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Arrêt de la Cour de cassation n° 167/1
Rendu le 29 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1149/3/1/2016
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Désistement – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 20/06/2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A, et visant à faire casser l'arrêt n° 244 rendu le 13/01/2016 dans le dossier n° 5461/8201/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 08/03/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 29/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, attendu que la requérante B.T.F a présenté le 21/02/2018, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.A, une demande visant à enregistrer son désistement du pourvoi en cassation introduit par elle le 20/06/2016 contre l'arrêt d'appel n° 244 rendu le 13/01/2016 dans le dossier n° 5461/8201/2015 émanant de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Attendu que ce désistement est inconditionnel, et qu'il y a lieu, en application de l'article 119 et suivants, applicable selon les articles 350 et 380 du code de procédure civile, d'enregistrer le désistement de la requérante de sa demande.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé d'enregistrer le désistement de la requérante de son pourvoi en cassation, les dépens restant à sa charge.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteure, et Messieurs Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Hassan Sarar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ