Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 2018/230

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/230 du 3 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1951
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Arrêt de la Cour de cassation n° 230/1

Rendu le 3 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 1951/3/1/2017

Contrat de prêt – Immeuble immatriculé – Décès de l'emprunteur – Assurance vie – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi en cassation déposé le 11/9/2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leurs avocats Me H.T. et Me L.A., visant à faire casser l'arrêt n° 1215 rendu le 28/2/2017 dans le dossier n° 6035/8232/15 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ;

Sur les autres pièces versées au dossier ;

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Sur l'ordre de dessaisissement et la notification en date du 12/4/2018 ;

Sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 3/5/2018 ;

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ; après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ; après délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants (F.G. et consorts) ont introduit, le 9/12/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que leur auteur (A.M.) avait conclu de son vivant avec le défendeur Crédit Agricole un contrat de prêt hypothécaire, moyennant la constitution d'une hypothèque de premier rang sur l'immatriculation foncière n° (…) pour garantir le remboursement d'un montant de 280.000 dirhams, et la souscription d'une assurance-crédit en cas de décès prise en charge par la Mutuelle (M.M.T.) ; qu'après le décès de leur auteur, ils ont constaté, après vérification auprès de la Conservation foncière d'El Jadida, que l'hypothèque était toujours inscrite sur l'immatriculation foncière, et qu'ils continuaient à recevoir des relevés de compte indiquant qu'ils étaient, en tant qu'héritiers, débiteurs envers la banque, bien que le défunt était titulaire d'une assurance vie ; demandant en conséquence que le Crédit Agricole soit condamné à leur permettre de lever la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 3/11/2006, volume 130, n° 134, de premier rang sur l'immatriculation foncière n° (…) à la Conservation foncière d'El Jadida, à substituer la Mutuelle (M.M.T.) à leur place pour le paiement de toute somme réclamée par la banque, et à autoriser le Conservateur de la propriété foncière d'El Jadida à procéder à la radiation de ladite hypothèque avec toutes les conséquences légales qui en découlent ;

Attendu qu'après la réponse du premier défendeur soulevant l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Casablanca pour connaître de l'affaire, ainsi que la réponse du second défendeur, le tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant l'exception d'incompétence territoriale et déclarant la demande irrecevable en la forme ; que les demandeurs ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a statué en premier lieu par une ordonnance prescrivant une expertise comptable par l'expert (A.B.), remplacé par l'expert (A.H.), puis a statué définitivement en confirmant le jugement attaqué par son arrêt attaqué en cassation ;

En ce qui concerne le premier moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation d'une règle de procédure essentielle portant atteinte à leurs droits, en soutenant que le conseiller rapporteur n'a établi aucun rapport dans l'affaire bien qu'il ait procédé à une instruction en vertu de l'ordonnance prescrivant l'expertise et de l'accomplissement de la mission de l'expert désigné, ce qui a empêché leur défense de présenter ses observations orales, et qu'en agissant ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 334, 336 et 342 du Code de procédure civile, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Mais attendu que l'affaire n'a pas fait l'objet d'une instruction au sens de l'article 342

Du Code de procédure civile, lequel vise les diverses mesures que le conseiller rapporteur est chargé de prendre concernant l'affaire après que le dossier lui a été transmis pour instruction et pour accomplir, le cas échéant, des actes d'enquête, et notifier les mémoires qui lui parviennent. Bien plus, le tribunal l'a considérée comme en état après la présentation des conclusions écrites et l'a mise en délibéré dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 333 du Code de procédure civile, et le simple fait pour elle de décider d'une expertise sans qu'il soit établi que le conseiller rapporteur ait accompli les actes susmentionnés, ne suffit pas à la considérer comme relevant des affaires ayant fait l'objet d'une enquête au sens de l'article précité pour que soit reproché à la décision attaquée de ne pas avoir établi de rapport, laquelle s'est avérée non contraire à aucune disposition. Le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen et les deuxième et troisième branches du troisième moyen : les requérants reprochent à la décision la violation d'une règle essentielle et le vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a violé la règle "nul ne doit être lésé par son appel" puisqu'elle n'a pas fait droit à leurs demandes, a statué en faveur du Crédit Agricole qui ne réclamait rien et n'avait pas interjeté appel du jugement, a écarté le virement effectué par la société d'assurance ayant servi à payer le montant du prêt, et s'est au contraire focalisée sur des facilités bancaires qui ne faisaient pas l'objet d'un contrat entre leur auteur et la banque, et n'étaient pas inscrites comme hypothèque légale au registre foncier. Ainsi, la décision serait contraire à une règle essentielle et entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, et devrait être cassée.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs : "qu'en application des dispositions de l'article 212 du Code des droits réels, l'hypothèque ne s'éteint et ne peut être radiée qu'avec l'extinction de la dette garantie, et étant établi le défaut de paiement d'une partie des échéances du prêt convenues par l'auteur des requérants de son vivant, la demande visant à la radiation de l'hypothèque est prématurée, indépendamment du paiement par la société d'assurance (CMA) du montant restant dû par les héritiers depuis le décès de leur auteur."

Ceci est une motivation non critiquable, s'appuyant sur ce à quoi elle a abouti à partir de l'expertise réalisée par l'expert A.H., qui a indiqué que l'auteur des demandeurs avait bénéficié de son vivant d'un prêt de construction d'un montant de 280 000 dirhams et d'un prêt à intérêt réduit d'un montant de 40 000 dirhams, et qu'il avait cessé de payer avant son décès, laissant à sa charge pour le premier prêt un montant de 16 456 dirhams, et pour le second un montant de 4 209,20 dirhams.

Le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement rejetant la demande de radiation de l'hypothèque pour défaut de paiement de la totalité de la dette garantie par l'hypothèque, et n'a rien alloué au Crédit Agricole, n'a violé aucune règle par sa décision, laquelle est dûment motivée. Le moyen et les branches du moyen sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mesdames Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Souad Farahaoui, et Messieurs Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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