Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 30 mars 2017, n° 2017/175

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/175 du 30 mars 2017 — Dossier n° 2016/1/3/967
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Arrêt numéro 175

Rendu le 30 mars 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/967

Difficultés de l'entreprise

Modification de la date de cessation des paiements – Créancier muni d'une sûreté légale – Droit et intérêt à interjeter appel du jugement modifiant la date de cessation des paiements.

L'intérêt du créancier muni d'une sûreté légale réside dans le fait qu'il s'agit d'une demande en modification de la date de cessation des paiements émanant d'une procédure collective, dont les effets du jugement rendu ne se limitent pas au demandeur, à l'entreprise objet de ladite procédure et à ses dirigeants seulement, mais s'étendent à ces effets consistant en la nullité ou l'annulation de tous les actes passés par l'entreprise après la date de cessation des paiements avec tous ses cocontractants, y compris les appelants, avec ce qui en découle, à savoir que ceux-ci disposent d'un intérêt réel et direct à contester la demande visant à procéder à cette modification, afin de parer à la sanction de nullité qui menace leurs contrats. Le tribunal, en ayant déclaré irrecevable l'appel des appelants au motif de leur absence de droit à interjeter appel du jugement modifiant la date de cessation des paiements, bien qu'ils aient revêtu durant la phase première la qualité de partie contestant la demande de cette modification, a fondé sa décision sur un fondement erroné.

Cassation et renvoi.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur, le syndic du règlement judiciaire de la société (…), a présenté le 12 décembre 2014 une requête au tribunal de commerce de Marrakech exposant que le groupe (…) auquel est affiliée la société objet du règlement judiciaire avait conclu avec l'État marocain des accords concernant la réalisation d'un grand projet touristique dans la ville de Marrakech comprenant des ensembles résidentiels, des parcs et des hôtels, et que le groupe s'était engagé à réaliser un investissement dépassant le montant de 2421 millions de dirhams sur une superficie de 282 hectares, dans un délai de 36 mois renouvelable pour une durée de 24 mois supplémentaires, avec l'engagement de créer une société marocaine d'un capital de 150.000.000,00 dirhams, et qu'elle a effectivement fondé la société (…) – qui est maintenant l'objet du règlement judiciaire – et qu'un montant de 100.000.000,00 dirhams de son capital a été libéré, et qu'ainsi sont transférés à cette nouvelle société tous les droits et obligations relatifs au projet mentionné, le groupe demeurant solidaire avec elle vis-à-vis des créanciers et dans la réalisation du projet. Que la société a lancé une campagne publicitaire pour commercialiser le produit, grâce à laquelle elle a pu vendre 87

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Au titre des

Difficultés de l'entreprise

De nombreuses villas du projet au profit de clients ayant payé la majeure partie du prix, cependant, et malgré les revenus divers, la libération de son capital, le montant du compte courant et l'obtention d'un prêt en 2009 d'un montant dépassant 322.821.198,00 dirhams, elle a enregistré une perte cumulée pour l'exercice 2009 s'élevant à 68.780.334,86 dirhams, et n'a pas pu honorer ses obligations consistant à livrer les villas vendues à ses clients dans les délais impartis ni à construire les hôtels. Et lorsque sa direction a changé et qu'un nouvel investisseur a remplacé le groupe (…) dans la limite de 51% des actions de la société, ce dernier a constaté, après avoir pris connaissance de sa comptabilité, que sa situation était déficiente en raison d'une crise financière dont elle souffrait depuis longtemps, et que son ancienne direction l'avait dissimulée.

C'est pourquoi, pour les motifs susmentionnés, il a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 04/02/2014 sous le numéro 07 dans le dossier numéro 2015/15/2, ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse numéro deux, la société (…), et fixant la date de cessation de paiement aux dix-huit mois précédant la date du jugement, et désignant Maître Mustapha (Kh) en qualité de juge-commissaire à la procédure et le défendeur numéro un, El Hassan (D), en qualité de syndic. Ce dernier, après avoir commencé l'étude de la situation de l'entreprise après sa désignation, a constaté à travers les documents qui lui ont été fournis que plusieurs aspects comptables n'étaient pas clairs, ce qui l'a contraint à présenter une demande au juge-commissaire pour procéder à un audit et à une vérification de sa situation. Ce dernier a alors désigné l'expert Mohamed (H), qui a préparé un rapport concluant que la date de cessation de paiement de l'entreprise remontait à une date bien antérieure aux dix-huit mois précédant la date du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire, fixée par ledit jugement. Il a, pour ces motifs, demandé la déclaration de modification de la date de cessation de paiement fixée par le jugement d'ouverture de la procédure, en la fixant à la fin de l'année 2008 au lieu des dix-huit mois précédant le jugement susmentionné. Les demandeurs (…) et (…) ont déposé un mémoire en réponse, soutenant l'irrecevabilité de la demande de modification de la date de cessation de paiement et l'impossibilité de la fixer à une date antérieure aux dix-huit mois précédant la date d'ouverture de la procédure, que ce soit par le jugement d'ouverture de la procédure ou par un jugement ultérieur. Sur le fond, ils ont soutenu qu'il n'était pas possible de les opposer, en tant que créanciers, ni à l'entreprise, l'expertise sur laquelle le syndic s'est appuyé pour étayer sa demande, faute de contradictoire à leur égard, ajoutant que le syndic avait d'autres options pour se retourner contre les dirigeants pour les fautes commises sans changer la date de cessation de paiement, demandant le rejet de la demande en la forme et son rejet au fond. Après l'échange des mémoires et les conclusions du ministère public sur le fond, le jugement a été rendu modifiant la date de cessation de paiement en la fixant au 1er décembre 2008 au lieu des 18 mois précédant la date d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire. (…) a interjeté appel de ce jugement. Ensuite, la société (…) objet de la procédure de règlement judiciaire, ainsi que les sociétés (…), (…) et (…) ont déposé des actes d'intervention volontaire dans l'instance. Après l'échange des répliques entre les parties au litige, la Cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité de l'acte d'appel et de tous les actes d'intervention volontaire. C'est cette décision qui est attaquée par les créanciers (…) et (…) par deux moyens.

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Difficultés de l'entreprise

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Concernant le deuxième moyen, deuxième branche :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 1er du code de procédure civile et le défaut de motivation considéré comme équivalent à son absence, ainsi que l'absence de fondement juridique, en ce que l'intérêt des demandeurs à agir dans l'instance est personnel et direct, découlant de leur qualité de créanciers bénéficiaires de garanties réelles, un préjudice certain leur étant causé du fait du report de la date de cessation des paiements à une date antérieure aux 18 mois fixés par le premier alinéa de l'article 680 du code de commerce ; que cet intérêt se manifeste à la lecture de l'acte introductif d'instance présenté par le syndic qui y a inclus des indications laissant entendre que sa demande de modification de la date de cessation des paiements avait pour but de porter atteinte aux droits des demandeurs, notamment en ce qui concerne les garanties réelles ; que ce qui confirme cette appréhension est son insistance sur les droits des clients ayant acheté les villas faisant l'objet du projet hypothéqué et en ayant payé le prix, et son intention d'utiliser cela comme un moyen de se défaire des contrats d'hypothèque consentis aux demandeurs, sachant que leur créance est estimée à 322.821.198,00 dirhams ; qu'il apparaît dès lors que leur intérêt à agir est certain, compte tenu de la menace de préjudice pesant sur leurs intérêts du fait de la modification de la date de cessation des paiements, car cela entraînerait la nullité de tous les contrats conclus après la nouvelle date de cessation des paiements, y compris les contrats d'achat des villas faisant l'objet du projet, ainsi que la nullité des contrats d'hypothèque, avec pour conséquence le changement de leur situation de créanciers munis de garanties en celle de créanciers chirographaires ; que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a considéré que les demandeurs n'avaient pas d'intérêt à agir et a déclaré leur appel irrecevable sans avoir perçu les graves conséquences de la demande de modification de la date de cessation des paiements, n'a pas apprécié l'intérêt des demandeurs à agir et a ainsi violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile et a motivé sa décision par une motivation viciée, considérée comme inexistante, ce qui impose la cassation de son arrêt.

Royaume du Maroc

Attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des demandeurs, en se fondant sur une motivation ainsi libellée : "L'appel, en tant que recours ordinaire, n'est recevable que de la part de celui qui a été partie véritable au litige ayant donné lieu au jugement attaqué ; que pour avoir qualité à agir, il faut que l'appelant ait été partie à l'instance en son nom personnel ou représenté ; qu'en se référant aux motifs du jugement attaqué, qui a ordonné la prorogation de la période de cessation des paiements à l'encontre de la société (…), fixée par ledit jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire à 18 mois et la faisant débuter au premier décembre 2008, il ressort que les appelants n'étaient pas parties au jugement sous quelque qualité que ce soit ; qu'en conséquence, leur appel est introduit par une personne sans qualité et il y a lieu de le déclarer irrecevable…" ; alors que l'intérêt des demandeurs à agir, en leur qualité de créanciers titulaires d'hypothèques légales, réside dans le fait qu'il s'agit d'une instance en modification de la date de cessation des paiements, découlant d'une procédure collective, dont les effets de la décision à intervenir ne se limitent pas au demandeur, à l'entreprise faisant l'objet de ladite procédure et à ses dirigeants seulement, mais s'étendent à ces effets consistant en la nullité ou l'annulation de tous les actes conclus par

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Difficultés de l'entreprise

L'entreprise après la date de cessation des paiements avec tous ses cocontractants y compris les requérants, ce qui entraîne

pour ceux-ci l'existence d'un intérêt réel et direct à contester la demande visant à procéder à cette modification,

afin d'éviter la sanction de nullité qui menace leurs contrats. Dès lors, la cour ayant rendu la décision attaquée sans

avoir tenu compte de ce qui est mentionné, et ayant déclaré que les requérants n'avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement modifiant la date de cessation

des paiements et la reportant à fin 2008, et ce malgré le fait qu'ils aient revêtu durant la phase première la qualité de partie

contestant la demande de cette modification en présentant des mémoires exposant leurs moyens de défense qui leur avaient conféré cette qualité, par volonté

de leur part d'éviter la sanction de nullité ou d'annulation qui menace leurs contrats de nantissement conclus avec l'entreprise en garantie

de leurs créances, (la cour) a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Massbahi président

et des conseillers MM. Abdelilah Hanine rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadri et Bouchaïb Motaâbad

membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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