Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 31 mai 2018, n° 2018/274

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/274 du 31 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/494
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Arrêt de la Cour de cassation n° 274/1

Rendu le 31 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 494/3/1/2017

Société commerciale – Facilités bancaires – Dette – Défaut de paiement – Caution – Action en paiement – Expertise comptable – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 20 décembre 2016 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H.N), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 1975 le 28/03/2016 dans le dossier n° 5888/8221/2015 ;

Et en vertu du Code de procédure civile ;

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 10/05/2018 ;

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31/05/2018 ;

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence ;

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;

Et après délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.M.T.S) a saisi, le 24/01/2014, le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant que la première défenderesse, la société (L.T), était sa cliente mais qu'elle s'était abstenue de payer la somme due à son passif, s'élevant à 152.664,47 dirhams, résultant des facilités bancaires qui lui avaient été accordées, et que le second défendeur (M.R) avait cautionné le paiement de ses dettes ; demandant en conséquence qu'il soit condamné lesdits défendeurs au paiement solidaire du montant précité, avec les intérêts bancaires et une indemnité d'au moins 10% du principal de la dette ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise ; que la défenderesse a produit un mémoire en défense accompagné d'une demande reconventionnelle, visant à faire condamner la banque à lui payer la somme de 24.137,95 dirhams résultant du solde créditeur restant sur son compte et une indemnité de 100.000,00 dirhams ; qu'un jugement définitif a ensuite été rendu, rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, condamnant (B.M.T.S) à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 24.137,95 dirhams avec les intérêts légaux et rejetant le surplus des demandes ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué en cassation ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir mal appliqué et violé les articles 64 et 66 du Code de procédure civile et les articles 492 et 503 du Code de commerce, et d'avoir violé une règle fondamentale en violant les articles 50 et 345 du Code de procédure civile, de ne pas être fondé sur une base légale, d'être insuffisamment motivé ce qui équivaut à une absence de motivation, et de ne pas avoir répondu aux moyens de défense ; en soutenant qu'il est énoncé dans l'arrêt que "en comparant le contenu du rapport d'expertise avec les relevés de compte produits par l'intimée, et en tenant compte des dispositions de l'article 503 du Code de commerce qui stipule que le compte débiteur est clôturé à l'initiative de la banque si le client cesse d'utiliser son compte pendant un an à compter de la date de la dernière opération créditrice y figurant, et considérant que l'intimée a cessé d'utiliser son compte depuis le 07-09-2010, le jugement de première instance a fait preuve de justesse en rejetant la demande en paiement présentée par la banque et en ordonnant le paiement au profit de l'intimé du montant restant" ; que cette motivation est en contradiction avec ce que la Cour a énoncé dans les attendus de son arrêt, à savoir que "il est établi par les pièces du dossier et la motivation du jugement attaqué que, face à la contestation par l'intimé des relevés de compte invoqués par l'intimée, le tribunal de première instance a écarté lesdits relevés pour leur irrégularité au regard des exigences de l'article 496 du Code de commerce, et a ordonné une expertise comptable pour vérifier le montant de la dette sur la base des livres de commerce et des autres documents comptables des parties" ; que la Cour a, d'une part, retenu les relevés de compte pour établir la dette due par le requérant, et les a, d'autre part, écartés pour affirmer la créance de la défenderesse, ce qui a rendu son arrêt entaché d'obscurité quant aux motifs sur lesquels il est fondé, et a appliqué de manière erronée les dispositions de l'article 503 du Code de commerce qui ne sont pas applicables au litige en cause, écartant à tort les dispositions de l'article 492.

du Code de commerce susmentionné, qui confère à ces relevés l'authenticité légale, d'autant plus que l'expertise réalisée en première instance n'est pas objective, manque de précision et est entachée de plusieurs vices, et que la défenderesse a reconnu avoir continué à utiliser son compte après la date figurant dans la décision attaquée, et qu'elle recevait les relevés de compte périodiquement et suivait son compte bancaire sans aucune objection. En ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, le tribunal a privé sa décision de base légale.

De plus, la décision indique : "L'expertise a conclu que le compte a été clôturé le 31/03/2011, que la banque a appliqué par erreur un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel, et qu'elle n'a pas enregistré au crédit du compte deux chèques d'un montant de 8.387,00 dirhams, enregistrés par erreur sur le compte d'une autre société, ce qui nécessite de les réintégrer au compte de l'intimée. De même, la banque a appliqué un accord concernant le règlement du débit du compte courant avec le produit de deux dépôts à terme gagés à son profit pour un montant de 500.000,00 dirhams à la date du 08/01/2013, soit après deux ans, et après correction des opérations bancaires, l'expert a fixé la dette à 514.716,81 dirhams, et l'intimée a payé 538.854,76 dirhams, laissant ainsi un solde dû par la banque de 24.137,95 dirhams". Ce raisonnement n'a pas pris en considération les arguments du requérant relatifs à l'authenticité des relevés de compte prouvant la dette de la défenderesse, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

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Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, ayant constaté que la défenderesse avait contesté en première instance les relevés de compte produits par le requérant, et que le tribunal de première instance, ayant effectivement constaté qu'ils ne mentionnaient pas de manière apparente le taux des intérêts et commissions, leur montant et leur mode de calcul conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce, a estimé que ledit tribunal avait eu raison d'ordonner une expertise comptable, compte tenu de l'irrégularité avérée des relevés produits par le requérant, et ayant également constaté que l'expertise réalisée avait fixé la dette globale due par le requérant à 24.137,95 dirhams, résultant de la non-prise en compte de deux chèques d'un montant de 8.387,04 dirhams au crédit du compte de la défenderesse, en raison de leur enregistrement erroné sur le compte d'une autre société, de l'application d'un taux d'intérêt supérieur au taux convenu, et de la mise en œuvre d'un accord de règlement du débit du compte courant avec le produit de deux dépôts à terme gagés au profit de la banque pour un montant total de 500.000,00 dirhams le 08/01/2013 au lieu du 07/01/2011, soit après deux ans, ce qui a conduit le tribunal, à juste titre, à confirmer le jugement attaqué qui a homologué le rapport d'expertise en se fondant sur ce que l'expert a établi – de manière technique acceptable que le requérant n'a pas démentie – et qu'ainsi, elle a justement démontré qu'elle n'a adopté ledit rapport qu'après avoir constaté que l'expert avait pris en considération tous les documents produits par les deux parties sans ignorer la discussion d'aucun document présenté, ni négliger de répondre à aucun argument soulevé devant elle, ni tomber dans aucune contradiction, et que les allégations concernant la réception périodique des relevés de compte par la défenderesse ne pouvaient constituer une preuve de la poursuite de son utilisation, ni empêcher le tribunal de fixer sa date de clôture au 31/03/2011, compte tenu de la preuve de son arrêt effectif depuis le 07/09/2010, et que par conséquent, sa décision n'a violé aucune disposition et était fondée sur une base légale et suffisamment motivée, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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