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Arrêt de la Cour de cassation n° 272/1
Rendu le 31 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 491/3/1/2017
Créance – Caution – Action en paiement – Expertise comptable – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 20 décembre 2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H.N), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4983 en date du 19/09/2016 dans le dossier n° 2749/8221/2016.
Et en vertu du Code de procédure civile.
Et en vertu de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 10/05/2018.
Et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31/05/2018.
Et en vertu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (Ch.A.M.A) a saisi, le 12/12/2012, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant que la première défenderesse, la société (N.D.D.M), était sa cliente et que (M.M) s'était porté caution du paiement de ses dettes, mais qu'elle avait refusé de payer les dettes échues à sa charge dans la limite de la somme de 1.846.449,42 dirhams. Demandant en conséquence que les défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement ladite somme, une indemnité de 10% du principal de la dette, les intérêts légaux au taux de 13,25%, et la taxe sur la valeur ajoutée. Deux jugements avant dire droit ont été rendus, le premier ordonnant une expertise, le second renvoyant la mission à l'expert. La demanderesse a produit une requête en intervention visant à diriger l'action contre les héritiers de (M.M) après le décès de ce dernier. Puis un jugement définitif a été rendu, condamnant la défenderesse et les héritiers cautions de (M.M) à payer à la demanderesse la somme de 1.835.682,38 dirhams, et rejetant le surplus des demandes. Cet arrêt a été confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 871 et 872 du Code des obligations et des contrats, de ne pas être fondé sur une base légale, et de comporter une erreur de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il est dit dans l'arrêt : "La banque demande les intérêts et commissions bancaires à compter du 01/10/2011, date de la clôture du compte, alors que pour le compte courant, l'effet du contrat y afférent prend fin dès la clôture du compte, et son solde débiteur continue à produire des intérêts au taux légal, dans le cadre des intérêts moratoires et non à son taux conventionnel ou bancaire, qui perd son fondement contractuel, de sorte que la demande de la banque à cet égard est infondée". Or, selon l'article 872 du Code des obligations et des contrats, les intérêts sont dus de plein droit à celui qui est créancier à compter du jour où la demande en est faite, et par conséquent la requérante a droit aux intérêts conventionnels de la date de l'arrêté du compte à la date du paiement, ce qui est la même chose que prévoit l'article 871 du Code des obligations et des contrats qui dispose que les intérêts doivent être stipulés par écrit, ce qui est présumé si l'une des parties est commerçante, ainsi que l'article 105 du dahir du 06/07/1993 et l'arrêté du ministre des Finances du 30/05/1988. Et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu sa décision sans fondement, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que les parties étaient convenues de fixer le taux de l'intérêt conventionnel, sans être convenues de son application après la clôture du compte, a confirmé le jugement infirmé qui avait rejeté la demande d'intérêts bancaires, estimant à juste titre que la clôture du compte entraîne l'arrêt de la production des intérêts conventionnels, à moins que les parties n'en conviennent autrement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et les dispositions des articles 871 et 872 du Code des obligations et des contrats et de la loi 30-85 invoquées ne pouvaient empêcher la cour de suivre cette voie, car elles concernent les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, sa motivation est saine, suffisante et fondée, et les deux moyens sont infondés.
Sur le troisième moyen :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé des règles essentielles en violant les articles 50 et 345
du Code de procédure civile et le défaut de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse aux moyens, en prétendant qu'il y est indiqué "qu'en ce qui concerne ce sur quoi l'appelante a insisté concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et la violation du paragraphe 11
de l'article 4 de la loi n° 30-85, il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux intérêts dégagés par la banque et non au montant principal de la dette, dans la mesure où ce montant résulte d'un relevé de compte sur la valeur ajoutée", ce qui est une motivation insuffisante n'ayant pas répondu à ce sur quoi la requérante a insisté comme moyens concernant son droit à la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur les dispositions du paragraphe 11
de l'article 4 de la loi n° 30-85, et pour cela il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Attendu que le moyen n'a pas indiqué en quoi réside l'insuffisance de la motivation et les moyens auxquels la cour s'est abstenue de répondre, il est irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande, et de condamner la requérante aux dépens.
Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabed membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ