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Arrêt n° 1/273
Rendu le 31/05/2018
Dans le dossier commercial n° 2017/1/3/493
Sociétés – Révocation du gérant – Article 69 de la loi n° 5-96
La violation des dispositions de l'article 71 de la loi n° 96/5, par le défaut d'établissement des rapports annuels sur la gestion, de leur présentation aux associés, et de convocation des assemblées générales depuis la nomination du gérant, est-elle un motif de révocation ?
Oui.
Le législateur a accordé aux associés la possibilité de demander la nomination d'un mandataire pour convoquer les assemblées générales de la société, cela n'efface pas la responsabilité du gérant pour les manquements susmentionnés et ne fait pas obstacle à la mise en cause du gérant pour lesdits manquements – Oui.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Et après délibération conformément à la loi Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur A.B.B. a agi, en son nom personnel et en représentation des autres défendeurs, et a présenté, le 14-04-2015, une requête devant le Tribunal de Commerce de Casablanca,
dans laquelle il a exposé qu'il est associé dans la défenderesse seconde, la société S Maroc, et que les autres demandeurs, propriétaires de 72,4 pour cent
de son capital, l'ont mandaté pour prendre toutes les mesures pour protéger leurs intérêts ; qu'en vertu de l'assemblée générale tenue à
Djeddah le 22-01-2007, le requérant A.B.B. a été chargé des fonctions de gérant unique de la société ; qu'il s'est cependant abstenu de convoquer
les assemblées générales, d'établir les rapports de gestion et les bilans consolidés, et a pris des décisions alourdissant la charge financière
de la société, sans compter que les créances dues par plusieurs sociétés sont devenues irrécouvrables, leur valeur s'élevant à
6.636.730,26 dirhams, ce qui a rendu la société incapable de payer ses dettes envers les banques et d'importer
de nouveaux véhicules, et a conduit à l'aggravation des pertes dépassant les trois quarts du capital, entre autres manquements.
Demandant, à ces fins, qu'il soit jugé de révoquer le défendeur de ses fonctions de gérant de la société et d'en tirer les conséquences légales,
de le déclarer déchu de son mandat et de lui faire remettre les documents au gérant désigné par les associés sous astreinte
de 100.000,00 dirhams, et d'autoriser le chef du service du registre du commerce à transcrire le jugement au registre du commerce
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Pour la société. Un jugement a été rendu rejetant la demande, annulé par la cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau en destituant A. B. B. de ses fonctions de gérant de la société S Maroc, décision attaquée par le pourvoi.
Concernant les premier et deuxième moyens :
Le requérant reproche à la décision la violation des articles 1106 du code des obligations et contrats et 345 du code de procédure civile, ainsi que de la clause 10 de l'assemblée générale datée du 22-01-2007 et de la clause 7 de l'acte de cession daté du 24-01-2007, et un vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, en prétendant qu'elle a considéré que le fait de ne pas avoir convoqué les défendeurs à l'assemblée générale, de ne pas avoir établi les rapports annuels et les autres documents prévus par l'article 70 de la loi n° 05-96, et de ne pas les avoir présentés, constitue une faute de gestion justifiant la destitution, alors que la clause 10 du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22-01-2007 stipule que les fonctions de gestion ont été confiées au demandeur ainsi qu'à… De plus, les défendeurs sont associés de la société en vertu de l'acte de cession daté du 24-01-2007, dont la clause 6 dispose que "les associés déclarent que la société est engagée par tous les actes de gestion par la signature conjointe ou séparée de M. B. B., A. B. B. et A. B. B.", ce qui implique que le demandeur n'a pas été investi seul des fonctions de gestion. En outre, en vertu de l'article 71 de la loi 05-96, les associés ont le droit de demander en référé une injonction à la société de déposer les documents. Dans le même sens, la jurisprudence a considéré que le fait de ne pas convoquer les assemblées générales, de ne pas permettre aux associés de consulter les livres, les bilans et autres documents, et de ne pas nommer un commissaire aux comptes ne constitue pas en soi une faute de gestion justifiant la destitution du gérant, compte tenu de la possibilité offerte par le législateur aux associés de demander en référé la nomination d'un mandataire pour procéder à la convocation des assemblées générales, à la consultation des documents et à la nomination d'un commissaire aux comptes. De plus, les pertes subies par la société sont imputables à d'autres causes étrangères au demandeur. Ainsi, la mauvaise foi n'est pas établie à son encontre conformément aux dispositions de l'article 1106 du code des obligations et contrats. En ne tenant pas compte de ce qui précède, la cour a privé sa décision de base légale, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, le deuxième alinéa de l'article 69 de la loi n° 5-96 dispose que "le gérant peut être révoqué par les tribunaux, pour juste motif, à la demande de tout associé". La cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté, contrairement à ce qui est soutenu dans les deux moyens, que le demandeur est le seul gérant de la société en vertu de la clause 10 du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22-01-2007, et ayant également constaté que le demandeur n'a pas établi les rapports annuels de gestion ni les a présentés aux associés pour approbation, et n'a pas convoqué d'assemblées générales depuis 2007, date de sa nomination, a estimé à juste titre que le demandeur a violé les dispositions de l'article 71 de ladite loi, qui prévoit la présentation du rapport de gestion, de l'inventaire et des bilans établis par les gérants.
Il incombe à l'assemblée des associés de les approuver dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable. La faculté accordée par le législateur aux associés de demander la désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée générale de la société ou d'un commissaire aux comptes ne saurait exonérer de la responsabilité pour les erreurs du demandeur du fait de son abstention de ce qui est mentionné. L'argument soulevé concernant l'absence de preuve de sa mauvaise foi, comme l'exige l'article 1106 du Code des Obligations et des Contrats, constitue un moyen nouveau qui n'a pas été invoqué devant la juridiction du fond. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, il est dûment et suffisamment motivé et fondé sur une base légale. Les deux premiers moyens sont infondés, et pour ce qui n'a pas été soulevé précédemment, il est irrecevable.
Concernant le troisième moyen :
Le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les droits de la défense et l'article 345 du Code des Obligations et des Contrats, de ne pas avoir répondu aux conclusions et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence et d'un défaut de base légale. Il prétend avoir contesté la procuration produite par le premier défendeur pour représenter les autres défendeurs, laquelle a été établie en Arabie Saoudite le 27-02-2013, et dont le contenu, à l'examen, révèle qu'elle n'est valable que sur le territoire de ce pays seulement, et que ses stipulations sont générales et n'indiquent pas qu'elle peut être utilisée pour intenter l'action en justice au nom des autres associés. Cependant, la cour a répondu à ce qui a été soulevé à cet égard en déclarant que cette fin de non-recevoir n'était pas sérieuse, sans motiver sa décision en la matière, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que la cour a rejeté ce qui a été soulevé concernant la validité de la procuration accordée au premier défendeur pour plaider au nom des autres associés, limitée au Royaume d'Arabie Saoudite, en disant : "Que l'appelant n'a pas produit d'éléments démontrant qu'il a contesté sérieusement le contenu de la procuration", ce qui est une motivation non critiquable et une réponse suffisante à ce qui a été soulevé à cet égard, elle a estimé à juste titre que ce qui a été soulevé concernant l'irrégularité de la procuration reste une fin de non-recevoir non fondée, étant donné que le demandeur n'a pas engagé la procédure légale pour la contester sérieusement. Le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du requérant des dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ