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Arrêt de la Cour de cassation n° 173/1 en date du 30 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 456/3/1/2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Demande de modification de la date de cessation des paiements – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 25/02/2016 par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.W.B), visant à casser l'arrêt n° 1567 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 02/12/2015 dans le dossier commercial n° 348/8319/2015 ;
Sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 28/09/2016 par le premier défendeur, "le syndic de règlement judiciaire de la société (M.B)", par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.D.R), visant au rejet du pourvoi ;
Sur les autres pièces versées au dossier ;
Sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974 ;
Sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 09/03/2017 ;
Sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 30/03/2017 ;
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine ;
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani ;
Et après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 04/02/2014 sous le n° 07 dans le dossier n° 2/15/2015, ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la seconde défenderesse, la société (M.B), et fixant la date de sa cessation des paiements aux dix-huit mois précédant la date du jugement, et désignant Maître (M.K.M) en qualité de juge-commissaire et le premier défendeur (H.D) en qualité de syndic ; que ce dernier a, par la suite, déposé le 22/12/2014 une requête introductive d'instance devant la même juridiction, exposant qu'après sa désignation, il a immédiatement entrepris l'étude de la situation de l'entreprise et qu'il a constaté, à travers certains documents qui lui ont été fournis, un manque de clarté sur plusieurs aspects comptables, ce qui l'a conduit à saisir le juge-commissaire d'une demande en vue de procéder à un audit et à un examen approfondi de sa situation ; que ce dernier a désigné l'expert (M.K), qui a établi un rapport sur la question, y relevant que la société avait subi des pertes successives depuis 2006, que ses dirigeants avaient commis plusieurs fautes de gestion, et qu'elle avait reçu entre fin 2008 et début 2009 plus de 60 mises en demeure par lesquelles ses créanciers réclamaient leurs créances ; qu'il a affirmé que ces manquements avaient eu un impact profond sur la situation et le fonctionnement de l'entreprise, soutenant de manière catégorique que la date de sa cessation des paiements remontait à une date bien antérieure aux dix-huit mois précédant le jugement ayant ordonné l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, date fixée par ledit jugement ; qu'il a précisé que face à cette situation et dans le souci de préserver tous les intérêts en présence, il demandait que soit modifiée la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure, en la fixant à fin 2008 au lieu des dix-huit mois précédant le jugement susmentionné ; qu'après les réponses de (B.S.M) Central et de (B.S.M) Marrakech Beni Mellal, en leur qualité de créanciers de l'entreprise faisant l'objet de la procédure, et après que le ministère public eut déposé ses conclusions sur la question, le jugement a été rendu modifiant la date de cessation des paiements en la fixant au 1er décembre 2008 au lieu des 18 mois précédant la date d'ouverture de la procédure ; que (B.S.M) a interjeté appel de ce jugement ; que par la suite, la société (M.B), à l'encontre de laquelle la procédure de règlement judiciaire a été ouverte, ainsi que la société (I.M), la requérante société (W.M) et la société (A.A.F) ont déposé des requêtes en intervention volontaire dans l'instance ; qu'après l'échange des mémoires entre les parties au litige et l'accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a statué par la non-admission de la déclaration d'appel et de toutes les requêtes en intervention volontaire, arrêt attaqué par l'intervenante volontaire dans l'instance, la société (W.M), par trois moyens.
S'agissant du premier moyen.
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il s'est fondé, pour déclarer irrecevable l'intervention de la requérante dans l'instance, sur ce qui est contenu dans le motif suivant : "qu'il s'agit d'une simple intervention accessoire et subordonnée au seul mémoire d'appel présenté par (B.C.H.M) et autres, dans la mesure où elle visait la même demande que celle présentée par l'appelante, et que dès lors que l'appel est irrecevable faute de ce que son auteur ait une quelconque qualité, l'intervention demeure à son tour irrecevable en raison de son caractère accessoire, en application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal" ; qu'en réalité, en se référant aux pièces du dossier et notamment au mémoire d'appel présenté par le groupe (B.C.H.M) central et régional et en le comparant avec la note de la requérante contenant l'exposé des motifs de son intervention forcée dans l'instance, il apparaît que ledit appel vise à faire rejeter la demande du syndic en son fondement et ne se limitait pas seulement à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en modifiant la date de cessation des paiements pour violation de l'article 680 du Code de commerce, lequel est l'objet de la demande d'intervention de la requérante.
Que de même, la demande principale de la requérante, objet de sa note exposant les motifs de son intervention forcée dans l'instance, est dirigée en premier lieu contre le représentant légal de la société (M.B) et vise à le sommer de produire la convention datée de mai 2011 par laquelle il est devenu l'actionnaire principal majoritaire du capital de la société (M.B) et l'unique responsable de ses actes, avec les conséquences légales qui en découlent concernant sa demande visant à reculer la date de cessation des paiements de cinq ans en arrière, considérant que le jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ne servait pas ses intérêts, puisqu'il avait fixé la date de cessation des paiements seulement à dix-huit mois auparavant, soit au 1er août 2012, période durant laquelle il était "l'unique responsable de la société (M.B)". Que de plus, l'intérêt de la requérante dans son intervention forcée dans l'instance est distinct de l'intérêt de l'appelante, étant donné que la requérante est désormais concernée par les effets de la modification de la date de cessation des paiements du fait que le contrat authentique conclu entre elle et l'entreprise faisant l'objet de la procédure de règlement judiciaire, en date du 31 décembre 2009, par lequel elle a acheté auprès de celle-ci une villa dans son projet, est désormais englobé dans la période suspecte résultant du recul de la date de cessation des paiements au 1er décembre 2008, ce qui a conduit le syndic à intenter une action en demande d'annulation de ce contrat ; sachant que le critère de distinction entre l'intervention volontaire et l'intervention forcée est que l'intervenante dans le second type doit avoir une qualité et un intérêt propres dans le litige qu'elle cherche à protéger par son intervention, en se fondant sur des motifs et des moyens qui lui sont propres et qui n'ont aucun lien avec l'intérêt ou la qualité de l'appelant ou avec ses moyens de défense.
Qu'en outre, il ne ressort absolument pas que la requérante s'est limitée dans son intervention à présenter une note confirmative du mémoire d'appel ou des notes ultérieures à celui-ci, au point que son intervention puisse être considérée comme volontaire, car dans ce cas l'intervention aurait uniquement pour but de confirmer les demandes de l'appelante ; sachant que la requérante n'a jamais adopté la position de l'appelante ; et que pour toutes ces raisons, l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable la demande d'intervention volontaire dans l'instance présentée devant elle par la requérante, en motivant sa décision par ce qui suit : "qu'en effet, si les sociétés (W.M) … sont intervenues volontairement dans l'instance en application des dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile qui permet à tout tiers pouvant exercer la tierce opposition le droit d'intervenir devant la cour d'appel saisie du litige faisant l'objet de l'appel, et considérant que le mémoire d'intervention volontaire vise à faire annuler l'arrêt attaqué par (B.C.H.M) et autres en ce qu'il a statué en fixant la date de cessation des paiements à cinq ans à compter de la date du jugement de règlement judiciaire et que l'arrêt a statué en fixant la durée de la cessation des paiements au maximum de ce que prévoit l'article 680".
Du Code de commerce, qui est le même objectif que celui visé par l'appel introduit par (B.S.M) et ses co-appelants, et par conséquent l'intervention volontaire introduite par les sociétés (W.M …) n'est qu'une intervention accessoire et adhésive à l'appel introduit par (B.S.M) et ses co-appelants, et que la cour, ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme pour défaut de qualité de ses auteurs, l'acte d'intervention volontaire susvisé demeure irrecevable en application du principe de l'accessoire suivant le principal …", alors qu'il ressort du renvoi à l'article 144 du Code de procédure civile sur lequel la requérante a fondé sa demande d'intervention volontaire qu'il donne le droit d'intervenir volontairement dans l'instance durant la phase d'appel à toute personne ayant le droit d'exercer la tierce opposition, et la requérante, étant liée à l'entreprise dont la date de cessation des paiements a été modifiée par jugement par un contrat d'achat de villa dont la date de signature est comprise dans la période suspecte après ladite modification, avec ce qui en découle quant à son inclusion dans les actes que les articles 681 et 682 du Code de commerce décident de nullité ou susceptibles de nullité, son intérêt personnel (celui de la requérante) est établi pour contester la modification ayant affecté la date de cessation des paiements, par le biais de son intervention volontaire dans l'instance en tant que partie ayant un intérêt propre, que le législateur lui a permis en vertu de l'article 144 susmentionné d'intervenir volontairement dans l'instance pour la défendre, intérêt qui lui confère la qualité de partie véritable au litige et empêche de la considérer comme un simple intervenant adhésif à la partie appelante. Dès lors, la cour émettrice de la décision attaquée, pour n'avoir pas pris en considération ce qui est mentionné, et pour avoir attribué à l'intervention de la requérante la qualité d'intervention adhésive et accessoire à l'acte d'appel et l'avoir soumise au même sort, a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour émettrice de la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ