Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 29 septembre 2016, n° 2016/374

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/374 du 29 septembre 2016 — Dossier n° 2015/1/3/1458
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Arrêts de la Chambre commerciale

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Son effet.

Arrêt numéro 374

Rendu le 29 septembre 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1458

Assemblées générales – Convocation des actionnaires pour y assister – Publication dans un journal

Si l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes fait de l'envoi de la convocation à chacun des actionnaires individuellement pour assister aux assemblées générales une simple faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives pouvant se substituer à l'envoi de la convocation par voie de publication dans un des journaux habilités à publier les annonces légales qui est la méthode originelle selon le premier paragraphe de l'article précité, l'appréciation de l'efficacité des moyens employés pour cette publication – en cas de recours à cette méthode – et de son effectivité ou non pour atteindre le but recherché par le législateur qui est d'informer les actionnaires de la tenue de l'assemblée, de sa date et des points à l'ordre du jour, demeure soumise au contrôle du juge.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les demandeurs, les héritiers de Hassan (L) et les héritiers d'Abdessalam (L) et les héritiers de Bousalem (L) ont saisi, le 24/12/2013, le tribunal de commerce d'Agadir par une requête, exposant qu'ils sont actionnaires de la première défenderesse, la société (…), constituée sous la forme d'une société anonyme, mais que ses administrateurs, les deuxième, troisième et quatrième défendeurs, Zineb (S), Mariam (L) et Abdelali (L) ont convoqué

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qui

Arrêts de la Chambre commerciale

la convocation

le 04/10/2013 une assemblée générale extraordinaire, puis une autre assemblée générale du conseil d'administration le 05/10/2013, durant laquelle ont été prises des recommandations concernant la redistribution de la part des défunts des demandeurs Hassan (L) et Abdessalam (L), sans qu'aucune convocation ne leur ait été adressée pour assister auxdites assemblées, ce qui constitue une violation des dispositions des statuts de la société et des articles 122 et 124 de la loi numéro 95.17 relative aux sociétés anonymes, demandant en conséquence de prononcer la nullité desdites assemblées et des recommandations prises par le conseil d'administration lors de sa réunion faisant l'objet de la demande en nullité, et leur radiation ainsi que celle des délibérations de l'assemblée générale faisant l'objet de la même demande du registre du commerce de la société, et la publication du jugement dans deux journaux nationaux en arabe et en français. Les défendeurs ont présenté une note en réponse, soutenant que la convocation des demandeurs à l'assemblée générale faisant l'objet de la demande en nullité avait été effectuée selon la méthode prévue par l'article 122 de la loi numéro 95.17, par la publication d'un avis de convocation à l'assemblée générale dans le journal Nouvelles du Maroc numéro 942 du 18 septembre 2013, qui a respecté le délai d'envoi de la convocation prévu par l'article 123 de la même loi. Après l'échange des notes,

Royaume du Maroc

le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, dont les dispositions ont été confirmées par l'arrêt attaqué, attaqué par les demandeurs par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen :

Cour de cassation

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt un vice et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce que les actions de la société sont nominatives selon l'article 12 de ses statuts, ce qui impose nécessairement que la convocation pour la tenue de ses assemblées ordinaires et extraordinaires se fasse par l'envoi d'une convocation aux demandeurs conformément à la forme prévue par ces statuts, alors que la cour a considéré que : "la société, en notifiant un avis à tous les actionnaires et en le publiant dans un journal habilité à publier les annonces légales, comme il ressort des pièces du dossier … la dispense de l'obligation d'envoyer une convocation à l'assemblée générale à chaque actionnaire individuellement",

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 82.

Décisions de la Chambre commerciale

Que l'article 122 de la loi numéro 95.17, bien qu'il prévoie la possibilité de convoquer les assemblées générales par un avis publié dans un journal habilité à publier les annonces légales, la convocation de ces assemblées ne peut être considérée comme valablement réalisée que par la sommation de tous les actionnaires conformément à la loi. Ainsi, la cour ayant rendu la décision attaquée, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné et en se limitant à adopter les motifs de l'arrêt d'appel, a violé les dispositions légales susmentionnées et a rendu sa décision dépourvue de motifs, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Attendu que les requérants ont soutenu dans leur mémoire d'appel "que la nature nominative des actions de la société impose à l'organe de gestion de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 122 de la loi numéro 95.17 et de convoquer chacun d'eux à l'assemblée générale faisant l'objet de la demande en nullité selon les modalités prévues par les statuts de la société, au lieu de se limiter à leur adresser la convocation par sa publication dans le journal Nouvelles des Maroc". Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté cela en indiquant que "les statuts de la société dans leur article 37 stipulent la manière de convoquer les assemblées générales, qui est la même que celle prévue par l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, et que la société intimée a suivi la méthode ordinaire pour convoquer l'assemblée attaquée, en procédant à la notification d'un avis à tous les actionnaires et à sa publication dans un journal habilité à publier les annonces légales, et a respecté le délai entre la date de publication de l'avis et la date de tenue conformément à l'article 123 de la même loi … et n'était pas tenue d'adresser une convocation à chaque actionnaire individuellement". Or, bien que l'article 122 en question fasse de l'envoi d'une convocation à chacun des actionnaires individuellement pour assister aux assemblées générales une simple faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par la convocation par publication dans l'un des journaux spécialisés dans la publication des annonces légales, qui constitue la méthode ordinaire selon le premier alinéa de cet article, l'appréciation de l'efficacité des moyens utilisés pour cette publication – en cas de son adoption – et de son effectivité ou non à atteindre le but recherché par le législateur en convoquant les actionnaires aux assemblées générales, qui est de les informer de l'assemblée, de sa date de tenue et des points de son ordre du jour, reste soumise au contrôle du juge. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui, bien qu'il lui soit établi que les requérants n'ont pas assisté à l'assemblée générale de la société dont la nullité est demandée, à laquelle les défendeurs se sont limités à les convoquer par publication dans le journal Nouvelles des Maroc, s'est contentée de qualifier cette convocation de légale, sans discuter dans le fond de sa décision de l'efficacité du moyen de publication utilisé pour informer les requérants de ladite assemblée, ou d'y exposer les raisons qui ont empêché les défendeurs d'adresser ladite convocation selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 122 susmentionné, a manqué au devoir de contrôle judiciaire qui lui incombe, de sorte que sa décision est entachée d'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, exposée à la cassation.

Pour ces motifs.

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. Abdellilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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