Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 2018/223

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/223 du 3 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1347
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Arrêt de la Cour de cassation n° 223/1 en date du 3 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 1347/3/1/2017

Société commerciale – Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Assurance incendie – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 6 juin 2017

par le requérant susnommé, représenté par son avocate Me (F.B), et visant la cassation des décisions rendues par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 4741/8232/2010, les décisions préparatoires en date des 9 juillet 2012,

27 janvier 2014

et 19 novembre 2015, et la décision définitive rendue sous le n° 5646 le 20 octobre 2016.

Sur le mémoire en réponse produit par la défenderesse, la société (S.T), représentée par ses avocats Me (A.N) et Me (R.D), déposé le 15 mars 2018, et visant le rejet de la demande et Sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et signification en date du 12 avril 2018.

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 3 mai 2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad Farrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (A.S), en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société (S), a saisi, le 21 novembre 2008, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant que ladite société avait conclu un contrat d'assurance avec la société Cenia Assaada, remplacée par la défenderesse (S.T), pour la couverture des pertes pouvant résulter d'un incendie ou d'explosions, et qu'un incendie s'était déclaré le 28 août 2004 dans l'usine de la société, à la suite duquel une expertise avait été réalisée par le cabinet T désigné par la défenderesse, évaluant le préjudice à 9.467.659,30 dirhams, et demandant la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 8.538.700,00 dirhams. Un jugement a condamné la défenderesse au paiement de ladite somme à la demanderesse. La condamnée ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a rendu plusieurs décisions préparatoires ordonnant une expertise principale et complémentaire, puis a rendu sa décision définitive modifiant partiellement le jugement attaqué, en réduisant le montant condamné à 525.000,00 dirhams. Cette décision, ainsi que les décisions préparatoires, sont attaquées par le pourvoi au titre des premier et troisième moyens. Le pourvoyant reproche à la décision la violation des dispositions du code des assurances et le défaut de base légale de la décision préparatoire en date du 9 juillet 2012.

, et les décisions préliminaires ultérieures fondées sur celle-ci, et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour d'appel a ordonné une expertise pour vérifier si les équipements et engins endommagés par l'incendie étaient les mêmes que ceux assurés, mesure inutile dès lors qu'ils avaient été détruits par le feu, et que les pièces du dossier la dispensaient de cela, étant donné que le rapport du bureau d'expertise établi avant la conclusion de l'assurance avait déterminé les éléments objet de celle-ci, à savoir les bâtiments, équipements et engins, et que le contrat en comportait une liste, parmi lesquels les établissements où la société exerce son activité commerciale et les biens mobiliers s'y rapportant, ainsi que tous les équipements s'y trouvant et liés à l'activité, y compris les machines de filature spécifiques à la préparation des matières premières, d'autant que la compagnie d'assurance a désigné le bureau d'expertise après l'incendie, qui a établi un rapport sur les pertes et leur valeur, en se fondant pour ses conclusions sur le contrat d'assurance et sur le premier rapport, et partant, l'assurance couvre tous les engins présents dans l'usine et liés à l'activité de la société. Et la cour, en ordonnant des expertises pour vérifier les engins objet de la garantie, a rendu sa décision non fondée. De même, il est énoncé dans les dispositions de l'arrêt qu'en dépit des arguments avancés par l'intimé sur le droit de la société à obtenir le montant réclamé, au motif que la prime d'assurance avait été prédéterminée, il est constant en doctrine et jurisprudence que l'indemnisation pour la perte d'une chose due à un incendie se fait selon sa valeur au jour du dommage, d'une part, et d'autre part, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce le 26/05/2003, ordonnant l'extension du règlement judiciaire à la société (S), dans lequel il est indiqué qu'il est établi par le rapport du syndic produit que les sociétés (M) et (S) appartiennent aux mêmes associés, qu'il y a confusion de leurs patrimoines financiers, que tous les employés de (M) ont été transférés à la société (S), que les moyens de production de la première sont utilisés au profit de la seconde, qu'elles se trouvent à la même adresse et emploient les mêmes travailleurs, et que la seconde paie leurs salaires et utilise les machines. Ce qui constitue un motif par lequel elle a considéré, à tort, que la société (S) ne méritait indemnisation que pour les machines qu'elle possédait, et non pour celles appartenant à la société (M), en se fondant sur la confusion des patrimoines des deux sociétés, alors qu'il ne s'agit pas de revendiquer la propriété des bâtiments ou des machines, mais de réclamer l'indemnisation du dommage subi par les machines objet de l'assurance incendie, la propriété n'étant pas une condition de validité ou d'effet du contrat d'assurance, d'autant que le jugement invoqué ne fait absolument pas mention de l'existence de machines propres à la société (S) et d'autres à la société (M), étant donné que le rapport du syndic indique l'absorption de la société (M) par la société (S), laquelle a cessé son activité en juillet 2002, avant la date de conclusion du contrat d'assurance en 2003, et que la première société est celle qui exploite désormais les engins présents dans l'usine et les employés de la seconde société, ce qui ne justifie pas de s'engager dans la confusion des patrimoines financiers ou de rechercher le propriétaire des engins endommagés, puisqu'au moment de la conclusion de l'assurance, il n'existait qu'une seule société, à savoir (S). Et la cour, en limitant l'indemnisation à seulement deux machines, a rendu sa décision entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer sa cassation. Attendu que la cour a partiellement réformé le jugement attaqué en réduisant le montant alloué à 525.000,00 dirhams, au motif que pour compléter l'expertise ordonnée, laquelle implique une détermination précise de la valeur des machines endommagées, en se basant sur les factures d'achat, la cour a ordonné de renvoyer la mission à l'expert Mohamed Aarab, qui, après avoir accompli les diligences requises et examiné les documents, à savoir deux factures relatives à l'achat des équipements par l'intimé et certains tableaux concernant les bilans arrêtés au 31/12/2004, obtenus de l'expert par une recherche auprès du bureau (M.M.S.T), a déterminé la valeur globale des équipements d'occasion acquis par la société (S) objet de la facture n°001/200 datée du 15/08/2000, adressée à la société (W.B), ainsi que le bon de commande s'y rapportant, s'élevant à un montant forfaitaire estimé à 500.000,00 dirhams, et que la valeur des équipements anciens est de 200.000,00 dirhams, soit un total de 700.000,00 dirhams, et que la partie retirée de la comptabilité suite à l'incendie avait une valeur d'origine estimée à 525.000,00 dirhams.

dirhams, et qu'ils ont violé ce que le défendeur en appel a invoqué concernant le droit de la société à obtenir le montant réclamé, en prétendant que la prime d'assurance avait été prédéterminée, il est établi en doctrine et en jurisprudence que l'indemnisation pour la perte d'une chose due à un incendie se calcule selon sa valeur au jour du dommage, d'une part. D'autre part, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce le 26/05/2003, ordonnant l'extension du règlement judiciaire à la société (S), lequel stipule : "Il est établi par le rapport du syndic produit que les sociétés (M) et (S) appartiennent aux mêmes associés, qu'il existe une confusion de leurs patrimoines financiers, que tous les employés de (M) ont été transférés à la société (S), que les moyens de production de la première sont utilisés au profit de la seconde, qu'elles se trouvent à la même adresse et exploitent les mêmes travailleurs, que la seconde paie leurs salaires et utilise les machines". Il ressort de ce qui précède que l'expertise ordonnée a satisfait à ses conditions formelles et substantielles, ce qui impose de la retenir et de déclarer la confirmation du jugement attaqué en appel, sous réserve de sa modification par la réduction du montant condamné à 525.000,00 dirhams. Cependant, en se référant au contrat d'assurance conclu entre les parties, qui fait loi entre les contractants, on constate qu'il stipule que tous les équipements utilisés dans le textile et se trouvant ou qui se trouveront dans le lieu assuré sont couverts par la garantie contre les risques d'incendie, et qu'aucune de ses dispositions n'indique que l'assurance est limitée aux équipements appartenant à société à l'exclusion de tout autre. Le tribunal, en ne tenant pas compte des stipulations du contrat comme mentionné, rend sa décision viciée dans son motif, équivalant à son absence, et susceptible de cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant le même tribunal auteur de la décision attaquée, pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi et composé d'une autre formation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant le même tribunal auteur de celle-ci pour qu'il statue à nouveau, composé d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la partie perdante aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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