossier n° 377/8224/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ;
Sur les autres pièces versées au dossier ;
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 10/05/2018 ;
Sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 31/05/2018 ;
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Qadiri, et audition des observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani ;
Après délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (L.M), a introduit, le 01/02/2013, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait contracté avec le défendeur (B.M.T.Kh) en vue de l'octroi d'un crédit d'un montant de 3.500.000,00 dirhams mis à sa disposition, contre des garanties suffisantes consistant en la constitution en sa faveur d'un privilège de premier rang sur son fonds de commerce d'une valeur de 500.000,00 dirhams et d'un autre de second rang sur sa propriété immobilière n° (…) d'une valeur de 3.500.000,00 dirhams, en plus d'une garantie personnelle pour ce dernier montant ; qu'à la suite de l'accord final du défendeur ayant abouti à la conclusion du contrat d'ouverture de crédit, la demanderesse a procédé à la réalisation de plusieurs projets, notamment l'obtention d'une autorisation pour représenter la société Hyundai dans la municipalité de Chichaoua, l'achat et l'aménagement d'un immeuble pour un montant de 3.400.000,00 dirhams, un montant de 700.000,00 dirhams pour la construction et l'aménagement d'un salon d'exposition de voitures et de camions, la conclusion de marchés publics avec certaines institutions de l'État en vue de les approvisionner en lesdits produits, et la conclusion de promesses de vente au profit d'autres clients pour un montant de 300.000,00 dirhams ; que bien que la demanderesse ait exécuté son obligation consistant à fournir au défendeur des garanties suffisantes, ce dernier n'a pas exécuté son obligation de débloquer le crédit, ce qui lui a causé plusieurs préjudices résultant des réalisations susmentionnées, en plus des préjudices moraux consistant en la perte de sa réputation et de sa crédibilité sur le marché auprès de ses clients, à la charge du défendeur en vertu des dispositions de l'article 525 du Code de commerce ; qu'à ces fins, la demanderesse a demandé la condamnation de ce dernier à lui payer une provision à valoir sur les dommages-intérêts d'un montant de 500.000,00 dirhams, l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant des préjudices moral et matériel subis du fait de la non-délivrance du crédit par le défendeur, la sauvegarde de son droit de formuler des conclusions ultérieures à ce sujet, et sa condamnation à ouvrir le crédit à son profit dans la limite du montant de 3.500.000,00 dirhams ; qu'à l'issue de la procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant l'octroi par le défendeur à la demanderesse du crédit d'un montant de 3.500.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes ; que les deux parties ont interjeté appel ; qu'après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi.
Sur les moyens pris ensemble :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en méconnaissant la nature juridique du contrat d'ouverture de crédit et en écartant des moyens prouvant la négligence du défendeur, et les dispositions de l'article 256 du même Code, au motif qu'il a rejeté sa demande visant à ordonner une expertise et à la condamner en conséquence à des dommages-intérêts, sous prétexte que les courriels invoqués datés du 10/01/2013
Il ne ressort pas de ce qui est allégué qu'elle aurait réclamé au défendeur de lui octroyer le crédit convenu et que celui-ci s'y serait refusé, de sorte à établir la faute de ce dernier dans l'exécution de son obligation. Par sa position susmentionnée, il n'a pas pris en considération la nature juridique du contrat d'ouverture de crédit conclu entre les parties le 21/05/2012, qui est un "contrat d'ouverture d'un prêt en compte courant" obligatoire pour les deux parties dès sa signature, puisqu'il porte la mention "en compte courant", ce qui signifie que son effet prend cours à la date de sa conclusion et qu'il n'est pas nécessaire de réclamer l'ouverture du crédit pour établir la faute du défendeur dans l'exécution de ses obligations. En outre, l'enregistrement par le défendeur de sa garantie sur le fonds de commerce et sur l'immeuble sous le numéro (…) l'oblige à exécuter les clauses du contrat immédiatement et sans qu'il soit nécessaire que la demanderesse le lui réclame ; il n'est pas exonéré de cette obligation par ce qu'il invoque, à savoir que les garanties accordées sont insuffisantes et que le crédit est arrivé à expiration le 30/11/2012.
L'arrêt attaqué, qui a adopté une orientation contraire, est mal motivé.
De même, l'arrêt a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu'elle n'avait pas produit d'éléments établissant qu'elle avait tiré, au profit d'un tiers, des moyens de paiement que le défendeur aurait refusé d'honorer. Or, elle a produit un rapport d'expertise établi par l'expert (…) A.S.Z., qui atteste la carence du défendeur à libérer les crédits qui lui étaient affectés en vertu du contrat, s'appuyant pour cela sur l'ensemble des documents relatifs au litige, dont un courrier électronique daté du 05/02/2013 émanant de la société (…) K.A., qui fournit à la demanderesse des voitures et camions de marque Hyundai, l'informant qu'elle n'avait pas obtenu la garantie bancaire que la demanderesse lui avait assuré que le défendeur acceptait de lui accorder. Ce courrier constitue une preuve écrite du refus de ce dernier de libérer le crédit, ce qui l'a contrainte à contracter avec une autre banque, à savoir (…) B.M.T.S., qui lui a accordé la garantie au profit de ladite société. S'ajoute à cela un autre courrier électronique émanant du défendeur en date du 10/01/2013, par lequel il a demandé à la défenderesse de lui communiquer le contrat la liant à la société (…) K.A. afin d'activer la garantie. L'arrêt attaqué, qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné et a conclu à la nécessité de mettre le défendeur en demeure pour que sa faute dans le défaut de libération du crédit soit établie, a ainsi violé les dispositions de l'article 264 du code des obligations et contrats, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a constaté que la demanderesse n'avait jamais émis aucun ordre à la banque pour la mettre à disposition du montant du crédit, que ce soit dans le cadre d'ordres de virement ou de tirages d'effets commerciaux à son profit ou au profit d'un tiers dans la limite du montant convenu, et que la banque s'était refusée à le faire ; que le refus d'accorder une garantie à la société Hyundai ne constitue pas un refus de la banque d'exécuter son obligation dès lors qu'elle n'avait jamais accepté de garantir les dettes de la demanderesse ; et qu'elle a motivé sa décision en déclarant : "Contrairement à ce que prétend l'appelante, et concernant la demande d'indemnisation et la demande tendant à ordonner une expertise pour la déterminer, il ressort de l'examen des documents à l'appui de la demande, et notamment des courriers électroniques invoqués et datés du 10/01/2013, qu'ils ne contiennent pas d'éléments établissant que l'intimée aurait réclamé à l'intimé de lui octroyer le crédit convenu et que celui-ci s'y serait refusé, de sorte à pouvoir affirmer l'existence d'une faute ou d'un retard dans l'exécution de l'obligation. Il ressort également de cette correspondance que les négociations entre les parties concernant le crédit se sont poursuivies au-delà du délai déterminé et convenu entre les parties, soit le 30/11/2012 ; que l'intimée n'a entrepris aucune démarche pour réclamer l'octroi du crédit ouvert et n'a produit aucun élément prouvant le refus de l'intimé à cet égard ou le refus d'honorer les moyens de paiement qui lui étaient présentés ; et que ces courriers ne contiennent pas d'éléments indiquant une mise en demeure de la banque, de sorte qu'on ne saurait parler de contradiction dans le jugement…" Cette motivation est conforme à la réalité du dossier, lequel, à l'examen, révèle que la demanderesse n'a jamais demandé à la défenderesse de libérer le crédit ou une partie de celui-ci et s'est vu opposer un refus ; que le premier courrier électronique invoqué ne concerne pas ce qui est mentionné mais se rapporte à la procédure de complément de documents du dossier d'ouverture de crédit ; et que le second courrier ne concerne pas la défenderesse mais un tiers (la société H.B.I. New Energy). La cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'était pas tenue, au vu de ses conclusions, de discuter le rapport d'expertise non contradictoire invoqué. Son arrêt n'a violé aucune disposition et n'a écarté aucun moyen de preuve. Les moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Messieurs :
Mohamed El Qadiri, rapporteur, et Abdelaïh Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ