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Arrêt de la Cour de cassation n° 172/1 en date du 30 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 455/3/1/2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Demande de modification de la date de cessation des paiements – Pouvoir du tribunal.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 25/02/2016 par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.W.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 1567 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 02/12/2015 dans le dossier commercial n° 348/8319/2015.
Et sur le mémoire détaillé déposé le 24/03/2016 par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.W.B), dans lequel elle a exposé les moyens du pourvoi figurant dans son acte d'appel.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 28/09/2016 par le premier défendeur, le syndic du règlement judiciaire de la société "(M.B)", par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.D.R), visant à déclarer le rejet de la demande en cassation.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 09/03/2017.
Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 30/03/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'un jugement a été rendu par le tribunal commercial de Marrakech le 04/02/2014 sous le n° 07 dans le dossier n° 2/15/2015, ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la seconde défenderesse, la société "(M.B)", et fixant la date de sa cessation des paiements aux dix-huit mois précédant la date du jugement, et désignant Maître (M.K.M) juge-commissaire à la procédure et le premier défendeur (H.D) syndic.
À la suite de quoi, ce dernier a introduit, le 22/12/2014, une requête introductive devant le même tribunal, exposant qu'aussitôt désigné, il a entrepris l'étude de la situation de l'entreprise. Il a constaté, à travers certains documents qui lui ont été fournis, un manque de clarté sur plusieurs aspects comptables, ce qui l'a conduit à présenter une demande au juge-commissaire pour procéder à un audit et à une vérification de sa situation. Ce dernier a désigné l'expert (M.K), qui a établi un rapport sur la matière, y notant que la société avait subi des pertes successives depuis 2006, que ses dirigeants avaient commis plusieurs fautes de gestion, et qu'elle avait reçu entre fin 2008 et début 2009 plus de 60 mises en demeure par lesquelles ses créanciers réclamaient leurs créances. Il a confirmé que ces manquements avaient eu un impact profond sur la situation et le fonctionnement de l'entreprise, affirmant avec certitude que la date de sa cessation des paiements remontait à une date bien antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire aux dix-huit mois précédant sa date, précisant que face à cette situation et dans le souci de préserver tous les intérêts en présence, il demandait un jugement modifiant la date de cessation des paiements en la fixant à fin 2008 au lieu des dix-huit mois précédant la date du jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire.
Après la réponse des créanciers (B.S.M) Central et (B.S.M) de Marrakech Beni Mellal, qui soutenaient l'irrecevabilité de modifier la date de cessation des paiements au-delà des dix-huit mois précédant la date du jugement d'ouverture de la procédure, et après les réquisitions du ministère public sur le fond, le jugement a été rendu modifiant la date de cessation des paiements en la fixant au 1er décembre 2008 au lieu des 18 mois précédant la date d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire.
Lesdits créanciers (B.S.M) Central et (B.S.M) de Marrakech Beni Mellal ont interjeté appel de ce jugement. Par la suite, la société (M.B) objet de la procédure de règlement judiciaire, ainsi que la requérante société (I.M), la société (W.M) et la société (A.F) ont introduit des actes d'intervention volontaire dans l'instance. Après le dépôt par les intervenantes de mémoires exposant les motifs de leur intervention et l'échange de répliques entre les parties au litige, la Cour d'appel commerciale a statué par la non-admission de l'acte d'appel et de tous les actes d'intervention volontaire. C'est cet arrêt qui est attaqué par l'intervenante volontaire dans l'instance, la société (I.M), par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Considérant que la requérante reproche à la décision un défaut de motifs équivalant à leur absence, en ce qu'elle s'est bornée, pour motiver le rejet de son intervention volontaire dans l'instance, à indiquer "qu'il s'agit d'une simple intervention accessoire, subordonnée et adhésive à l'appel formé par (B.C.M), et que dès lors qu'elle tendait au même but que la demande présentée par la partie appelante, et que l'appel de cette dernière est irrecevable pour défaut de qualité, l'intervention demeure à son tour irrecevable en raison de son caractère accessoire, en application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal". Or, en se référant aux pièces du dossier, et notamment à la requête d'appel présentée par le groupe (B.C.M) central et régional, et en la comparant avec les conclusions de la requérante exposant les motifs de son intervention forcée dans l'instance, il ressort que ledit appel vise à faire rejeter la demande du syndic en son fondement et ne s'est pas limité à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a modifié la date de cessation des paiements pour violation de l'article 680 du Code de commerce, lequel constitue l'objet de la demande d'intervention de la requérante.
De même, la demande principale de la requérante, objet de ses conclusions exposant les motifs de son intervention forcée dans l'instance, est dirigée en premier lieu contre le représentant légal de la société (M.B) pour l'obliger à produire la convention datée de mai 2011, en vertu de laquelle il est devenu l'actionnaire principal majoritaire du capital de la société (M.B) et le seul responsable de ses actes, avec les conséquences légales qui en découlent quant à sa demande visant à reculer la date de cessation des paiements de cinq ans en arrière, considérant que le jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ne servait pas ses intérêts, puisqu'il fixait la date de cessation des paiements seulement aux dix-huit mois précédant sa date d'émission, soit le 1er août 2012, période durant laquelle il était "le seul responsable de la société (M.B)". Ensuite, l'intérêt de la requérante dans son intervention forcée dans l'instance est distinct de l'intérêt de la partie appelante, étant donné que la requérante est désormais concernée par la période suspecte résultant du recul de la date de cessation des paiements au 1er décembre 2008, ce qui a conduit le syndic à intenter une action en nullité du contrat de vente portant sur la villa qu'elle avait acquise de la société (M.B) ouverte à son encontre en décembre 2009. Sachant que le critère distinctif entre l'intervention adhésive et l'intervention forcée est que l'intervenante dans le second type doit avoir une qualité et un intérêt propres au litige, qu'elle cherche à protéger, en se fondant sur des moyens et des arguments qui lui sont propres, sans aucun lien avec l'intérêt, la qualité ou les défenses de l'appelant.
De même, il ne ressort nullement que la requérante s'est limitée dans son intervention à présenter des conclusions confirmatives de la requête d'appel ou des conclusions ultérieures à celle-ci, au point que son intervention puisse être considérée comme adhésive, car dans ce cas l'intervention aurait uniquement pour but de confirmer les demandes de la partie appelante, et rien de plus. Dès lors, le tribunal, en ignorant l'intérêt personnel de la requérante dans le litige et sa qualité d'intervenante forcée, lui conférant la position d'une partie au procès, et en ne fournissant aucune motivation concernant sa qualification de l'intervention comme étant adhésive ou accessoire et non forcée, a rendu sa décision entachée d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui impose de la casser.
Considérant que le tribunal, auteur de la décision attaquée, a déclaré irrecevable la demande d'intervention volontaire dans l'instance présentée devant lui par la requérante, en motivant sa décision par le fait que "si les sociétés (I.M) … sont intervenues volontairement dans l'instance en se fondant sur les dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, qui permet à un tiers pouvant exercer la tierce opposition le droit d'intervenir devant la cour d'appel saisie du litige faisant l'objet de l'appel, et considérant que la requête d'intervention volontaire vise à faire annuler le jugement attaqué par (B.C.M) et consorts en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements à cinq ans à compter de la date du jugement de règlement judiciaire et a statué en fixant la durée de la cessation des paiements au maximum prévu par l'article 680".
Du Code de commerce, qui est le même objectif que celui visé par l'appel introduit par (B.C.H.M) et ses coappelants, et par conséquent l'intervention volontaire introduite par les sociétés (I.M …) n'est qu'une intervention accessoire et adhésive à l'appel introduit par (B.C.H.M) et ses coappelants, et que la cour, ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme pour défaut de qualité de ses auteurs, l'acte d'intervention volontaire susvisé demeure irrecevable en vertu du principe de l'accessoire qui suit le principal …", alors qu'il ressort du retour à l'article 144
du Code de procédure civile sur lequel la requérante a fondé sa demande d'intervention volontaire qu'il donne le droit d'intervenir volontairement dans l'instance durant la phase d'appel à toute personne ayant le droit d'exercer une tierce opposition,
la requérante, considérant qu'elle est liée à l'entreprise dont la date de cessation des paiements a été modifiée par jugement par un contrat d'achat d'un bien immobilier dont la date de signature est incluse dans la période suspecte suite à ladite modification, avec ce qui en découle quant à son inclusion parmi les actes que les articles 681 et 682 du Code de commerce décident de nullité ou susceptibles de nullité, son intérêt (l'intérêt personnel de la requérante) est établi pour contester la modification qui a affecté la date de cessation des paiements, par le biais de son intervention volontaire dans l'instance en tant que partie ayant un intérêt propre, que le législateur lui a permis en vertu de l'article 144
précité d'intervenir volontairement dans l'instance pour la défendre, intérêt qui lui confère la qualité de partie véritable au litige et empêche de la considérer comme un simple intervenant adhésif à la partie appelante, et partant, la cour émettrice de la décision attaquée, pour n'avoir pas pris en considération ce qui est mentionné, et pour avoir attribué à l'intervention de la requérante la qualité d'intervention adhésive accessoire à l'acte d'appel et l'avoir soumise au même sort, a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour émettrice de la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaib Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ