Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 2018/228

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/228 du 3 mai 2018 — Dossier n° 2018/1/3/408
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Arrêt de la Cour de cassation n° 228/1

Rendu le 03 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 408/3/1/2018

Jugement ordonnant la cessation du préjudice – Refus d'exécution – Astreinte – Demande en liquidation – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi déposé le 19/01/2018

par la requérante susnommée, représentée par ses avocats Me H.B. et Me A.Ch., visant à la cassation de l'arrêt n° 6230 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca

rendu le 05/12/2017

dans le dossier n° 5275/8202/2017.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 12/04/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 03/05/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations de M. le procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur M.B.B.M. a introduit le 26/05/2016

par requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il avait obtenu le 17/06/2009

dans le dossier n° 1403/08/2007

un jugement portant le n° 1825 confirmé en appel, condamnant la requérante, la société R, à faire cesser le préjudice en arrêtant l'écoulement des eaux usées sur l'immeuble sis au douar Rkhoukha, caïdat de Skhirat, sous astreinte de 500,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution et à payer des dommages-intérêts de 270.000,00

dirhams, et que l'astreinte prononcée par le jugement n° 1454

confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel commerciale sous le n° 5773 a été liquidée, mais que la défenderesse est restée dans son attitude négative concernant l'exécution du jugement la condamnant à arrêter le rejet des eaux usées polluées, ainsi qu'il est établi par le procès-verbal de l'huissier de justice qui a constaté à plusieurs reprises la fuite des eaux usées vers son immeuble depuis la station relevant de la défenderesse 2

à Skhirat, mentionnant qu'il a subi un préjudice considérable, et a demandé en jugement la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susmentionné, le paiement par la défenderesse de la somme de 250.000,00 dirhams pour la période allant du 29/01/2013

jusqu'au 26/05/2016, et l'augmentation du montant de l'astreinte prononcée à 3000,00 dirhams par jour, et après une réponse impliquant un refus, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse, la société R, à payer au demandeur M.B.B.M. la somme de 70.000,00

dirhams à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1825

rendu par cette juridiction le 17/06/2009

dans le dossier n° 1403/8/2007

pour la période du 02/04/2014

au 26/05/2016 et a rejeté le surplus, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué par la défenderesse, la société R.

Par deux moyens : En ce qui concerne le premier moyen : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 74

de la loi 95-17

régissant les sociétés anonymes et des articles 1 et 32

du CPC, au motif que le défaut d'introduction de l'action à l'encontre de la société anonyme en la personne de son président du conseil d'administration en sa qualité de représentant légal conformément à l'article 74

de la loi 95-17 régissant les sociétés anonymes la rend irrecevable, et parce que le législateur marocain a désigné le représentant légal de la société anonyme, à l'exclusion des autres types de sociétés, en la personne du président du conseil d'administration, cependant que la cour a rejeté cette fin de non-recevoir, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt. Mais, attendu que ce qui détermine les mentions qui doivent figurer dans les actes introductifs d'instance est l'article 32

du CPC, qui dispose que "L'acte introductif d'instance doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur ainsi que, le cas échéant, les noms, qualité et domicile de l'avocat du demandeur. Si l'une des parties est une société, l'acte introductif d'instance doit contenir sa dénomination, sa forme et son siège…", article dont il ressort qu'il n'exige pas la mention du représentant légal ou du conseil d'administration, et que celui qui exige cela est l'article 516

En ce qui concerne le premier moyen, vu que l'article 32 du code de procédure civile dispose que "les assignations, significations, communications, mises en demeure, notifications et avertissements relatifs aux incapables, aux sociétés, aux associations et à toutes les autres personnes morales sont adressés à leurs représentants légaux en cette qualité", et que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a rejeté ce que le requérant a invoqué en vertu de ce moyen après qu'il lui est apparu que l'action a été dirigée contre la requérante en la personne de son représentant légal, par un motif indiquant que l'action a été introduite à l'encontre de la requérante en la personne du président de son conseil d'administration et de son représentant légal, et que la cour n'a constaté aucune violation de l'article susmentionné, et que par conséquent ce qui a été invoqué reste contraire aux faits, ce qui justifie le rejet de son exception à cet égard, sa qualité étant établie dans l'action et non contestée, ce qui est un motif conforme aux textes légaux visés, d'autant que le représentant légal désigne l'organe habilité à représenter la personne morale, qu'il s'agisse d'un gérant individuel, d'un conseil d'administration ou autre, et qu'il n'y a aucune violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile et de l'article 74 de la loi 17-95 régissant les sociétés anonymes, le moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen, attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas reposer sur une base légale correcte, en prétendant qu'elle (la décision) a dévié de la vérité en adoptant les conclusions du jugement de première instance, alors que le refus d'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte doit émaner du débiteur personnellement et de manière expresse, étant donné que le jugement liquidant l'astreinte nécessite de prouver qu'un préjudice a été causé au créancier et d'apprécier la bonne foi du condamné à faire ou à s'abstenir lors de sa conversion en dommages-intérêts, et qu'il faut donc prouver la mauvaise foi de la requérante dans l'exécution lors de la liquidation de l'astreinte et de sa conversion en indemnité définitive en démontrant l'absence de tout autre obstacle matériel ou légal à l'exécution, cependant, en se référant aux faits du dossier, les éléments et justifications du jugement liquidant l'astreinte ne sont pas réunis, ce qui entache la décision d'une mauvaise application de la loi, justifiant sa cassation. Mais, attendu que le but de la condamnation à l'astreinte est de contraindre le condamné à exécuter ce qui nécessite son intervention personnelle pour accomplir un acte ou s'abstenir d'un acte, à condition que l'acte demandé entre dans le champ du possible, et qu'on ne peut ordonner sa liquidation à titre de dommages-intérêts que si le refus d'exécution du condamné n'est pas justifié et qu'il est de pure obstination, sa liquidation constituant alors une indemnité fixée par le tribunal selon son pouvoir discrétionnaire, à condition qu'il expose le préjudice subi par le demandeur à la liquidation, son montant et la preuve retenue pour l'évaluation de l'indemnité. Et la cour, "en disant que le refus de la requérante d'exécuter le jugement l'obligeant à supprimer le préjudice et à arrêter l'écoulement des eaux usées vers la terre agricale appartenant à l'intimé est établi en vertu des procès-verbaux de refus d'exécution produits au dossier, et que l'intimé est toujours privé de l'exploitation de son immeuble en raison de l'infiltration des eaux usées via un canal de surface à ciel ouvert, et que le préjudice subi par l'intimé est également établi par des expertises et des décisions définitives ayant confirmé la faute de la requérante, et le jugement attaqué, en la condamnant à payer la somme de 70.000,00 dirhams en s'appuyant sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal en raison du refus persistant de la requérante d'exécuter le jugement la condamnant à supprimer le préjudice, a suivi une voie correcte.", ce qui est un motif valable dans lequel la cour a considéré à juste titre que le refus d'exécution de la requérante est établi, à travers l'attitude négative qu'elle a adoptée en ne prenant pas l'initiative d'exécuter plus de quatre ans après avoir été notifiée de la décision ordonnant l'arrêt de l'écoulement des eaux usées provenant de sa station vers le terrain du demandeur, attitude suffisante pour établir le refus d'exécution, dispensant la cour de rechercher l'émission d'un refus exprès et personnel de la requérante, et a mis en évidence le préjudice subi par le demandeur, consistant en la poursuite de l'écoulement des eaux d'assainissement provenant de la station de pompage de la requérante dans son terrain. Ainsi, la décision repose sur une base légale correcte, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la requérante aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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