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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/222
Rendu le 3 mai 2018
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/250
Litige commercial – Achat de véhicules – Non-livraison – Demande en résiliation et restitution des effets de commerce.
Autorité de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 5 janvier 2016 par la requérante susnommée, représentée par son mandataire
Maître (H. A.A), visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le numéro
3586 en date du 22 juin 2015 dans le dossier numéro 2015/8202/2381
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 12 avril 2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 3 mai 2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations
du procureur général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante la société (S) a introduit le
Royaume du Maroc.
16 janvier 2015 une requête devant le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'elle avait acheté de la défenderesse la société (K.M) 18 véhicules
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
pour un prix global de 3.575.934 dirhams 34, et avait tiré à son profit 18 effets de commerce couvrant le montant précité, que la défenderesse
a endossé ces effets à (B. S.C.A), et a reçu le montant par escompte, qu'après le refus de
la défenderesse de livrer les véhicules, la demanderesse s'est abstenue de payer la valeur des effets à leur échéance, et que la banque
a engagé une action contre elle en paiement, et que la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle visant à la résolution du contrat et à la restitution des effets, toutefois
le tribunal a décidé de rejeter sa demande, et de la condamner à payer à la défenderesse la valeur des effets. Sollicitant un jugement ordonnant à la défenderesse
de lui livrer 18 véhicules sous astreinte de 20.000 dirhams 00 par jour de retard, et réservant son droit
à demander des dommages-intérêts après la livraison, et après la réponse de la défenderesse indiquant que la livraison était devenue impossible en raison de la saisie de
ses véhicules, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. La demanderesse a interjeté appel, soutenant qu'il n'est pas permis au tribunal de soulever d'office l'irrecevabilité
Preuve de la réception du prix par la vendeuse, car les obligations du vendeur et de l'acheteur ne sont pas d'ordre public, et parce que la vendeuse n'a pas soulevé cette exception, de plus elle avait déjà perçu la valeur des effets de commerce de la Banque Populaire Centrale par l'escompte à l'encontre duquel un jugement exécutoire ordonnant le paiement de leur valeur a été obtenu. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par la décision attaquée.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 526 du Code de commerce, le défaut de motivation et l'absence de réponse ; en ce qu'elle a soutenu que la défenderesse est tenue de délivrer la chose vendue après avoir reçu de la Banque Populaire la valeur des effets de commerce tirés sur elle par voie d'escompte, et que la propriété de ces effets est passée à la banque, créant ainsi une nouvelle relation entre cette dernière et la requérante, mais ces défenses sont restées sans réponse, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.
Attendu que la requérante a soutenu dans son mémoire d'appel que la défenderesse a reçu le prix de vente en percevant la valeur des effets de commerce tirés sur elle de la Banque Populaire dans le cadre d'une opération d'escompte et que cette dernière a obtenu un jugement de condamnation à son encontre en tant que tirée des dix-huit effets de commerce ; cependant, la cour auteur de la décision attaquée s'est abstenue de répondre à ce qui a été soulevé à ce sujet, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur l'issue de son jugement, sa décision est ainsi entachée d'un défaut de motivation, susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de la décision attaquée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour auteur de ladite décision pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires du Royaume, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée de Saïd Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mesdames et Messieurs Souad Farrahaoui conseillère rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Motaabad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ