Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 2018/278

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/278 du 3 mai 2018 — Dossier n° 2016/1/3/991
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Arrêt de la Cour de cassation n° 278/1

Rendu le 3 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 991/3/1/2016

Société commerciale – Achat d'un autobus – Refus de livraison – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 10/05/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me H.B, et visant à la cassation de l'arrêt n° 6546

rendu le 15/12/2015

dans le dossier n° 4979/8202/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 10/05/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 31/05/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société M.H, a introduit le 9 décembre 2014

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, enregistrée sous le n° 11447/6/2014, dans laquelle elle a exposé qu'elle avait acheté de la défenderesse, F.A, un autobus de type Ashok Leyland pour un prix total de 438 000,00 DH, payé par chèque d'un montant de 112 500,00 DH et par un reçu de paiement de la société S d'un montant de 400 000,00 DH, de sorte que la défenderesse aurait ainsi reçu plus que le prix de vente, soit un montant de 74 500,00 DH ; que la demanderesse a effectué sur l'autobus un ensemble de réparations importantes sur la carrosserie, lui coûtant des sommes importantes, et a exécuté toutes les obligations lui incombant et a signé avec la défenderesse un procès-verbal de livraison-réception de l'autobus, cette dernière s'engageant à finaliser les démarches pour obtenir le montant du prêt de la société prêteuse ; qu'elle n'a cependant pas reçu ledit autobus malgré le transfert de sa propriété à son profit, l'obtention de la déclaration de mise en circulation temporaire et l'établissement de la police d'assurance ; que le fait de ne pas lui avoir remis l'autobus vendu lui a causé des préjudices et des pertes considérables ; qu'en conséquence de ce qui précède, la demanderesse a demandé que la défenderesse soit condamnée à lui remettre l'autobus litigieux sous astreinte de 10 000,00 DH par jour de retard dans l'exécution.

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Que la demanderesse a ensuite introduit le 10 décembre 2014

une requête auprès de la même juridiction, reprenant les mêmes faits que ceux de la première requête, enregistrée sous le n° 11561/6/2014, par laquelle elle a demandé que la défenderesse, la société F.A, soit condamnée à lui restituer la somme de 74 500,00 DH, à lui payer une provision sur indemnité de 25 000,00 DH, à ordonner une expertise pour déterminer les pertes subies par elle et le montant de l'indemnité appropriée pour la réparer, et à réserver son droit de se pourvoir ultérieurement ; que la défenderesse a répondu par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle avec une demande en jonction des deux dossiers, soutenant que la demanderesse, la société M.H, agit de mauvaise foi en prétendant avoir versé à la défenderesse la somme de 325 000,00 DH par le reçu de paiement n° 127 du 03/02/2014 pour deux avances d'un montant de 400 000,00 DH sans prouver qu'elle en a bénéficié, ne serait-ce que par un chèque émis par la société prêteuse ou par un virement bancaire, sachant que le document intitulé "autorisation de prélèvement" n'est pas un reçu établissant le décaissement du montant mentionné, mais un document conditionné à la remise d'un ensemble de documents à la société prêteuse pour qu'elle débloque le montant y figurant, documents que la défenderesse reconventionnelle emprunteuse n'a pas produits ; que la demanderesse reconventionnelle a donc demandé, après jonction des dossiers, le rejet de la demande principale et, dans la demande reconventionnelle, que la défenderesse reconventionnelle soit condamnée à lui remettre les documents suivants : l'original de la déclaration de mise en circulation temporaire d'un véhicule à moteur, l'original de l'autorisation de prélèvement, l'original du procès-verbal de retrait, l'original du certificat de cession des indemnités d'assurance pour vol et incendie, et l'original de l'autorisation préalable de la délégation des transports d'Agadir, sous astreinte de 10 000 DH par jour de retard dans l'exécution, et à la condamner à une provision sur indemnité de 50 000,00 DH et à ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis par elle du fait de la garde et de l'entretien de l'autobus et de la perte de profit depuis la date de la transaction, qui est le 28/04/2014, et à réserver son droit de se pourvoir ultérieurement.

Et après le regroupement des dossiers, la demanderesse originaire a déposé une requête additionnelle par laquelle elle a sollicité de condamner la défenderesse originaire à une indemnité provisionnelle de 25 000,00 dirhams et à ordonner une expertise en vue de déterminer les dommages subis par l'autocar du fait des intempéries qui ont conduit à sa détérioration en raison de son stationnement à l'air libre, tout en réservant son droit de formuler des observations ultérieures. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement, déclarant irrecevables les demandes présentées par la demanderesse originaire, et, concernant la demande reconventionnelle, ordonnant de mettre la demanderesse reconventionnelle en possession des documents visés par ladite demande sous astreinte de 300,00 dirhams par jour à compter de la date du refus d'exécution, et rejetant les autres demandes. La demanderesse originaire, la société M.H., a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a rendu son arrêt, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant l'intimée à mettre l'appelante en possession de l'autocar objet du litige sous astreinte de 2 000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, et à lui restituer la somme de 74 500,00 dirhams, en déclarant irrecevable la demande en indemnisation et en rejetant la demande reconventionnelle. Cet arrêt est partiellement attaqué par pourvoi.

Concernant le moyen unique : La requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de base légale, en ce qu'elle avait demandé à la cour qui l'a rendu d'ordonner une expertise pour déterminer les dommages subis par l'autocar objet du litige en raison de son stationnement à l'air libre et de son exposition aux facteurs climatiques (vent, soleil, pluie), ainsi que pour fixer l'indemnité due pour la privation de son exploitation. La cour a déclaré cette demande irrecevable au motif que la demanderesse n'a produit aucun élément de preuve établissant la valeur réelle de ces dommages et que le juge ne peut créer une preuve pour les parties. Or, la demanderesse ne lui demandait pas de créer une preuve, mais, après avoir établi, par les éléments admis, l'existence des relations entre les parties et prouvé également le défaut d'exécution par la défenderesse de ses obligations, elle a présenté une demande en indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 263 du code des obligations et des contrats, qui accorde réparation dès le simple défaut d'exécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation, réparation dont le montant est habituellement fixé par le juge après recours à des experts. En l'espèce, la privation pour la demanderesse de l'usage de l'autocar pour la destination à laquelle il était affecté, pendant toute la période comprise entre la date de signature du procès-verbal de livraison et la date de l'évaluation du préjudice, lui a causé un préjudice considérable.

De plus, la demanderesse a produit un simple procès-verbal de constat établissant que l'autocar objet du litige se trouvait à l'air libre, exposé à l'humidité, au soleil et à la pluie, ce qui cause nécessairement divers dommages à ses différents composants, sans parler du préjudice résultant de l'immobilisation de son moteur et de ses roues. Tous ces dommages nécessitent d'être déterminés par le recours à des experts. La cour, en statuant sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise visant à évaluer les dommages susmentionnés, n'a pas fondé sa décision sur une base légale saine, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande en indemnisation au motif que la demanderesse n'a pas précisé l'étendue du préjudice subi du fait du défaut d'exécution par la défenderesse de son obligation, bien que l'existence d'un préjudice soit établie. Or, l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond, en considération de l'étendue du préjudice. L'arrêt qui a rejeté la demande de la demanderesse visant à ordonner une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité, malgré l'existence d'un préjudice établi, au motif de l'absence de précision sur son étendue, est donc dépourvu de base légale et susceptible de cassation.

Et attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné l'intimé devenu requérant aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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