Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 30 juin 2016, n° 2016/283

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/283 du 30 juin 2016 — Dossier n° 2015/1/3/709
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Arrêt numéro 283

Rendu le 30 juin 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/709

Application du code de procédure civile

Notification d'une mise en demeure de vente d'un fonds de commerce gagé – Nécessité de respecter les formalités prévues aux articles 39, 516 et 522 du c.p.c.

Il est requis, en cas d'impossibilité de notification du fait de ne pas trouver la partie ou toute personne à son domicile ou à sa résidence, que l'agent chargé de la notification ou l'autorité administrative appose un avis à cet effet en un endroit apparent au lieu de la notification, et qu'il en fasse mention dans le certificat qui est retourné au greffe ; ensuite, ce dernier adresse la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Et la cour, ayant décidé d'annuler le jugement de première instance ordonnant la vente du fonds de commerce gagé, et ayant statué à nouveau par le non-lieu à statuer, au motif que les formalités de notification de la mise en demeure n'étaient pas complètes, conformément aux exigences des articles 39, 516 et 522 du c.p.c., son arrêt est dûment motivé et fondé.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

La Cour de cassation

Rejette la demande

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du c.p.c.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les demandeurs, la Banque Populaire de Marrakech-Beni Mellal et la Caisse Centrale de Garantie, ont présenté une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'en vertu d'un contrat de prêt aux entreprises en date du 02/05/2007, la première demanderesse a accordé un prêt à la défenderesse, la société (…), d'un montant de 430.000,00 dirhams, détaillé comme suit : un prêt accordé par la Banque Populaire d'un montant de 400.000,00 dirhams, et une avance accordée par la Caisse Centrale de Garantie d'un montant de 30.000,00 dirhams ; et qu'en garantie du paiement, la défenderesse a consenti à la banque un gage sur son fonds de commerce inscrit au registre du commerce sous le numéro 2387, mais qu'elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles et est devenue débitrice d'un montant de 425.798,55 dirhams ; sollicitant, dans le cadre de l'article 114 du code de commerce, l'ordonnance de réalisation du gage de premier rang sur le fonds de commerce précité avec tous ses éléments corporels et incorporels pour garantir le paiement de la somme de 430.000,00 dirhams, des intérêts légaux, des dépens et accessoires ; et que la défenderesse a soulevé l'incompétence matérielle, et que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas respecté le délai de 15 jours prévu à la clause 11 du contrat de prêt ; et après le prononcé

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Application du code de procédure civile

Un jugement ayant statué sur la compétence du tribunal de commerce et l'épuisement des voies de recours, rendu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds de commerce gagé par voie d'adjudication publique par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance de Beni Mellal après fixation du prix de mise à prix par un expert spécialisé, et ayant rejeté le surplus des demandes, a été annulé par la cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau par le rejet de la demande pour le motif que "la mise en demeure est irrégulière", décision attaquée par les demandeurs par un moyen unique.

Sur le moyen unique :

Les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les articles 39, 345, 516 et 522 du code de procédure civile, et l'article 114 du code de commerce, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence et son défaut de base légale, en soutenant que la cour a considéré la réalisation du gage sur le fonds de commerce comme prématurée au motif que la mise en demeure signifiée à la défenderesse est revenue avec la mention "local fermé en permanence et non remis au curateur", alors que l'article 39 du code de procédure civile vise la désignation d'un curateur dans le cas d'un retour avec la mention "destinataire inconnu", lorsqu'il s'agit d'une citation à comparaître et non de la signification des mises en demeure précédant l'introduction de l'instance, et qu'ainsi l'arrêt a contrarié la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré qu'un retour avec la mention "local fermé" n'oblige pas le créancier, en vertu de l'article 113 du code de commerce, à suivre une autre procédure de signification, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a statué en annulant le jugement de première instance ordonnant la vente du fonds de commerce gagé, et a jugé, en se prononçant à nouveau, par le rejet de la demande, pour le motif que "la signification de la mise en demeure de vente du fonds de commerce dans le cadre de l'article 114 du code de commerce, est revenue avec la mention que le local est fermé en permanence, et qu'en conséquence les opérations de signification se sont arrêtées à ce stade, sans être poursuivies jusqu'à ce que la signification devienne complète conformément à ce que prescrivent les articles 39, 516 et 522 du code de procédure civile, ce qui signifie que le débiteur constituant gage n'a pas été légalement atteint par la mise en demeure, et que l'action en réalisation du gage reste par conséquent introduite avant son terme" ; et qu'en effet, le retour de la signification de la mise en demeure avec la mention susvisée n'implique pas le recours à la procédure du curateur qui, selon le huitième paragraphe de l'article 39 du code de procédure civile modifié par la loi n° 33/11 promulguée le 05/09/2011, n'est applicable que dans les cas où le domicile ou la résidence de la partie est inconnu, tandis que lorsque la cour a considéré que la signification n'était pas complète, elle s'est fondée sur les deuxième et troisième paragraphes du même texte qui stipulent qu'en cas d'impossibilité de signifier par défaut de trouver la partie ou toute personne à son domicile ou résidence, l'huissier ou l'autorité administrative doit apposer un avis à cet effet en un endroit apparent du lieu de la signification, et en faire mention dans le procès-verbal qui est retourné au secrétariat-greffe, lequel adresse ensuite la citation par lettre recommandée avec accusé de réception, deux actes dont la preuve de l'accomplissement n'est pas rapportée, ce qui a conduit la cour – à juste titre – à dire que les opérations de signification n'étaient pas complètes sous ce rapport, et qu'ainsi son arrêt n'a violé aucune disposition et est intervenu moyennant une motivation régulière et fondée sur une base légale ; le moyen est infondé.

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

Pour ces motifs

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. : Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Hanine Abdelilah, Souâd El Farhaoui et Khadija El Idrissi El Azouzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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