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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29
Juge
des référés.
Arrêt numéro 277
Rendu le 30 juin 2016
Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1721
Application du code de procédure civile
Référés – Trouble manifestement illicite – Mesure conservatoire des situations juridiques
Le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, est compétent pour prendre toutes les mesures propres
à préserver la situation existante résultant de la relation des parties, sans modifier leurs situations juridiques, chaque fois qu'il constate
qu'un changement susceptible de les affecter est de nature à créer un trouble manifestement illicite. Et la cour, en annulant l'ordonnance
frappée d'appel et en condamnant de nouveau la requérante à fournir à la demanderesse la matière de gaz litigieuse, a par là même
pris la mesure conservatoire nécessaire à la préservation des situations juridiques des parties.
Motivé
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette le pourvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la demanderesse, la société (…), a présenté le
09/08/2012 une requête en référé devant le président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle commercialise
des produits pétroliers sous la marque ".. " de couleur bleue, enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété
industrielle, et qu'elle exerce son activité depuis plus de huit ans, et que la société (…) (la requérante) est
l'un de ses fournisseurs en matière de gaz, mais que celle-ci a, de manière soudaine, cessé de la fournir en la matière susmentionnée,
en exigeant qu'elle lui remette une copie de l'autorisation du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, relative à la marque
précitée avant le 04/08/2012, alors qu'elle ne lui a envoyé la notification par laquelle elle la sommait de produire l'autorisation
précitée que le vendredi 03/08/2012, à la veille, sachant que leur relation a duré plusieurs années.
Demandant l'émission d'une ordonnance enjoignant à la défenderesse de lever l'interdiction de la fournir en matière de gaz butane et l'obligeant
à la fournir en la matière susmentionnée depuis ses centres de remplissage, dès sa notification d'une copie de l'ordonnance dont l'émission est attendue
sous astreinte, et après la réponse de la défenderesse, et l'accomplissement des formalités, a été rendue une ordonnance d'incompétence, annulée par la cour d'appel commerciale, qui a condamné de nouveau l'intimée à lever l'interdiction
de fournir l'appelante en matière de gaz butane depuis ses centres de remplissage sous astreinte de 500,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, arrêt attaqué par la défenderesse, la société
Salam Gaz, par un moyen unique.
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Concernant le moyen unique :
Application de la loi de procédure civile
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation substantielle de la loi en raison de la violation de l'article premier de la loi n° 172.255, et le défaut de motivation dû à l'absence de réponse à des défenses pertinentes, en prétendant qu'elle a soutenu en première instance et en appel que le conditionnement du gaz est soumis à plusieurs conditions fixées par l'article premier du dahir du 22 février 1973, tel que complété et modifié par le dahir du 04 août 1995, qui impose la production d'une autorisation administrative, n'autorisant que le droit de conditionner un seul type de gaz ou d'obtenir une décision administrative de dérogation, et que la défenderesse est tenue de produire la licence relative à sa marque "Zarqa Gaz", ou de produire la décision administrative qui rend la licence qui lui a été délivrée concernant la marque "Dounia Gaz" – sur la base de laquelle elle a traité avec la requérante – couvrant la marque litigieuse, alors que l'arrêt attaqué n'a pas pris en considération la disposition légale susmentionnée et n'a pas abordé sa défense fondée sur celle-ci, et s'est contenté de fonder sa décision de lever l'interdiction d'approvisionnement en la matière de gaz litigieuse sur trois motifs consistant en "l'établissement d'une relation commerciale entre les parties, le fait que la défenderesse se trouve dans une situation juridique régulière du fait de bénéficier des sommes versées par la Caisse de compensation, et aussi parce que l'arrêt de l'approvisionnement en la matière susmentionnée constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés conformément à l'article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce", alors que toute relation commerciale qui aurait pu exister entre les parties, en supposant son établissement, ne saurait s'élever au degré de relation juridique régulière les liant, car tout accord d'approvisionnement en gaz en l'absence de la licence ou de l'autorisation de dérogation considérés comme d'ordre public, est considéré comme nul en raison de l'impossibilité de convenir de la violation de l'ordre public, sachant que le bénéfice par la défenderesse des fonds de soutien de la Caisse de compensation ne constitue pas un indice factuel dont le tribunal pourrait déduire l'existence implicite de la licence administrative, car pour recourir aux indices factuels en matière de preuve, il est requis qu'ils soient exempts d'ambiguïté ou multiples et concordants, conformément à l'article 454 du D.O.C., avec l'obligation de les compléter par le serment conformément à l'article 455 du même code, conditions qui ne sont pas réunies dans l'indice retenu par la cour car il est isolé et contraire à un texte légal impératif, et n'a pas été corroboré par le serment, ce qui est interdit devant le juge des référés.
De même, le fait que l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce qui supposent la preuve d'un trouble manifestement illicite, n'était pas justifié car il a fait prévaloir un texte général sur un texte spécial, et parce que le fondement de la requérante pour refuser d'approvisionner la défenderesse en matière de gaz est un texte légal explicite, ce qui ne permet pas de parler de trouble manifestement illicite, étant donné que le refus de la requérante d'approvisionner la défenderesse en cette matière en raison de son défaut de production de la licence administrative était dicté par la nécessité de respecter la légalité, sachant que la défenderesse n'a obtenu la licence d'exploitation de la marque que le 15 février 2013, soit après le délibéré du dossier par la cour d'appel commerciale qui a rendu l'arrêt attaqué, de sorte que l'arrêt dans son sens précité a violé l'article premier du dahir susmentionné, et a ignoré les défenses de la requérante, ce qui l'expose à la cassation.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29
Par renvoi
Application du code de procédure civile
Mais, attendu que le dernier alinéa de l'article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce dispose qu' "il peut être ordonné par le président du tribunal de commerce, malgré l'existence d'un litige sérieux, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; qu'il s'ensuit que le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, est compétent pour ordonner toutes les mesures propres à préserver la situation existante résultant de la relation des parties sans modifier leurs positions juridiques, chaque fois qu'il constate que toute modification susceptible de l'affecter est de nature à créer un trouble illicite ; que la cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté, d'après le dossier qui lui était soumis, que la requérante a continué à approvisionner la défenderesse pendant des années en gaz butane sous sa marque "Zarqaoua Gaz" avant de prendre la décision de lui interdire cela, et qu'elle bénéficiait en contrepartie de l'aide financière versée par la Caisse de compensation au profit des fournisseurs, et ayant également constaté que l'arrêt de cet approvisionnement était de nature à créer un trouble illicite, affectant négativement ses intérêts économiques, pouvant conduire à l'arrêt de son activité, à la perte de sa clientèle et à une atteinte à sa réputation commerciale, a infirmé l'ordonnance attaquée et a de nouveau enjoint la requérante d'approvisionner la défenderesse en gaz litigieux ; qu'elle a ainsi pris la mesure provisoire nécessaire pour préserver les positions juridiques des parties, appliquant correctement les dispositions de l'article 21 susvisé ; que cette position ne contient aucune violation des dispositions du chapitre premier du dahir du 22 février 1973 relatif à l'autorisation spéciale pour le raffinage et le conditionnement des produits pétroliers, ou des articles 454 et 455 du D.O.C., dès lors que son examen du litige s'est limité à préserver la situation existante résultant de la relation des parties, qu'elle a déduite des éléments du dossier et des arguments des parties, sans aller au-delà pour rechercher si la défenderesse disposait ou non d'une autorisation spéciale pour sa marque "Zarqaoua Gaz", et si l'autorisation dont elle dispose l'habilite à distribuer sous cette marque ou si elle est limitée à sa marque "Dounia Gaz" ; que, par conséquent, sa décision n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivée ;
Que le moyen est sans fondement.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdellilah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Mohamed El Karaoui, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
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