النسخة العربية
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 314
Rendu le 03 mai 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/3/3/1417
Bail commercial – Procès-verbal de notification d'une mise en demeure de payer les obligations locatives – Sa validité et sa force probante.
Litiges commerciaux
Attendu que l'intervention du commissaire de justice consiste en la notification d'une mise en demeure et non en la notification d'une assignation, ce qui est requis de ce dernier est l'établissement d'un procès-verbal constatant le fait de la notification, pour lequel le législateur n'a pas exigé qu'il soit signé par le destinataire conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi numéro 03-81 réglementant la profession des commissaires de justice ; et que la cour, lorsqu'elle a privé le procès-verbal de notification de la mise en demeure de tout effet au motif qu'il ne comporte pas la signature du destinataire, ou que celui-ci a refusé de signer, rend une décision non fondée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur
L'irrecevabilité soulevée par la défenderesse :
Cassation et renvoi
Attendu que la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la requête en cassation en la forme pour violation de l'article 355 du code de procédure civile du Royaume, qui impose, à peine d'irrecevabilité, l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel, au motif que le requérant n'a pas indiqué son domicile réel, puisqu'il y est mentionné que le siège de la défenderesse est le 119 rue Zellaka, alors que son siège social est le 150 rue Zellaka tel que figurant dans la décision attaquée.
Mais, attendu qu'en se référant aux pièces du dossier telles qu'elles étaient soumises aux juges du fond, et notamment à la note en réplique avec la demande reconventionnelle produite par la requérante en date du 18/01/2014, il ressort qu'elle y a indiqué que son siège social est lotissement Iqbal, rue Zellaka numéro 119 Khouribga et que c'est cette adresse qui est inscrite sur la requête en cassation ; et qu'ainsi la demande en cassation réunissait les conditions de forme prévues par l'article 355 du code de procédure civile, et notamment le domicile réel des parties, ce qui la rend recevable en la forme.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, de ses documents et de la décision attaquée que Tayeb (B) a saisi, le 23/04/2013, la juridiction commerciale de Casablanca par une demande dans laquelle il a exposé qu'il est propriétaire du local situé au lotissement Iqbal, rue Zellaka numéro 119 Khouribga, que la défenderesse, la société (…), loue dudit local moyennant un loyer mensuel de 2500 dirhams, et qu'elle a cessé de payer les loyers depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à fin septembre 2012, lui étant ainsi dû un montant de 7500 dirhams ; qu'il lui a adressé une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Litiges commerciaux
Mai 1955 incluant les dispositions de son article 27, qu'elle a reçu le 09/10/2012 par l'intermédiaire de son représentant légal et qu'elle n'a pas engagé la procédure de conciliation dans son délai, ce qui rend la défaillance établie, demandant la rectification de la notification de congé et la condamner au paiement d'une indemnité pour retard de (5000) dirhams et à la résiliation de la relation locative et son expulsion des lieux loués, elle et toute personne se substituant à elle, sous peine d'une astreinte de 1000 dirhams avec l'exécution provisoire et les dépens. Après la réponse de la défenderesse indiquant qu'elle n'avait pas été notifiée de la mise en demeure, que le procès-verbal de notification était nul et qu'elle avait préalablement consigné les sommes réclamées au profit du bailleur à la caisse du tribunal, demandant le rejet de la demande, le bailleur a répliqué par une note avec une demande additionnelle, affirmant que le paiement était intervenu hors du délai fixé dans la mise en demeure et que l'état de défaillance persistait, et concernant la demande additionnelle que le loyer mensuel était de 2750 dirhams et que la locataire n'avait pas payé du 1er avril 2013 à fin novembre 2013, un montant de 22000 dirhams étant dû pour cette période, demandant sa condamnation à le lui payer. La défenderesse a répliqué avec une demande reconventionnelle, expliquant qu'elle n'était pas tenue d'engager la procédure de conciliation faute d'avoir reçu aucune mise en demeure, que le procès-verbal de notification était falsifié et ne portait pas la signature de son représentant légal, et concernant la demande additionnelle, qu'elle avait payé les loyers dus pour la période du 01/04/2013 à fin février 2014 et que la demande de paiement relative à la période du 01/04/2013 à fin 11-2013 n'était pas justifiée et devait être rejetée, le bailleur tentant de l'expulser du bien par tous les moyens et guettant les occasions pour la faire tomber en faute au point de l'épuiser par des procédures judiciaires sans justification, demandant le rejet des demandes originaire et additionnelle et, dans la demande reconventionnelle, la déclaration de nullité de la mise en demeure de congé. Après la réplique et l'achèvement des actes de procédure, le jugement a été rendu sur les deux demandes, originaire et additionnelle, en homologuant la mise en demeure de congé datée du 18/09/2012 et reçue le 09/10/2012, en ordonnant l'expulsion de la locataire la société (…) en la personne de son représentant légal, elle et toute personne se substituant à elle, du local commercial loué sis au lotissement Iqbâl, rue Zallâqa numéro 119, Khouribga, et en la condamnant à payer au profit du demandeur la somme de 2000 dirhams pour la différence entre les loyers pour la période du 01/04/2013 à fin novembre 2013 à raison de 250 dirhams par mois comme différence et la somme de 500 dirhams à titre d'indemnité pour retard, et à supporter les dépens, et en rejetant le reste des demandes. La société (…) a interjeté appel. Après la réponse de l'intimé et l'achèvement des actes de procédure, l'arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la demande originaire en homologuant la mise en demeure et en ce qu'il a statué en rejetant la demande reconventionnelle, et statuant à nouveau en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant la nullité de la mise en demeure, et le confirmant pour le reste, et condamnant l'appelante aux dépens. C'est cet arrêt qui est demandé à être cassé.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation :
Le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale correcte, en ce qu'il a considéré que le procès-verbal de notification de la mise en demeure de congé daté du 18/09/2013 était nul parce qu'il ne contenait aucune mention indiquant que le représentant
— Page suivante —
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Litiges commerciaux
Le représentant légal de la défenderesse a signé cette notification ou a refusé de signer, alors que le procès-verbal de notification s'avère remplir toutes les conditions légales nécessaires à sa validité, d'autant qu'il contient toutes les données nécessaires et est établi par l'autorité habilitée légalement à le dresser, et que la notification a été effectuée légalement à la personne ayant qualité pour recevoir la mise en demeure, par conséquent le procès-verbal de notification constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par l'inscription de faux, conformément à la jurisprudence constante. La mise en demeure d'évacuer a été notifiée à la défenderesse en la personne de son représentant légal de manière légale et régulière, produisant ainsi tous les effets juridiques. La mention dans le procès-verbal de notification de la signature de la personne destinataire ou de son refus n'a aucune incidence sur la validité du procès-verbal établi et dressé par l'autorité habilitée légalement, d'autant qu'aucune disposition légale n'impose la mention de la signature ou du refus concernant la notification des mises en demeure, et non des assignations et jugements. L'article 39 du Code de procédure civile, sur lequel s'est fondé la décision attaquée à tort, concerne la mention de la signature ou du refus pour ce qui est des assignations et n'a prévu aucune sanction pour son omission. Par conséquent, il existe une grande différence entre la notification d'une assignation et la notification d'une mise en demeure, pour laquelle il faut se limiter à indiquer la qualité de la personne destinataire et si elle a reçu la mise en demeure ou l'a refusée. Le procès-verbal de notification de la mise en demeure objet du litige en cause a été notifié légalement, contient toutes les données nécessaires et indispensables à sa validité et a produit tous les effets juridiques, notamment la preuve de la mise en demeure. La décision attaquée, en ayant statué autrement, s'ajoute que le procès-verbal de notification de la mise en demeure objet de la demande est daté du 9 octobre 2012, alors que la décision attaquée, en fondant son jugement sur le procès-verbal de notification de la mise en demeure daté du 18 septembre 2013, n'est pas fondée sur une base légale saine, demandant sa cassation.
Royaume du Maroc
Attendu que la décision attaquée, pour dire que le procès-verbal de notification de la mise en demeure établi par l'huissier de justice est dépourvu de tout effet, s'est fondée sur le motif suivant : si le procès-verbal de notification directe établi par l'huissier de justice dans le cadre de l'article 15 de la loi 03-81 relative à l'organisation de la profession d'huissier de justice est un acte authentique et un document qui ne peut être contesté que par l'inscription de faux concernant le fait de la notification et tient lieu de certificat de remise selon un ensemble de décisions de la Cour de cassation, cela est toutefois conditionné et subordonné au respect par ce document des conditions légales prévues par le Code de procédure civile, parmi lesquelles l'obligation et la nécessité de mentionner la signature de la personne concernée ou son refus de signer pour produire l'effet juridique et calculer le délai légal nécessaire pour prouver la mise en demeure. En l'absence de cette mention, le procès-verbal de notification contesté ne produit aucun effet juridique pour prouver la mise en demeure de la locataire, "son existence équivalant à son inexistence".
Cependant, en se référant à la loi n° 03-81 organisant la profession d'huissier de justice, et notamment son article 18, on constate qu'il stipule : "L'huissier de justice doit établir les actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux. Le premier est remis à la partie concernée, exempté du droit de timbre et de toute formalité fiscale, le second est déposé au dossier du tribunal et l'huissier de justice conserve le troisième à son étude …" Et dès lors que l'intervention de l'huissier
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Litiges commerciaux
L'acte judiciaire consistant en la signification d'une mise en demeure de payer et non en la signification d'une citation, ce qui est requis pour cette dernière est l'établissement d'un procès-verbal de la signification, lequel le législateur n'a pas exigé qu'il soit signé par le destinataire conformément aux dispositions de l'article 18 susvisé ; et ce qu'a retenu la cour en exigeant la signature du destinataire sur le procès-verbal de signification établi par l'huissier de justice à l'occasion de la signification de la mise en demeure est sans fondement, et ainsi l'arrêt est mal motivé et susceptible de cassation.
La cour a cassé l'arrêt attaqué.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, et en présence du procureur général M. Abdelaziz Ou Baïk et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
17
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ