Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 2018/224

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/224 du 3 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/522
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Arrêt de la Cour de cassation n° 224/1 en date du 03 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 522/3/1/2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Expertise – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 02/02/2017

Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.CH, et visant la cassation de l'arrêt n° 39

Rendu le 30/09/2015

Dans le dossier n° 39/8301/2014

Par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Fès, et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 12/04/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 03/05/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 23/02/2011,

le tribunal de commerce d'Oujda a rendu un jugement sous le n° 01/2011

ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la « Société A.B », qui a été convertie en liquidation judiciaire, par le jugement rendu le 01/02/2012

sous le n° 01/2012. Suite à cela, l'intimé (C.F.M) a déclaré sa créance s'élevant à 982.531,10

dirhams auprès du syndic désigné dans la procédure. Après transmission du dossier au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, celui-ci a rendu une ordonnance avant dire droit ordonnant une expertise confiée à l'expert (H.KH) qui a déposé son rapport initial et modificatif le 01/08/2012, sur lequel les parties ont formulé des observations. Le juge-commissaire a ensuite rendu une seconde ordonnance ordonnant une contre-expertise réalisée par l'expert (Y.B). Après observations sur celle-ci, il a rendu son ordonnance définitive admettant la créance du Crédit Agricole du Maroc à hauteur de 552.641,64 dirhams, en la considérant comme privilégiée à hauteur de 500.000,00

dirhams et ordinaire pour le solde. Les deux parties ayant fait appel, la chambre commerciale de la Cour d'appel a rendu son arrêt confirmant l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, lequel est attaqué par le pourvoi.

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Concernant le moyen unique :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi en méconnaissant l'article 502

du code de commerce et les articles 55

et 345

du code de procédure civile, pour avoir écarté l'expertise de Yahya Berrhili et violé les droits de la défense en ne répondant pas à la demande d'ordonner une contre-expertise, et pour vice de motivation par son absence et défaut de base légale et excès de pouvoir, en soutenant que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 502

du code de commerce qui dispose que « Dans le cas d'une inscription en compte d'une créance résultant d'un effet de commerce remis à la banque, il est présumé que l'inscription n'a été effectuée qu'après réception de son contrepartie du débiteur principal, et par conséquent, si l'effet de commerce n'est pas payé à l'échéance, la banque a le choix entre poursuivre les signataires pour le recouvrement ou procéder à l'inscription en contrepassation et dans ce cas l'effet de commerce est restitué au client ». La cour a inclus dans le passif la somme de 398.074,00

dirhams que l'intimé a inscrit au débit du compte de la requérante et concernant les effets impayés, sans les lui avoir restitués, et sans déduire également la somme de 263.980,07

dirhams concernant 15

effets payés à l'établissement bancaire comme indiqué dans le rapport d'expertise de Yahya Berrhili.

La cour a également écarté les constatations graves contenues dans le rapport d'expertise, consistant en l'existence d'une divergence dans la détermination de la créance déclarée entre l'intimé et l'établissement bancaire central et dans la réserve du rapport concernant la créance lorsqu'il indique la mention « sans prendre en considération la somme de 263.980,07

dirhams recouvrée sur la valeur de 15

». Effet de commerce, et a exercé son pouvoir discrétionnaire alors qu'il s'agit de données techniques spécifiées par l'expertise réalisée dans l'affaire, ce qui constitue un abus d'exercice du pouvoir, rendant nécessaire l'annulation de sa décision. Mais attendu que privilégier une expertise par rapport à une autre ou les prendre en compte toutes les deux est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et que la cour émettrice de la décision attaquée, qui s'est fiée à l'expertise de (Y.B.), a motivé sa position en disant : « S'il existe plusieurs expertises, la cour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, peut choisir celle qu'elle estime pertinente, et en se référant au rapport de l'expert Yahya Barhili, celui-ci s'avère remplir toutes les conditions formelles tout en respectant également les données nécessaires à l'appréciation de la dette réelle incombant à la société, d'autant qu'il n'a pas pris en compte à juste titre les effets de commerce – les traites – que la banque a conservés pour elle-même alors qu'elle les avait en dépôt en vertu de l'usage et des coutumes bancaires qui la considèrent comme un professionnel rémunéré, et a inscrit leur valeur au débit du compte de sa cliente et l'a privée de l'exercice de son droit de recours contre le tireur.

». Le raisonnement correct qui correspond à la réalité du dossier, auquel il ressort en s'y référant que l'expert (Y.B.), contrairement à ce qu'avance le moyen, n'a pas inclus dans le calcul de la dette le montant financier résultant des traites conservées par la défenderesse mais les a exclues, sans compter que la dite dette a été déclarée par la requérante lors de son audition par l'expert. La cour, par la position susmentionnée, n'a pas violé les dispositions de l'article 502 du Code de commerce mais les a correctement appliquées. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation des dispositions de l'article 55 du Code de procédure civile, la cour ne s'est pas fondée sur son pouvoir discrétionnaire pour parvenir à sa conclusion mais s'est appuyée pour cela sur le rapport de l'expertise ordonnée en première instance. Et ce qui figure dans sa motivation, à savoir « ce qui amène la cour, considérant l'ensemble de ces données et en application du principe de modération et de mesure, conformément à la jurisprudence établie en la matière dans de telles affaires. » n'est qu'un surplus dont la décision peut se passer, celle-ci étant non entachée de violation d'aucune disposition ou droit de la défense, et étant dûment motivée et fondée sur une base légale correcte, sans abus d'exercice du pouvoir. Le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Mme Khadija El Azzouzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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